Texte intégral
ARRET N°
du 23 mai 2023
N° RG 22/00848 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFHX
[Y]
c/
[W]
S.A.R.L. CARSLIFT
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 MAI 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de TROYES
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. CARSLIFT prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Aristide EBONGUE de la SELARL LAGRANGE et ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2020, Madame [V] [W] a signé un bon de réservation sous la condition d'un contrôle technique valide auprès de la Sarl Carslift.
Le 11 septembre 2020, Madame [V] [W] a remis à la Sarl Carslift la somme de 4.315.76 euros pour l'acquisition du véhicule de marque OPEL et de type Astra immatriculé AM 542 GK appartenant initialement à Monsieur [O] [Y] et en a pris possession.
Postérieurement à la vente, la voiture a présenté plusieurs avaries que la Sarl Carslift a refusé de prendre en charge.
Dans le cadre de ses démarches, Madame [V] [W] apprenait que deux contrôles techniques avaient été effectués sur le véhicule avant la vente, à une journée d'intervalle et que l'un d'entre eux avait révélé une fuite excessive de liquide.
Aucune issue amiable n'étant intervenue, par acte d'huissier en date du 20 octobre 2021, Madame [V] [W] a fait assigner la Sarl Carslift et Monsieur [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Troyes, en résolution de la vente, à l'égard du premier, sur le fondement de l'article 1137 du code civil, et à l'égard du second, sur le fondement des vices cachés de l'article 1641 du code civil et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a':
-débouté Madame [V] [W] de ses demandes dirigées à l'encontre de Sarl CARSLIFT',
-prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule OPEL Astra immatriculé AM
S24 GK entre Madame [V] [W] et Monsieur [O] [Y] aux torts de ce dernier,
-condamné Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [V] [W] la somme de 3600 euros,
-enjoint à Monsieur [O] [Y] de reprendre possession dudit véhicule sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la signification de la décision rendue et ce pendant une durée de 3 mois à l'encontre de Monsieur [O] [Y] ce faire,
-débouté Madame [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [V] [W] la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 12 avril 2022, Monsieur [O] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance sur incident rendue le 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a':
-constaté la désistement de Monsieur [O] [Y] de son incident de communication de pièces,
-débouté la Sarl Carlslift de son incident à titre reconventionnel aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [O] [Y],
-déclaré recevable l'incident de radiation formé par la Sarl Carslift mais l'en a débouté,
-débouté les parties de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
-dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 janvier 2023, Monsieur [O] [Y] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la seule Sarl Carlslift à indemniser Madame [W] des conséquences financières et matérielles de la résolution de vente. Subsidiairement, il demande à la cour de condamner la Sarl Carlslif à le garantir des condamnations prononcées à son encontre. Il sollicite le paiement par toute partie succombante de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que si l'existence d'un vice caché n'est pas discutable, toutefois il a confié la vente de son véhicule à la Sarl Carslift qui est un professionnel de l'automobile et un mandat de vente a été régularisé entre eux le 11 septembre 2020.
Il précise qu'après avoir passé diverses annonces, il a été contacté par la Sarl Carslift, laquelle lui a proposé d'organiser la vente de sa voiture.
Il soutient que la Sarl Carslift lui a caché le contrôle technique ayant mis en évidence la persistance d'une fuite excessive du liquide, alors que lui-même avait précédement à la mise en vente fait procéder à des réparations pour y remédier.
Il fait valoir que la Sarl Carslift a commis un dol en présentant à Madame [W] un contrôle technique datant du 8 septembre 2020 réalisé par le centre Norisko ne faisant mention d'aucune défaillance alors qu'elle était en possession d'un premier contrôle technique daté du 7 septembre 2020 effectué par la société Dekra imposant une contre-visite en raison d'une défaillance majeure au niveau du moteur.
Subsidiairement, il indique que le mandataire engage sa responsabilité à l'égard du mandant en raison de ses fautes. Il insiste sur le fait que c'est la Sarl Carslift qui a sollicité un deuxième contrôle technique.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 mars 2023, Madame [W] conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Elle demande à la cour de condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme supplémentaire de 5.839,17 euros à titre de dommages et intérêts outre la restitution du prix de vente d'un montant de 3.600 euros. Elle sollicite en outre la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du contrat de vente intervenue avec la Sarl Carslift et la condamnation de cette dernière à lui restituer le prix de vente et à l'indemniser des préjudices complémentaires.
Elle expose que la garantie légale des vices cachés est attachée à la qualité de propriétaire du véhicule et que la nature du vice n'était pas identifiable pour un acquéreur profane et preexistait à la vente.
