Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/04627
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04627
Date de décision :
18 décembre 2024
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8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°471
N° RG 21/04627 et 21/04628 joints -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R3RB
M. [K] [Y]
C/
S.A. UROLOGIE [Localité 14] - CLINIQUE ET INSTITUT D'UROLOGIE
Sur appel du jugement du C.P.H. - Formation paritaire de [Localité 14] du 5/07/2021 - RG 18/00649
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Laurence SCETBON-DIDI
-Me Mélanie FONTAINE-HALLE
-Me Marie-Noëlle COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [P] [V], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [K] [Y]
né le 23 Janvier 1960 à [Localité 16] (44)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurence SCETBON-DIDI, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS et appelants à titre incident :
La S.A. UROLOGIE [Localité 14] - CLINIQUE ET INSTITUT D'UROLOGIE UROLOGIE admise au bénéfice d'un plan de redressement judiciaire prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège :
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Capucine VALET substituant à l'audience Me Mélanie FONTAINE-HALLE de la SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de NANTES
.../...
Maître [N] [C], Mandataire Judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire de la SA UROLOGIE [Localité 14] - CLINIQUE ET INSTITUT D'UROLOGIE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Capucine VALET substituant à l'audience Me Mélanie FONTAINE-HALLE de la SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de NANTES
La S.C.P. de Mandataires Judiciaires [M] [R] [B] agissant par Me [I] [B] ès-qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la S.A UROLOGIE [Localité 14] - CLINIQUE ET INSTITUT D'UROLOGIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Capucine VALET substituant à l'audience Me Mélanie FONTAINE-HALLE de la SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de NANTES
INTERVENANTE :
L'Association AGS - CGEA de [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
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M. [K] [Y] a été engagé par la société anonyme Urologie [Localité 14]-Clinique et Institut d'Urologie selon le contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2007 en qualité d'agent des services hospitaliers (brancardier).
A compter du 1er janvier 2008, il a exercé les fonctions de responsable sécurité, technique et logistique de la clinique urologique.
Par avenant du 1er janvier 2009, il a été promu chef des services techniques, logistique et sécurité de la clinique urologique, statut cadre, avec une rémunération de 2 818,296 euros bruts par mois. A ce titre, il était désigné correspondant avec la CNIL pour la protection des données des patients.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
M. [Y] a été reconnu travailleur handicapé en 2011.
Le 20 juin 2017, M. [Y] a eu une altercation verbale avec un médecin laquelle a été déclarée comme accident de travail. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 23 juin 2017 au 16 juillet 2017.
Le 12 juillet 2017, le directeur général de la société et le CHSCT ont décidé de procéder à une enquête sur les faits du 20 juin 2017 conduite par un représentant de la direction des ressources humaines, un membre du CHSCT et un membre de la délégation unique du personnel.
Le 9 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont M. [K] [Y] a été victime.
M. [Y] a repris le travail puis a de nouveau été placé en arrêt de travail du 30 août 2017 au 5 novembre 2017.
Lors de la visite de reprise le 6 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [Y] «Inapte à ce poste suite à la visite de pré reprise du 29 août 2017 et à l'étude de poste du 16 octobre 2017. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».
Les représentants du personnel ont été consultés sur les possibilités de reclassement.
Par courrier du 15 novembre 2017, M. [Y] a été informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 20 novembre 2017 mais ne s'y est pas présenté.
Par lettre adressée le 4 décembre 2017, la société Urologie [Localité 14] - Clinique et Institut d'Urologie a notifié à M. [Y] son licencement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 25 avril 2018, le tribunal de commerce de Nantes a placé la société Urologie Nantes - Clinique et Institut d'Urologie en redressement judiciaire.
