Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03668
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 08/11/2023
Dossier : N° RG 22/03431 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM3I
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[P] [S],
[B] [S]
C/
[R] [E],
SA AXA FRANCE VIE,
SA AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [P] [S]
né le 04 mars 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant droit de Monsieur [D] [S], né le 11 mai 1960 à [Localité 6] (65), de son vivant demeurant [Adresse 3], décédé le 16 décembre 2018, en vertu d'une déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net reçue par Maître [A] [O], Notaire, le 29 mars 2019 et enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Tarbes le 1er avril 2019.
Monsieur [B] [S]
né le 02 septembre 1999 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant droit de Monsieur [D] [S], né le 11 mai 1960 à [Localité 6] (65), de son vivant demeurant [Adresse 3], décédé le 16 décembre 2018, en vertu d'une déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net reçue par Maître [A] [O], Notaire, le 29 mars 2019 et enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Tarbes le 1er avril 2019.
Représentés et assistés de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [R] [E]
né le 20 février 1956 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
SA AXA FRANCE VIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 05 DECEMBRE 2022
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00012
EXPOSE DU LITIGE
La SARL l'Entretemps exploitait un hôtel restaurant à [Localité 7] dont le gérant était Monsieur [D] [S]-[U]. Elle était propriétaire d'un véhicule de marque Renault trafic modèle générique, assuré auprès de la SA AXA France IARD depuis le 22 janvier 2015.
Elle a fait l'objet, en date du 5 octobre 2018, d'une procédure de liquidation judiciaire avec maintien de l'activité pour une période de 3 mois, Me [T] [N] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Celui-ci, en date du 23 novembre 2018, a écrit à la SA AXA France IARD pour l'informer de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et a sollicité la communication des contrats d'assurance souscrits par la SARL l'Entretemps, la date déchéance des primes, la situation de l'assuré, tout en précisant que les primes restant dues devaient faire l'objet d'une déclaration de créances.
Monsieur [D] [S]-[U] est décédé le 16 décembre 2018, alors qu'il conduisait le véhicule assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Par acte d'huissier du 27 mai 2020, Me [T] [N], ès qualités de liquidateur de la SARL l'Entretemps nommé par jugement du 5 octobre 2018 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, a fait délivrer assignation à la SA AXA France IARD aux fins d'obtenir l'indemnisation au titre des garanties du contrat souscrit.
Suivant jugement contradictoire en date du 15 novembre 2021 (RG n° 2020 - 001485), le tribunal de commerce de Tarbes, sur le fondement des articles 1103, 1353 et 1231-1 du code civil a, notamment :
- dit l'exception d'incompétence recevable, mais non fondée,
- jugé le contrat d'assurance ni résilié, ni suspendu au moment de l'accident,
- condamné la SA AXA France IARD à payer la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur de la SARL l'Entretemps :
- la somme de mille cinq euros (1 500 euros) au titre de l'indemnisation du véhicule,
- la somme de dix mille euros (10 000 euros) au titre du « Capital Décès » avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur de la SARL l'Entretemps de sa demande au titre de la résistance abusive,
- condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
La SA AXA France IARD a relevé appel par déclaration du 29 novembre 2021 (RG 21/03828).
Par acte d'huissier du 16 décembre 2021, Monsieur [P] [S] et Monsieur [B] [S], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [D] [S] ont fait assigner les sociétés AXA France vie et AXA France IARD, ainsi que Monsieur [R] [E], agent général d'assurances exclusif AXA France à [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d'obtenir, en application du contrat d'assurance n° 3295919804, au titre de l'accident de la vie, sinon, celui 2969243004 au titre du contrat automobile et subsidiairement sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'indemnisation des préjudices par eux subis en raison du décès de leur père, Monsieur [D] [S], survenu le 16 décembre 2018, au volant du véhicule de sa société, assuré auprès de la compagnie AXA.
Les parties ont notifié par le biais du RPVA des conclusions au fond le 10 juin 2021 pour les défendeurs, et le 27 juin 2022 pour les demandeurs.
Le 21 janvier 2022, les sociétés AXA France Vie et AXA France IARD et Monsieur [E] ont sollicité du juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours en appel formé à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Tarbes.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 5 décembre 2022 (RG n° 21/00012), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré recevable l'exception de connexité soulevée par les sociétés AXA France vie et AXA France IARD, ainsi que [R] [E], agent général d'assurances exclusif AXA France à [Localité 4],
- y faisant droit, dit que l'affaire pendante devant la 2ème chambre section 1 de la cour d'appel de Pau enregistrée sous le numéro 21/3828 suite au recours formé contre le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Tarbes et celle dont est saisi la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Tarbes dans le cadre de la présente instance suivie sous le numéro du RG 21/0012 sont connexes,
- en conséquence, ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Tarbes au profit de la cour d'appel de Pau,
- renvoyé l'affaire suivie devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Tarbes sous le numéro du RG 21/0012 et les parties devant la cour d'appel de Pau, en précisant qu'en application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'exercice des voies de recours dans le délai prescrit par la loi,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, notamment celles formulées réciproquement par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Le juge de la mise en état a déclaré que l'incident soulevé était une exception de procédure qui pouvait être soulevée en tout état de cause sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire et l'a déclarée ainsi recevable.