Elle soutient que Monsieur [O] [Y] avait connaissance du vice puisqu'il a fait réaliser des réparations au niveau du circuit de refroidissement et sollicite l'indemnisation des préjudices complémentaires notamment liés au préjudice de jouissance et au rachat d'un nouveau véhicule.
Elle estime que la Sarl Carslift est intervenue en qualité d'intermédiaire à la vente et qu'à ce titre le mandat étant un contrat de représentation, il est établi que cette dernière a commis un dol en cachant l'existence du contrôle technique réalisé par la société Dekra.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 septembre 2022, la Sarl Carslift conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que seul, Monsieur [O] [Y] propriétaire du véhicule est tenu à la garantie des vices cachés. Elle estime que Monsieur [O] [Y] avait connaissance de ce vice car il a fait effectué un devis le 17 février 2015 pour un problème de liquide de refroidissement.
Elle soutient que le deuxième contrôle technique qui n'a pas mentionné de difficultés démontre le caractère non apparent du vice invoqué.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas à garantir Monsieur [O] [Y] d'une quelconque condamnation dans la mesure où elle n'est pas débitrice de l'obligation au titre de laquelle Monsieur [O] [Y] est poursuivi.
S'agissant de la garantie commerciale, elle soutient que lorsque les causes de la défaillance d'une pièce garantie ne peuvent être élucidées, de sorte qu'il soit impossible de déterminer si le désordre affectant la chose est imputable à une pièce garantie ou à une pièce non garantie, la garantie ne peut pas s'appliquer.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la résolution de la vente du véhicule pour vice caché
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La seule vétusté ne constitue pas en elle-même un vice inhérent à la chose vendue dès lors que les défectuosités constatées n'excèdent pas les conséquences d'une usure normale. Ainsi, s'agissant d'un véhicule d'occasion, le vice allégué doit être d'une particulière gravité, le fonctionnement qui peut en être attendu ne pouvant être équivalent à celui d'un véhicule neuf.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination.
L'expertise effectuée par le Cabinet AMG EXPERTISE mandaté par l'assureur protection juridique de Madame [W] conclut le 23 août 2021 à l'existence d'une avarie affectant le circuit de refroidissement, antérieure à la vente en raison de la présence d'un collier non d'origine sur le circuit de refroidissement.
Il ressort du contrôle technique réalisé par la société DEKRA le 7 septembre 2020 une défaillance majeure en raison d'une fuite de liquide excessive et un avis défavorable a été émis.
La concordance s'agissant de l'avarie entre ces deux documents met en exergue un vice grave antérieur à la vente.
Dans le cadre de cette procédure, Madame [W] a mis en lumière le fait qu'un deuxième contrôle technique a été effectué le 8 septembre 2020 par la société Norisko, alors que la voiture avait parcouru 3 kilomètres supplémentaires par rapport à la veille. Si ce second procès-verbal stipule un contrôle favorable, cependant il n'est justifié ni par Monsieur [Y], ni par la Sarl Carslift d'une quelconque réparation intervenue sur la défaillance majeure concernant la fuite excessive de liquide entre les deux contrôles techniques espacés d'une journée.
La cour comme le premier juge estime, au vu de la discordance entre les deux documents susvisés, pourtant rédigés à quelques heures d'intervalle et le fait que Madame [W] ait spécifié avoir pris une option sur le véhicule sous la réserve d''»un contrôle technique positif'», que ces éléments caractérisent le caractère caché du vice.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a considéré que la preuve était rapportée par Madame [W] que le vice préexistait à la vente, ce que ne conteste par Monsieur [Y] dans ses écritures, et qu'il rendait le véhicule impropre à sa destination.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce que la résolution de la vente a été prononcée avec obligation pour Monsieur [Y] de restituer le prix d'un montant de 3.600 euros et pour Madame [W] de restituer le véhicule, sans qu'il n'y ait besoin d'assortir la décision d'une astreinte, ce chef de jugement étant infirmé.
*Sur les demandes indemnitaires de Madame [W] formée à l'encontre de Monsieur [Y]
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Par application de l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est constant que Monsieur [Y] a confié la vente de sa voiture à la Sarl Carslift qui est intervenue en qualité de mandataire et donc de garagiste professionnel dans le cadre de la transaction. Il ressort de la chronologie des faits que les deux contrôles techniques réalisés les 7 et 8 septembre 2020 l'ont été sous la responsabilité de la Sarl Carslift, de sorte que Monsieur [Y] n'avait pas connaissance de l'existence de la défaillance majeure lors de la cession de la voiture à Madame [W] sous l'autorité de la Sarl Carslift. De plus, il est justifié par la production de factures d'un entretien régulier du véhicule par Monsieur [Y].
