Cour de cassation, 15 mai 1994. 92-20.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.893
Date de décision :
15 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. B..., Paul, Alexandre, Antoine, Mathieu D...,
2 ) Mme Anne-Marie X..., épouse D..., demeurant tous deux à Revinco Borgo (Corse), en cassation des arrêts rendus les 19 mars 1991 et le 19 août 1992 par la cour de Bastia (chambre civile), au profit de :
1 ) M. Jean, André C..., ès qualités d'héritier de sa mère Josette Y..., épouse C..., décédée, demeurant ...
Z... Casinca (Corse),
2 ) M. A..., Germain C..., demeurant à Scampornaccio, Querciolo (Corse), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Choucroy, avocat des époux D..., de Me Vincent, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Bastia, 19 août 1992) qui a estimé, au vu de trois rapports d'expertise concordants, dont elle a adopté les motifs et les conclusions, que M. Jean C... n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a signé l'acte de vente litigieux, le 11 février 1975 ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux D... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne à payer aux consorts C... la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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