Le 8 août 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
- dire et juger que l'employeur n'a pas appliqué les règles protectrices applicables aux accidentés du travail
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, en l'absence d'examen médical périodique,
- dire et juger que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en terme de sécurité à l'égard de M. [Y]
- obtenir :
- Indemnité prévue par l'article L1235-3 du Code du travail : 16 909,56 euros net
- Dommages-Intérêts pour défaut de visite médicale périodique : 2 820,00 euros
- Au titre du compte épargne temps (à parfaire) : 3 091, 60 euros
- Dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 500, 00 euros
- Article 700 du Code de procédure civile : 2 500, 00 euros
- Intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision pour les condamnations à caractère indemnitaire et à compter du jour de la saisine pour les condamnations à caractère salarial,
-Remise des documents sociaux rectifiés ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
- Condamner aux entiers dépens
- Condamner le cas échéant l'AGS-CGEA de [Localité 15] à garantir la créance de M. [Y].
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- ordonné la jonction de l'instance n°RG 19/376 - relative à l'intervention des organes de procédures de redressement judiciaire - à l'instance n°RG 18/649 ;
- reçu l'AGS et 1e CGEA de [Localité 15] en leur intervention et donné acte au CGEA de [Localité 15] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance ;
- dit que la clinique urologique [Localité 14] Atlantis a appliqué les règles protectrices applicables aux accidentés du travail ;
- dit que la clinique urologique [Localité 14] Atlantis n'avait pas manqué à son obligation de sécurité du résultat concernant les examens périodiques ;
- dit que la clinique urologique [Localité 14] Atlantis a respecté ses obligations en termes de sécurité à l'égard de M. [Y] ;
- débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre des visites médicales ;
- reçu M. [Y] en sa demande au titre du Compte Epargne Temps ;
En conséquence, fixé la créance de M. [Y] à l'encontre du redressement judiciaire aux sommes suivantes :
- 3091,60 € bruts au titre des 20 jours du Compte Epargne Temps
- 1500 € nets de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- déclaré le jugement opposable :
- à l'AGS et au CGEA de [Localité 15], son mandataire, dans les limites prévus par l'article L.3253-8 du code du travail,
- à Maître [N] [C], es-qualité de mandataire judiciaire de la SA clinique urologique [Localité 14] Atlantis,
- à la SCP [M]-[R]-[B], es-qualité d'administrateur judiciaire de la SA clinique urologique [13] atlantis,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations,
- mis la totalité des dépens à la charge du redressement judiciaire de la SA clinique urologique [Localité 14] Atlantis.
Par jugement en date du 2 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [K] [Y] le 20 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de la société urologie Nantes clinique et institut d'urologie. Le jugement a été confirmé en son principe par arrêt du 26 juin 2024.
M. [Y] a interjeté appel le 22 juillet 2021 par une première déclaration à l'encontre de la société, de son administrateur et de son mandataire judiciaire et une seconde à l'encontre de ces mêmes intimés et de l'AGS.
Le 21 juin 2022, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2024, M. [Y], appelant, sollicite de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a reçu M. [Y] en sa demande au titre du compte épargne temps ;
En conséquence, confirmer la fixation de la créance de M. [Y] à l'encontre du redressement judiciaire aux sommes suivantes :
- 3 091.60 € bruts au titre des 20 jours de compte épargne temps,
- 1 500 € nets de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes en date du 05/07/2021 en ce qu'il a :
- Dit que la Sa Urologie [Localité 14] - Clinique & Institut d'urologie avait appliqué les règles protectrices applicables aux accidentés du travail ;
- Dit que la SA Urologie [Localité 14] - Clinique & Institut d'urologie n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat concernant les examens périodiques ;
- Dit que la SA Urologie [Localité 14] - Clinique & Institut d'urologie avait respecté ses obligations en termes de sécurité à l'égard de Monsieur [Y] ;
- Débouté Monsieur [Y] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre des visites médicales ;
En Conséquence :
- déclarer recevable la demande de Monsieur [K] [Y] concernant les dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
- dire et juger que la société clinique urologie [Localité 14] atlantis venant aux droits de la SA Urologie [Localité 14] - Clinique & Institut d'urologie n'a pas appliqué les règles protectrices applicables aux accidentés du travail ;
- dire et juger que la société Urologie [Localité 14] Clinique & Institut d'urologie a manqué à son obligation de sécurité de résultat, en l'absence d'examen médical périodique ;
- dire et juger que la société Urologie [Localité 14] Clinique & Institut d'urologie n'a pas respecté ses obligations en termes de sécurité à l'égard de M. [Y],
En conséquence, fixer la créance de M. [Y] envers la société Urologie [Localité 14] Clinique & Institut d'urologie aux sommes suivantes :
- 16 909,56 € nets à titre d'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail,
- 2 818,28 € nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
- 2 820 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique,
- 2 500 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que les condamnations indemnitaires prononcées au bénéfice de M. [Y] porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner, sous astreinte de 50 € par jour de retard, la remise des documents sociaux rectifiés ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
- dire que les condamnations salariales prononcées au bénéfice de M. [Y] porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner la société Urologie [Localité 14] Clinique & Institut d'urologie aux entiers dépens ;
- condamner, le cas échéant l'AGS-CGEA de [Localité 15] à garantir la créance de M. [Y].