Au vu de ces éléments, la cour estime que Monsieur [Y] ignorait les vices de la chose au sens de l'article précité.
Il n'est donc tenu, outre la restitution du prix, qu'à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente et non à réparer les conséquences des dommages causés par le vice et allégués par l'acquéreur.
Les frais occasionnés par la vente s'entendent exclusivement des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Madame [W] justifie du paiement des frais de carte grise et de mise en circulation de la voiture pour un montant de 265,76 euros. En revanche, elle ne justifie pas des cotisations d'assurance invoqués et les frais de rachat d'un autre véhicule, de mise en relation clientèle et de mise à disposition ne répondent pas à la qualification de dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [W] la somme de 265,76 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice financier complémentaire et d'infirmer de ce chef le jugement entrepris.
*Sur les demandes indemnitaires de Madame [W] formée à l'encontre de la Sarl Carslift
Il est constant que la Sarl Carslift est intervenue en qualité d'intermédiaire de la vente et a perçu à ce titre une commission et a facturé des prestations à Madame [W].
Il résulte des éléments ci-dessus développés que la Sarl Carslift a commis une faute à l'égard de Madame [W] puisqu'elle s'était engagée à lui livrer un véhicule avec un contrôle technique favorable alors qu'il a été démontré que la Sarl Carslift n'avait pas transmis à Madame [W] le contrôle technique réalisé par la société Dekra le 7 septembre 2020 et ne justifie pas de la réalisation de réparations entre ce dernier contrôle technique et celui réalisé le 8 septembre 2020 par la société Norisko.
Le comportement fautif de la Sarl Carslift a conduit Madame [W] a acheté le véhicule dont la résolution a été prononcée pour vices cachés.
Madame [W] justifie avoir payé des frais de mise à disposition pour 150 euros, des frais de mise en relation de clientèle pour 300 euros. Elle a été privée de la jouissance du véhicule et il ressort des échanges de mails entre la Sarl Carslift et Madame [W] que ce préjudice de jouissance couvre la période de janvier 2021 jusqu'à l'expertise d'août 2021. Par une appréciation souveraine, il convient de fixer ce préjudice au vu des conditions de la vente et la nature du véhicule, s'agissant d'une Opel Astra à une somme globale de 1.000 euros. En revanche, Madame [W] n'est pas fondée à obtenir le remboursement du prix d'acquisition de son nouveau véhicule, ni le défraiement des trajets réalisés pour lesquels elle n'apporte au demeurant aucun justificatif.
Par conséquent, il convient de condamner la Sarl Carslift à payer à Madame [W] la somme globale de 1.450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la demande de garantie de Monsieur [Y] à l'encontre de la Sarl Carslift
Il y a lieu de souligner que Monsieur [Y] ne forme pas de demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Sarl Carslift, mais simplement un appel en garantie. Or la résolution de la vente intervenue entre Madame [W] et Monsieur [Y] ayant été prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés et le vendeur ayant été uniquement condamné à la restitution du prix de vente, indépendamment de toute notion de faute, Monsieur [Y] n'est pas fondé à obtenir la condamnation de la Sarl Carslift à lui rembourser le prix de vente et les frais d'immatriculation de la voiture.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [Y] de sa demande de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] et la Sarl Carslift succombant, il convient au vu de la qualité de professionnelle de la Sarl Carslift de ne condamner que cette dernière aux dépens de première instance et d'appel et d'infirmer de chef le jugement déféré.
Les circonstances de l'espèce et la nature de l'affaire commandent de condamner la Sarl Carslift à payer à Monsieur [Y] et à Madame [W], à chacun, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes, sauf en ce qu'il a':
-prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule OPEL Astra immatriculé AM
S24 GK entre Madame [V] [W] et Monsieur [O] [Y] aux torts de ce dernier,
-condamné Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [V] [W] la somme de 3600 euros,
Et statuant à nouveau':
Ordonne la restitution du véhicule en contrepartie du prix de vente à charge pour Monsieur [O] [Y] de venir chercher le bien à ses frais à l'endroit où ce dernier se trouve.
Condamne Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [V] [W] la somme de 265,76 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice financier complémentaire.
Condamne la Sarl Carslift à payer à Madame [V] [W] la somme globale de 1.450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers.
Déboute Monsieur [O] [Y] de son appel en garantie formé à l'encontre de la Sarl Carslift.
Condamne la Sarl Carslift à payer à Monsieur [O] [Y] et à Madame [V] [W], à chacun, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la Sarl Carslift aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée
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