Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°20
N° RG 26/00698 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WJHG
M. [X] [U] [S]
M. [K] [Y] [J] [S]
Mme [W] [H] [J] [S] épouse [V]
Mme [Q] [T] [S] épouse [N]
C/
S.C.E.A. [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gueno-[Localité 1]
Me Peignard
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 3 février 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 24 février 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 23 janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [X] [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3] - ETATS-UNIS
Monsieur [K] [Y] [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [W] [H] [J] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Q] [T] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 6] - BELGIQUE
Tous quatre représentés par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
ET
S.C.E.A. [D], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 393.584.099, représentée par ses gérants M. [E] [D] et M. [A] [D] domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par une ordonnance du 21 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné l'expulsion de la SCEA [D] de plusieurs parcelles référencées dans l'ordonnance, cette société étant en outre condamnée à remettre lesdites parcelles dans leur état initial en les ensemençant de ray-grass anglais. Le juge des référés a en outre condamné la SCEA [D] à payer aux consorts [S] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre le coût des procès-verbaux de constat des 9 octobre et 10 décembre 2024 d'un montant de 348 euros chacun. La SCEA [D] a en outre été condamnée aux dépens.
La SCEA [D] a interjeté appel de cette ordonnance et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/05361 et orienté devant la 5ème chambre de la cour.
Par des conclusions du 23 janvier 2026, les consorts [S] ont sollicité la radiation de cet appel en raison de l'absence de règlement par la SCEA [D] de la somme à laquelle cette dernière a été condamnée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 3 février 2026, les consorts [S] ont indiqué se désister de leur demande, dès lors que les causes de la condamnation par l'ordonnance de référé ont été réglées mais ils ont indiqué maintenir leur demande, à hauteur de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCEA [D] a indiqué accepter le désistement et ne pas formuler de demande de quelque nature que ce soit.
SUR CE,
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement des consorts [S] est accepté par la SCEA [D], de sorte qu'il convient d'en donner acte à chacune des parties. Ce désistement emporte extinction de l'instance en radiation et dessaisissement de la juridiction du premier président.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, et faute d'accord sur les frais accessoires entre les parties, les dépens de l'instance ne peuvent qu'être à la charge de la partie qui s'est désistée, à savoir les consorts [S], de sorte que que corrélativement, la demande formée par ces derniers au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée puisqu'il est de principe que c'est la partie condamnée aux dépens qui peut être condamnée à ce titre et non pas l'inverse. Au demeurant, l'application du principe de l'équité visé à cet article conduit également à ce même résultat.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement des consorts [S] de leur demande de radiation, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
Condamnons les consorts [S] aux dépens ;
Rejetons la demande formée par les consorts [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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