Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR, dont le siège social est à Draguignan (Var), Les Négadis,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit :
1°) de Mme Louise X..., veuve Z..., demeurant ... (Var),
2°) de Mme Juliette Z..., veuve B..., demeurant ... (Var),
3°) de M. Guy B..., demeurant ... (Var),
4°) de M. Jean-Pierre Y..., syndic, demeurant à Toulon (Var), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Guy B...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mmes veuve A... et veuve B..., contre MM. Guy B... et Jean-Pierre Y... ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1987) que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var (la Caisse) a consenti des prêts à M. B... ; que Mme X..., veuve Honoré,et Mme Honoré, veuve B..., grand-mère et mère de M. B..., se sont portées cautions de celui-ci et ont consenti à la Caisse des hypothèques sur leurs biens immobiliers ; que M. B... n'a pu tenir ses engagements concernant le remboursement des prêts ; que la Caisse l'a assigné en paiement ; qu'à son tour, M. B... a assigné la Caisse en dommages-intérêts en soutenant qu'elle avait commis des fautes lui ayant causé un préjudice égal à son endettement ; que M. B... a été mis en règlement judiciaire ; que la Caisse a produit pour le montant de sa créance qui a été admise ; que, de leur côté, les cautions ont assigné la Caisse en dommages-intérêts ; que, ces différentes instances ont été jointes ; que la cour d'appel, après avoir constaté la péremption de l'instance engagée par M. B... et confirmé le jugement en ce qu'il avait décidé que la Caisse devait faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure collective, a, retenant la faute de la Caisse, et après avoir prononcé un partage de responsabilité entre la Caisse et les cautions, condamné la Caisse à verser à chacune d'elles une somme déterminée ;
Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli dans cette mesure les demandes des cautions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les cautions, qui se sont engagées envers le créancier à exécuter l'obligation si le débiteur principal ne l'exécute pas lui-même, ne peuvent se prévaloir, à l'encontre de ce même créancier, de ce qu'il aurait commis une faute en octroyant imprudemment du crédit au débiteur principal, dès lors que le créancier n'a ni trompé ni induit en erreur les cautions sur la situation financière du débiteur principal et l'étendue de ses engagements ; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir, et la cour d'appel a d'ailleurs constaté, que les cautions n'ignoraient pas la véritable situation de l'entreprise gérée par leurs fils et petit-fils, et de l'exploitation de laquelle elles tiraient leurs revenus, que c'est en toute connaissance de cause et en considération de ces liens familiaux qu'elles ont consenti à hypothéquer leur patrimoine immobilier à une époque aussi tardive ; qu'il résulte de ces énonciations que la prétendue faute de la banque est sans relation de causalité directe avec l'octroi des cautionnements et l'exécution des biens donnés en garantie ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1147 et suivants, 1382 et 1383 du Code civil, alors, d'autre part, que la perte d'une chance n'est susceptible de constituer un préjudice réparable qu'autant que cette chance était elle-même certaine ; que les cautions, qui se soumettent envers le créancier à satisfaire une obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même, sont, par définition, exposées à être "inquiétées" lorsque le débiteur principal s'endette excessivement ; qu'en n'indiquant pas en quoi, malgré la situation financière de M. B..., qui n'était pas ignorée des cautions, celles-ci auraient eu une chance certaine de ne pas être inquiétées par le créancier envers lequel elles s'engageaient, ou de recevoir le remboursement de la dette, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants, 1382 et 1383 du Code civil, alors, en outre, que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; qu'en se bornant à relever que les biens donnés en garantie par les cautions avaient été vendus sur la poursuite du créancier, sans indiquer en quoi le recours des cautions contre le débiteur en règlement judiciaire serait illusoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants, 1382, 1383 et 2228 et suivants du Code civil, et alors, enfin, que dans ses conclusions, la Caisse faisait valoir que les cautions et le débiteur principal avaient eux-mêmes demandé la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire, de sorte que c'est de leur propre fait que les biens avaient été vendus ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent pour la solution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que la Caisse avait, par son comportement fautif caractérisé par l'octroi imprudent de financements à un débiteur dont la situation était fragile, causé un préjudice aux cautions en leur faisant perdre une chance de ne pas être inquiétées par le créancier ou de recevoir le remboursement de la dette payée au débiteur principal, a fait ressortir que le caractère excessif des crédits accordés à M. B... avait mis celui-ci dans l'impossibilité d'en opérer le remboursement, conduisant ainsi la Caisse à poursuivre les cautions, qu'il n'aurait pu, pour la même raison, dédommager si elles avaient acquitté sa dette à sa place ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la Caisse et le préjudice subi par les cautions, tout en laissant à la charge de celles-ci une part de responsabilité, elle a, sans être tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la quatrième branche, justifié sa décision des chefs critiqués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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