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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-20.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.200

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., épouse X..., demeurant à Kernolo, Plouray (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre section A), au profit Mme Z..., épouse Pasco, demeurant ... (Morbihan), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pronier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., Me Blondel, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée de l'acte de partage de 1869, ainsi que les indices qui lui étaient soumis, pour décider qu'aucune conclusions qui soit favorable à l'une ou l'autre des parties ne pouvait être tirée de l'analyse du titre et que les présomptions les meilleures et les plus caractérisées étaient en faveur du fonds Pasco ; la cour d'appel, qui était saisie d'une demande portant sur la propriété d'une parcelle précise et déterminée, a, répondant aux conclusions, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz