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Cour de cassation, 25 février 1997. 93-21.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.342

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Besançon (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Besançon, 10 juin 1993), que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Jeep, d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a réclamé le remboursement de la taxe différentielle acquittée pour les années 1990-91 et 1991-92; que le Tribunal a rejeté la demande relative à la première année et déclaré irrecevable la demande ayant trait à l'année suivante; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir déclaré son second chef de demande irrecevable comme prématuré, alors, selon le pourvoi, que la demande prématurément portée devant le Tribunal à la suite d'une réclamation régulièrement formée devant le directeur, mais avant toute décision, expresse ou implicite, de rejet, est rendue recevable par l'intervention, avant le jugement, d'une telle décision portée à la connaissance des juges; que, dès lors, en déclarant irrecevables les conclusions prématurément signifiées le 2 juillet 1992, avant que le directeur des services fiscaux ne rejette, le 4 août 1992, la réclamation formée devant lui le 25 février précédent, le Tribunal a violé l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que M. X... ait fait état de ce moyen; qu'il s'agit donc là d'un moyen nouveau qui, mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches Attendu que M. X... reproche aussi au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 34 de la Constitution, le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à l'assiette des impôts; qu'en ne déclarant pas illégale la taxe payée par lui, qui était pourtant dépourvue de support légal dés lors qu'elle avait été établie sur le fondement d'un système de taxe comportant la détermination de la puissance fiscale des véhicules selon les seules dispositions de la circulaire en date du 12 janvier 1988 du ministère de l'Equipement, autorité sans compétence pour fixer de nouvelles règles d'assette d'une imposition, le Tribunal a violé ledit article et alors, d'autre part, que, la Cour de justice des Communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance; que, dès lors, le Tribunal, dont les constatations établissant que la puissance administrative du véhicule litigieux a été déterminée suivant ces mêmes modalités, a violé l'article 95 du traité de Rome; Mais attendu, d'une part, que si la loi du 30 décembre 1987 s'est bornée à fixer le nouveau barème de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, sans énoncer de règles en ce qui concerne la détermination de l'élément de cette assiette constitué par la puissance fiscale des véhicules, de sorte que le ministre de l'équipement n'avait pas le pouvoir de fixer de nouvelles règles sur ce point, comme il l'a fait par la circulaire du 12 janvier 1988, l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 a validé rétroactivement cette circulaire; qu'il s'ensuit que, n'étant point allégué que des pénalités aient été réclamées à M. X..., ni qu'une décision de justice passée en force de chose jugée fût intervenue au profit de l'intéressé avant la publication de la loi de validation, le jugement a retenu à bon droit que l'impôt réclamé avait un support légal; que le moyen ne saurait donc être accueilli; Attendu, d'autre part, que le Tribunal relève, d'une part, que la détermination de la puissance administrative du véhicule litigieux n'avait pas été déterminée selon les modalités de la circulaire du 23 décembre 1977, seule condamnée par l'arrêt invoqué de la Cour de justice des Communautés européennes; qu'il a énoncé, d'autre part, que M. X... ne rapportait pas la preuve de la prise en compte d'éléments de nature à conférer un caractère discriminatoire à la détermination de la puissance fiscale de son véhicule ; qu'il a ainsi légalement justfié sa décision; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome; Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité du type de celle résultant de la loi n 87-1061 du 30 décembre 1987, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre 1987 était compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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