Il a retenu la connexité entre l'affaire devant le tribunal judiciaire de Tarbes et celle devant la cour d'appel de Pau saisie sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Tarbes dès lors qu'il s'agit du même accident de la circulation, de l'indemnisation des mêmes préjudices en vertu des mêmes contrats, donc susceptible d'entraîner des décisions contraires. Il a précisé que la résolution de la connexité se résout non par un sursis à statuer mais par un dessaisissement de la juridiction. Il a statué en outre en renvoyant l'affaire devant la cour d'appel, le dessaisissement devant intervenir à son profit dans le cas de la saisine de juridictions de deux degrés différents et alors que les consorts [S] ont fait le choix de soulever l'exception de connexité devant la juridiction du premier degré.
Monsieur [P] [S] et Monsieur [B] [S] ont relevé appel par déclaration du 21 décembre 2022 (RG n° 22/03431), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 avril 2023, Monsieur [P] [S] et Monsieur [B] [S], appelants, entendent voir la cour :
- prononcer l'irrecevabilité de la constitution de M. [R] [E] du 17 janvier 2023 sinon de ses demandes formées par conclusions du 3 mars 2023,
- infirmer l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le juge de la mise en état de Tarbes en ce qu'elle a :
- déclaré recevable l'exception de connexité soulevée par les sociétés AXA France vie et AXA France IARD, ainsi que [R] [E], agent général d'assurances exclusif AXA France à [Localité 4],
- y faisant droit, dit que l'affaire pendante devant la 2ème chambre section 1 de la cour d'appel de Pau enregistrée sous le numéro 21/03828 suite au recours formé contre le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Tarbes et celle dont est saisie la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Tarbes dans le cadre de la présente instance suivie sous le n° du RG 21/00012 sont connexes,
- en conséquence, ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Tarbes au profit de la cour d'appel de Pau,
- renvoyé l'affaire suivie devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Tarbes sous le n° 21/00012 et les parties devant la cour d'appel de Pau, en précisant qu'en application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'exercice des voies de recours dans le délai prescrit par la loi,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, notamment celles formulées réciproquement par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance,
et, statuant à nouveau,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par AXA France vie, AXA France IARD, M. [R] [E] par conclusions du 21 janvier 2022, sinon les en débouter,
- condamner in solidum AXA France vie, AXA France IARD, M. [R] [E] au paiement de la somme de :
* 10 000 euros à M. [P] [S] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, sinon à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 10 000 euros à M. [B] [S] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, sinon à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner in solidum AXA France vie, AXA France IARD, M. [R] [E] au paiement de la somme de :
* 5 000 euros à M. [P] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* 5 000 euros à M. [B] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 3 mars 2023, la SA AXA France vie, la SA AXA France IARD et Monsieur [R] [E], sur le fondement des articles 90, 101, 102 et 103 du code de procédure civile, entendent voir la cour :
- déclarer la SA AXA France IARD, la SA AXA France vie et M. [R] [E] recevables et bien fondés en leurs demandes et conclusions,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes du 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- débouter M. [P] [S] et M. [B] [S] de leurs demandes sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- débouter M. [P] [S] et M. [B] [S] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [P] [S] et M. [B] [S] à payer à la SA AXA France IARD, la AXA France vie et M. [R] [E], ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2023.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité soulevée à l'égard de Monsieur [E] :
Il est soulevé par les consorts [S] l'irrecevabilité de la constitution de Monsieur [E] et de ses conclusions au motif qu'il n'est plus agent d'assurances, ayant fait valoir ses droits à la retraite et n'ayant plus d'adresse professionnelle.
À cela il convient de faire observer que Monsieur [E] étant partie en première instance et ayant été intimé par les mêmes [S] ne peut se voir priver le droit de se défendre au prétexte qu'il n'est plus en activité professionnelle, ce qui est sans incidence sur l'appréciation de son implication dans le litige.
Par conséquent, l'irrecevabilité soulevée qui est en réalité une fin de non-recevoir pour absence de qualité à agir sera rejetée.
