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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2406058

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2406058

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A B a saisi le tribunal concernant l'allocation de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. M. B, qui indique, d'une part, ne pas être possession de la décision qu'il entend contester et, d'autre part, ne plus percevoir aucune aide personnalisée au logement depuis 2023. Il se borne à joindre à son recours une lettre du 22 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris l'informe que son dossier fait l'objet d'une suspension de droit depuis janvier 2024 et l'invite à lui adresser les documents sollicités afin de réétudier à réception ses droits. M. B a été invité à régulariser sa requête en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la copie de la décision qu'il entendait attaquer, par un courrier du 14 mars 2024 mis à disposition le même jour dans l'application Télérecours citoyens et dont il est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette mise à disposition, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 5 décembre 2024. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3

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