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Cour de cassation, 26 mars 2002. 02-80.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.295

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction au Code de la consommation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 138, alinéa 2, 12, et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d'Eric X... ayant astreint celui-ci à se soumettre à l'obligation de ne pas commercialiser les produits Equilor visés par la plainte et considérés comme médicaments ou produits dangereux pour la santé ; " aux motifs qu'Eric X..., qui n'a aucune compétence dans les domaines de la pharmacie ou de la médecine, a été mis en examen pour avoir commercialisé des produits venant de la société belge Equilor, produits dont certains entrent dans la définition du médicament et d'autres sont, en France, interdits à la vente étant nuisibles à la santé de l'homme ; que l'intéressé placé sous contrôle judiciaire a pour seule obligation de ne pas commercialiser les produits Equilor visés dans la plainte et considérés comme médicaments et comme produits dangereux pour la santé ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur les obligations imposées par l'article 30 du Traité de Rome au regard, notamment, de la décision de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; que par ailleurs, il existe à l'encontre d'Eric X..., des indices sérieux rendant vraisemblable son implication dans les faits qui lui sont reprochés ; que la mesure qui lui est imposée est justifiée au regard des nécessités de l'information et par mesure de sûreté, en particulier, pour éviter le renouvellement de l'infraction ; que, contrairement, aux termes du mémoire, il résulte des explications données par l'appelant, notamment lors de sa première comparution, que l'intéressé a une parfaite connaissance des produits dont la commercialisation lui est interdite, qu'il a déclaré que depuis la perquisition faite dans ses locaux par les enquêteurs, il avait retiré de la vente les produits litigieux et qu'il les avait retournés à la société Equilor ajoutant qu'il avait décidé de ne plus commander les produits visés dans la procédure ; qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée (arrêt attaqué, p. 4) ; " alors, d'une part, que, si, dans le cadre du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut astreindre la personne mise en examen à l'obligation de ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, c'est à la condition d'établir le rapport entre l'activité interdite et l'infraction reprochée, de sorte qu'en confirmant l'ordonnance dont appel qui interdisait à Eric X... de commercialiser l'ensemble des produits de la société Equilor visés dans la plainte, produits dont elle relève que certains entraient dans la définition du médicament, quand Eric X... était mis en examen du chef de mise en vente de denrées falsifiées, avec la circonstance que les substances sont nuisibles à la santé de l'homme, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un tel rapport, a méconnu les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, et en toute hypothèses, qu'aux termes de l'article 138 du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si la personne mise en examen " encourt une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave " ; qu'en l'espèce, dans son mémoire régulièrement déposé, Eric X... faisait encore valoir que les règles techniques nationales d'interdiction de commercialisation de certains produits jugés dangereux pour la santé, sur la base desquelles il avait été mis en examen, étaient insusceptibles de fonder des poursuites pénales comme étant contraires à la directive 83/ 189/ CEE du 29 mars 1983, ultérieurement complétée par la directive 88/ 182 du 22 mars 1988 ; de sorte qu'en se dispensant de toute réponse à ce chef péremptoire de ses écritures, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Eric X... a été mis en examen sous la qualification de mise en vente de denrées nuisibles à la santé de l'homme, en l'espèce des produits considérés comme médicaments, provenant d'un fournisseur étranger ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire, avec l'obligation de ne pas commercialiser les produits en question, l'arrêt, après avoir observé que l'intéressé déclare avoir lui-même retiré ces produits de la vente et les avoir retournés au fournisseur, retient que la mesure imposée au titre du contrôle judiciaire est justifiée au regard des nécessités de l'information et pour éviter le renouvellement de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il prétend invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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