Sur l'exception de procédure :
L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L'article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les consorts [S] font valoir qu'il était demandé au juge de la mise en état un sursis à statuer et que cette exception de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond et qu'elle était alors irrecevable. Ils soulignent que le juge de la mise en état a transformé le moyen de la connexité en exception de procédure et ainsi modifié les prétentions. À cela, les sociétés d'assurances et Monsieur [E] opposent qu'ils sollicitaient devant le juge de la mise en état le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, statuant sur le recours du jugement du tribunal de commerce, en raison de la connexité des affaires et soulignent que l'exception de connexité peut être soulevée en tout état de cause.
Il est donc avéré que la prétention des sociétés d'assurance et de Monsieur [E] qui ont saisi le juge de la mise en état était une demande de sursis à statuer. La connexité était un moyen au soutien de cette prétention et ne peut donc être considérée comme une exception de procédure, venue se substituer à la demande de sursis à statuer.
Alors même que la conséquence d'une exception de connexité entraîne le dessaisissement de la juridiction devant laquelle elle est introduite, ce dessaisissement ne peut être assimilé à un sursis à statuer.
Le juge de la mise en état en qualifiant d'exception de connexité une demande de sursis à statuer n'a pas statué sur l'objet du litige qui déterminait son périmètre et a donc statué ultra petita comme le considèrent les consorts [S]. Néanmoins, ce moyen est inopérant dès lors qu'il n'est pas demandé l'annulation de l'ordonnance déférée.
En revanche, il est soulevé l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer dès lors qu'elle est intervenue après des conclusions de fond.
Il n'est pas contesté que des conclusions de défense au fond de la part des sociétés AXA et de Monsieur [E] sont intervenues le 10 juin 2021, soit avant même la saisine du juge de la mise en état par conclusions d'incident de sursis à statuer du 21 janvier 2022.
Il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 103 du code de procédure civile que l'exception de sursis à statuer doit à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond. L'intervention du jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 15 novembre 2021 ne peut être considéré comme un événement nouveau de nature à déroger à cette règle alors que l'instance a été introduite devant le tribunal de commerce de Tarbes le 27 mai 2020 par le liquidateur de la SARL l'Entretemps dont Monsieur [D] [S] était le gérant et que la société AXA France IARD, assignée devant le tribunal de commerce de Tarbes, avait ainsi connaissance de cette procédure avant ses conclusions au fond devant le tribunal judiciaire de Tarbes du 10 juin 2021.
En conséquence, la demande de sursis à statuer présentée devant le juge de la mise en état par conclusions du 21 janvier 2022 renouvelée par conclusions du 18 octobre 2022 est irrecevable.
L'ordonnance sera donc infirmée dans toutes ses dispositions et la demande de sursis à statuer déclarée irrecevable.
Sur les demandes en dommages-intérêts :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est sollicité des dommages-intérêts sur ce fondement par Messieurs [S].
Les sociétés AXA ont formé une demande de sursis à statuer qui s'est avérée dilatoire puisqu'elles connaissaient l'existence d'une autre procédure devant le tribunal de commerce depuis le 27 mai 2020, à tout le moins pour la société AXA France IARD. La demande de sursis à statuer, ou tout autre exception de procédure auraient donc dû intervenir dès ses premières conclusions du 10 juin 2021 pour tirer les conséquences de cette décision de justice, susceptible d'influencer selon elle la procédure devant le tribunal judiciaire.
La société AXA France IARD mais non la société AXA France Vie qui n'était pas assignée devant le tribunal de commerce, a donc commis une faute entraînant un préjudice pour les consorts [S] qui n'ont pas encore vu examiner le fond de leur demande devant le tribunal judiciaire de Tarbes saisi par leurs soins le 16 décembre 2021.
Il y a lieu de leur allouer une juste indemnité de 1 000 € chacun pour le retard apporté à l'examen au fond de leur affaire et seule la société AXA France IARD sera condamnée au paiement de ces sommes et les consorts [S] déboutés de leur demande à l'égard de Monsieur [E] et de la société AXA France Vie.
L'équité commande d'allouer aux consorts [S] seulement une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande d'irrecevabilité à l'égard de Monsieur [R] [E],
Infirme l'ordonnance dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [R] [E], de la SA AXA France IARD et de la SA AXA France Vie de sursis à statuer,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [P] [S] et Monsieur [B] [S] la somme de 1 000 € chacun à titre de dommages-intérêts,
Déboute Monsieur [P] [S] et Monsieur [B] [S] de leur demande en dommages-intérêts dirigée contre Monsieur [R] [E] et la SA AXA France Vie,
Condamne in solidum AXA France vie, AXA France IARD et Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [P] [S] et Monsieur [B] [S] la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum AXA France vie, AXA France IARD et Monsieur [R] [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE