Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-17.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.957

Date de décision :

14 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Françoise C..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 2 / la société anonyme AXA assurances IARD, dont le siège social est Grande Arche, Paroi Nord à La Défense (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la société Présence assurances, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. Roger Z..., domicilié "La Grande Bussière" à Saint-Marcellin-de-Gray (Saône-et-Loire), 2 / du Groupama Est Central, dont le siège social est 206, Chemin des 4 Pilles à Macon (Saône-et-Loire), 3 / de M. Julien X..., domicilié ... (Saône-et-Loire), 4 / de la compagnie d'assurance Mutasudest, dont le siège est ..., prise en son agence, 11, place de l'Eglise à Charolles (Saône-et-Loire), en sa qualité d'assureur de M. X..., en la personne de son agent local, Mme Michèle B..., au Rousset (Saône-et-Loire), ès qualités d'assureur de M. A..., 5 / de M. Joël A..., domicilié lieudit "Noireux" au Rousset (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme C... et de la société AXA assurances IARD, de Me Parmentier, avocat du Groupama Est Central, de la compagnie d'assurances Mutasudest et de MM. X... et A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 juin 1993) que M. A..., à la recherche d'une vache appartenant à M. Z... et échappée la veille, avait arrêté sa bétaillère à hauteur d'un carrefour avec un chemin rural et que M. X..., qui le suivait, avait lui-même arrêté son véhicule derrière le premier, avant de manoeuvrer pour se ranger dans le chemin ; que Mme C..., arrivant au volant de sa voiture, a heurté celle de M. X..., puis la bétaillère, blessant M. Z... qui se trouvait placé à l'arrière de celle-ci ; que ce dernier a assigné Mme C... et son assureur, actuellement la compagnie AXA Assurances IARD, lesquels ont appelé en garantie MM. X... et A..., et leur assureur, la compagnie Mutasudest ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a condamné Mme C... à réparer le préjudice de M. Z..., d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que M. X... s'était arrêté derrière la bétaillère et avait ensuite reculé, sur la route, d'où il découlait qu'au moment où Mme C... est sortie de la courbe située sous le pont du chemin de fer, M. X... obstruait son couloir de circulation à une distance inférieure à celle de 70 mètres mesurée depuis l'arrière de la bétaillère et constituait, de ce fait, un obstacle d'autant plus inévitable, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles l à 5 de la loi du 5 juillet 1985, en décidant que le recul de M. X... était sans relation de cause à effet avec l'accident ; (violation des articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, 1131, 1382, du Code civil) ; d'autre part, que commettent nécessairement une faute en relation avec l'accident les conducteurs qui immobilisent leurs véhicules l'un derrière l'autre sur la chaussée d'une route à deux voies, obstruant totalement l'une de ces voies, à la sortie d'une courbe limitant la visibilité des usagers, sans aucune présignalisation, d'autant que même s'ils n'avaient pas eu le temps de choisir un autre lieu de stationnement, les accotements herbeux, larges de 2,20 mètres permettaient un stationnement non perturbateur de la circulation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles l à 5 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, R 37, R. 37-1 du Code de la route ; enfin, que ne commet pas de faute la conductrice qui, hors agglomération, à la sortie d'un virage limitant sa visibilité, heurte un véhicule immobilisé sans aucune présignalisation, dans son couloir de circulation, nécessairement en-deçà de sa limite de visibilité, circonstances exclusives d'un défaut de maîtrise de sa part, peu important à cet égard qu'elle ait eu la possibilité de l'éviter en empruntant la voie réservée aux usagers circulant en sens inverse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, R 10 du Code de la route ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le comportement menaçant de l'animal échappé n'avait pas donné le temps à MM. A... et X... de choisir un autre lieu de stationnement ou de mettre en place une présignalisation, que leurs véhicules étaient immobilisés à plus de 70 mètres de la sortie d'un virage et que Mme C... disposait sur sa gauche d'une voie de circulation, large de 5 mètres, pour effectuer un dépassement, que, quant bien même Mme C... aurait été surprise par cette situation, aucun élément du dossier ne permettait de déterminer si le dérapage et le défaut de maîtrise qui lui étaient imputables avaient été générés par la présence des véhicules ou s'ils étaient la conséquence du virage précédent, mal négocié et à une vitesse excessive, et que cette conductrice, qui connaissait bien les lieux, aurait dû rester maîtresse de sa vitesse et en mesure d'éviter un obstacle prévisible, qu'enfin, l'incertitude pesant sur la manoeuvre de marche arrière de M. X... interdisait de retenir qu'elle soit en relation avec l'accident ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pû décider que MM. X... et Y... n'ayant pas commis de fautes qui soient en relation de causalité avec l'accident, lequel n'était dû qu'aux seules fautes de Mme C..., l'action récursoire de celle-ci n'était pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... et la société AXA Assurances IARD, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-14 | Jurisprudence Berlioz