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2022, la société Urologie [Localité 14] - Clinique et Institut d'Urologie, Maître [I] [B] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [N] [C] en qualité de mandataire judiciaire sollicitent :
Sur la demande de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure :
-A titre principal, de déclarer irrecevable cette demande nouvelle ;
-A titre subsidiaire, de débouter M. [Y] de cette demande.
En outre, il est demandé à la Cour de :
Confirmer le jugement en date du 5 juillet 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :
- dit que la Clinique a appliqué les règles protectrices applicables aux accidentés du travail ;
- dit que la Clinique n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat concernant les examens périodiques ;
- dit que la Clinique a respecté ses obligations en termes de sécurité à l'égard de M. [Y] ;
- débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre des visites médicales ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [Y] à l'encontre du redressement judiciaire aux sommes suivantes :
-3.091,60 € bruts au titre du compte épargne temps,
-1.500 € nets de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant
- Condamner M. [Y] à verser à la Clinique la somme de 3.000 € au ttitre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2022, l'Unedic Délégation Ags CGEA de [Localité 15] sollicite de :
- débouter M. [Y] de son appel
En toute hypothèse :
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
- dire et juger que l'AGS sera tenue de procéder à l'avance des créances salariales uniquement en cas de résolution du plan de redressement,
- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale,
- décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail,
- dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile n'a pas la nature de créance salariale,
- dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail,
- Dépens comme de droit
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident de péremption d'instance, condamné la SA Urologie [Localité 14]-Clinique et Institut d'urologie, ainsi que Me [I] [B] ès-qualités de commissaire à l'exécution au plan et Me [N] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens suivraient le sort de l'instance au fond.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
A l'audience et par message transmis via le RPVA, la cour a soulevé l'application des articles 565 et 566 du code de procédure civile s'agissant de la recevabilité débattue de la demande nouvelle relative à l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. La cour a sollicité les observations des parties.
Par note en délibéré reçue le 30 octobre 2024, M. [Y] a discuté de la compétence de la cour pour soulever ce moyen de droit soutenant que seul le conseiller de la mise en état détenait cette prérogative et a conclu à la recevabilité de la demande comme tendant aux mêmes fins que la demande initiale d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et comme étant son accessoire et son complément.
Par note en délibéré reçue le 14 novembre 2024, la société Urologie [Localité 14]-Clinique et Institut d'Urologie a fait valoir que si la cour déclarait la demande litigieuse recevable, elle la rejeterait au regard de la règle de non cumul avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Au soutien de sa demande tendant à voir juger son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Y] invoque une absence de consultation des délégués du personnel et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant un lien de causalité avec l'inaptitude.
- sur la consultation des délégués du personnel :
Selon l'article L1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du prononcé de l'inaptitude, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
L'article L1226-12 dispose, dans sa rédaction applicable au jour du prononcé de l'inaptitude, que 'lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'.
En l'espèce, l'avis déclarant M. [Y] inapte mentionnait que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé de sorte que l'employeur était dispensé de rechercher un reclassement et, comme il le soutient à raison, était en conséquence dispensé de solliciter l'avis des délégués du personnel.
Si l'employeur a malgré tout procédé à cette consultation, il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir procédé dans les formes requises, aucun formalisme n'étant prévu par la loi.
En outre, l'avis favorable émis au regard de la question qui lui était posée en ces termes «Pensez-vous que le reclassement de Monsieur [Y] est envisageable au sein de la Clinique en dépit de l'avis du médecin du travail, et ce en tenant compte de ses compétences professionnelles le cas échéant après une formation complémentaire ses compétences professionnelles acquises et formation initiale '» n'est pas en lui-même de nature à démontrer que l'avis n'aurait pas été donné en connaissance de cause de la situation du salarié.
Au demeurant, compte tenu de la dispense de recherche de reclassement qui emporte dispense de consultation des délégués du personnel, le moyen tiré d'une irrégularité ou d'une absence de validité de l'avis rendu est inopérant et n'est pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur l'obligation de sécurité :
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d'information et de formation ;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
M. [Y] expose qu'il avait alerté son employeur par mail concernant un conflit existant avec le docteur [S] au sujet du dossier CNIL mais que son employeur n'a rien fait pour protéger son salarié, dont la situation de travailleur handicapé aurait nécessité une écoute plus attentive encore.
Il résulte des pièces produites que le 19 mai 2016, M. [K] [Y] a écrit au docteur [S] « Au titre de mes fonctions de correspondant informatique et libertés (CIL), je vous adresse un mail afin de rappeler à votre connaissance des faits qui me sont apparus comme constituant des manquements à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004.
Pour rappel, les faits concernés sont les suivants :
- Utilisation de boîte mail non sécurisée dans le but de communiquer des données personnelles avec un caractère aggravant s'agissant de données médicales.
Je précise également que, dans le but de remédier à ces manquements, je vous recommande de mener les actions suivantes : utiliser les messageries sécurisées à disposition.
Je vous demande donc de faire immédiatement respecter la loi précitée, je ferais un nouveau contrôle afin de m'assurer de votre compréhension du caractère de gravité et donc de réactivité.»
Le Dr [S] lui a répondu en ses termes : « Monsieur, S'agit-il de menace ' Quelles sont les charges qui me sont reprochées ' Merci de me présenter vos preuves sinon je n'ai que faire de vos propos. »
Le 15 juin 2017, M. [Y] est intervenu de nouveau par mail sur le même sujet ce qui donne lieu à des échanges de courriels acerbes entre les deux personnes, M. [Y] écrivant 'pour votre culture il existe des textes et lois qui régissent notre vie notamment la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés' ce à quoi le docteur [S] a répondu ' Monsieur je n'aime pas le ton que vous employez. Pour ma culture ' Que viens faire la culture dans cette histoire' Sachez Monsieur qu'il ne s'agit en rien de culture mais d'un travail. Nous sommes des professionnels du soin et avons la responsabilité du bon déroulement de la prise en charge des patients hospitalisés dans la clinique urologique. Veuillez le respecter. Maintenant exprimer vous clairement sur les raisons de votre intervention pour que nous puissions profiter de vos lumières. Je me répète : quelles sont les raisons de votre mail. Avez-vous identifié un manquement à la loi en matière de transmission d'in formation ' Si oui, de quoi s'agit-il ' C'est simple de s'exprimer avec des mots, de faire des phrases et d'en faire profiter tout le monde.'
Le même jour, quelques heures avant l'accident du travail, M. [Y] avait informé le directeur général de la société du comportement harcelant du docteur [S] envers une cadre de bloc opératoire. Le directeur lui avait répondu avoir connaissance du comportement problématique du docteur [S] et que cette situation devait cesser.
L'altercation reconnue comme accident du travail est intervenue cinq jours plus tard.
Il résulte de la synthèse de l'enquête conduite sous l'égide du CHSCT que le mardi 20 juin à 16H30, alors que M. [Y], qui passait dans le service ambulatoire, salue le docteur [S] qui est en train de faire ses visites, ce dernier lui répond qu'il ne dit pas bonjour à des gens qui l'insultent mais évoque l'échange de mails du 15 juin précédent. M. [Y] le met en garde sur le risque d'une amende de 15 000 euros M. [S] répond que M. [Y] n'est pas à sa place et qu'il est incompétent. Les témoins déclarent que chacun des deux intervenants ont haussé le ton au cours de l'échange.
La société à laquelle il incombe de démontrer qu'elle a pris les mesures pour prévenir et faire cesser le risque auquel était exposé le salarié, communique la charte de référence de lutte contre le harcèlement et la violence au travail annexée au règlement intérieur et signée le 20 juin 2016.
Dans cette charte, la société s'engageait à sensibiliser et former le personnel d'encadrement aux problématique relatives au harcèlement et à la violence au travail et à mettre en place une procédure spécifique afin de répondre aux demandes d'un salarié qui s'estime victime d'éventuels acte de harcèlement ou de violence au travail comprenant une phase informelle d'étude de la situation, puis si les éléments présentés par le salarié laissent présumer un harcèlement ou une situation de violence une phase d'enquête, avec information du CHSCT, ou de médiation, et le cas échéant une procédure disciplinaire à l'encontre de l'auteur des faits, une étude des mesures à prendre pour prévenir et empêcher le renouvellement des comportements et un accompagnement du salarié victime.
Une enquête a été décidée rapidement après l'altercation subie par M. [Y], dont les conclusions proposent le recours à une médiation. Si la société a ainsi réagi à l'accident du travail déclaré, elle ne justifie pas avoir pris de mesures concrètes pour prévenir le comportement du docteur [S] à l'égard de M. [Y] alors même que l'attitude de celui-ci à l'encontre des cadres du personnel lui avait été signalée dès 2016 et en 2018 par M. [Y] et que le directeur avait lui-même indiqué avoir connaissance et conscience de cette situation.
Or, la société n'a réagi qu'après la réalisation de l'accident du travail et non avant alors que les membres du CODIR avaient été mis en copie des échanges de courriels entre M. [G] et M. [S] dès 2016 et avaient donc connaissance du risque pour la santé de leur salarié, travailleur handicapé.
En ne prévenant pas la réalisation d'un risque dont elle avait connaissance, la société n'a pas satisfait à son obligation de sécurité ce qui a contribué à l'accident du travail à l'origine de l'inaptitude de M. [Y].
Il en résulte que le licenciement pour inaptitude de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés compris pour une ancienneté de dix années entre 3 et 10 mois de salaire.
Compte tenu de l'âge de M. [Y], de son salaire de 2 818,26 € bruts de son indemnisation partielle par Pôle emploi, de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par lui subi du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l'allocation de la somme de 16 900 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il avait rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
- sur la recevabilité de la demande nouvelle
L'appréciation de la recevabilité d'une demande nouvelle en appel relève des attributions de la cour et non du conseiller de la mise en état.
Selon l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger que les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure formée pour la première fois en appel vise à indemniser le salarié du préjudice résultant selon lui d'une prise de décision de licenciement avant l'entretien préalable rendant irrégulière la procédure de licenciement
Cette demande est le complément de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et tend aux même fins d'indemnisation de la rupture et de ses modalités.
La demande est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande
Le salarié communique un courriel de l'assistante du directeur donnant instruction au service informatique, à la demande du directeur général, de supprimer le 22 novembre 2017 l'adresse mail professionnelle de M. [Y] au motif que le salarié ne fait plus partie des effectifs alors que l'entretien préalable n'aura lieu que 6 jours plus tard.
Si les modalités par lesquelles M. [Y] s'est procuré ce courriel ne sont pas exposées, cette ignorance ne suffit pas à présumer que cette pièce aurait été obtenue de manière déloyale. Au demeurant, le salarié établit qu'elle lui est nécessaire à l'exercice de ses droits devant la juridiction prud'homale afin de pouvoir être indemnisé d'une irrégularité subie. Ce mode de preuve est donc admissible et il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats ni de la déclarer irrecevable.
M. [Y] invoque une prise de décision de le licencier avant l'entretien préalable rendant irrégulière la procédure de licenciement.
Si le libellé du courriel adressé par l'assistante du directeur au service informatique de la société selon lequel M. [Y] ne fait plus partie des effectifs ne reflète pas une simple erreur, même en présence d'une irrégularité, le salarié ne peut cumuler une indemnité à ce titre à celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande indemnitaire formulée à ce titre est en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de suivi médical adapté pour un travailleur handicapé :
M. [Y] expose n'avoir bénéficié ni de visites médicales annuelles, ni de visite de reprise en juillet 2017.
Selon l'article R4624-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
Selon l'article R4624-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017, tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
M. [Y] a fait l'objet des visites périodiques suivantes :
- 22 janvier 2007 : visite d'embauche,
- 30 avril 2008 : apte,
- 8 octobre 2008 : apte avec aménagement du poste,
- 5 novembre 2008 : apte avec restriction,
- 26 août 2009 : apte,
- 31 août 2009 : apte avec restriction,
- 22 septembre 2009 : apte avec restriction,
- 22 mars 2011 : apte avec aménagement du poste,
- 27 avril 2011 : apte avec aménagement du poste,
- 11 avril 2011 : Apte à temps partiel thérapeutique,
- 20 juillet 2011 : apte avec aménagement du poste,
- 9 janvier 2013 : apte,
- 13 février 2013 : apte avec aménagement du poste,
- 1er juillet 2015 : entretien infirmier,
- novembre 2017 : avis d'inaptitude.
Il s'est écoulé plus de 24 mois entre la visite du 13 février 2013 et celle du 1er juillet 2015.
Selon l'article R4624-33 du code du travail, le médecin du travail est informé par l'employeur de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.
A la suite de l'accident du travail subi par M. [Y], il n'est pas justifié par l'employeur qu'il ait informé le médecin du travail.
Toutefois, le salarié n'explicite pas la nature du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces deux irrégularités.
En l'absence de caractérisation d'un tel préjudice, sa demande indemnitaire ne peut prospérer.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
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Sur la demande relative au compte de congés CET
Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M. [Y] en retenant une créance équivalent à 20 jours et représentant la somme de 3 091,60 euros bruts.
Sur le bulletin de salaire de décembre 2010, le Compte épargne temps de M. [Y] est créditeur de 20 jours. Il soutient que ses droits à CET ne lui ont jamais été versés malgré ses demandes des 29 novembre 2018 et 6 janvier 2019.
L'employeur auquel il incombe de démontrer qu'il a payé ou fait bénéficier en nature à son salarié de ses droits à CET ne communique aucune pièce de nature à rapporter la preuve contraire de celle résultant par présomption des mentions figurant sur les bulletins de paie s'agissant des droits acquis à CET.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Si le salarié invoque une résistance abusive de son employeur à exécuter ses obligations, il ne démontre pas une telle volonté de résister abusivement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail :
En application de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de un mois d'indemnités.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 15] devenu AGS CGEA de [Localité 15] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail et de dire que l'Unédic délégation [Adresse 10] (CGEA) de [Localité 15] devenu AGS CGEA de [Localité 15] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Urologie [Localité 14]-Clinique et Institut d'Urologie, actuellement en plan de redressement, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros à M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare recevable en appel la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la créance relative au compte épargne temps et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour non suivi médical et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [K] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [K] [Y] au passif de la société Urologie [Localité 14]-Clinique et Institut d'Urologie à la somme de 16 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Fixe les créances de France Travail au passif de la société Urologie [Localité 14]-Clinique et Institut d'Urologie au titre des indemnités versées à M. [K] [Y] dans la limite d'un mois d'allocations,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 15] devenu AGS CGEA de [Localité 15] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'Unédic délégation [Adresse 10] (CGEA) de [Localité 15] devenu AGS CGEA de [Localité 15] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire,
Condamne la société Urologie [Localité 14]-Clinique et Institut d'Urologie au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Urologie [Localité 14]-Clinique et Institut d'Urologie aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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