Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
LE : 16 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00212 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ3J
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 07 Février 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [A] [O]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10]
[Adresse 12]
Représenté et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 27/02/2023
II - M. [V] [P]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 16] (58)
[Adresse 13]
- Mme [G] [P]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (58)
[Adresse 13]
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SOANE
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
16 NOVEMBRE 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [O] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 16] (58) lieudit [Localité 11], cadastré section A n°[Cadastre 8]. Ce bien est situé à proximité des parcelles n°[Cadastre 2],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [V] [P] et Mme [G] [S] épouse [P] sur lesquelles ils font paître des moutons.
Par acte du 14 septembre 2021, M. [O] a fait assigner en référé M et Mme [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir :
- condamner les époux [P] à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il subit, consistant dans le tintement incessant des clochettes que portent certains moutons et dans les aboiements du chien qui les garde ;
- condamner les époux [P] sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, à supprimer les cloches attachées au cou des moutons et à faire cesser les aboiements du chien ;
- condamner les époux [P] à leur payer une provision de 3.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'il subit ;
- condamner les mêmes à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M et Mme [P] concluaient en réplique à la mise hors de cause de M. [P] et au rejet des demandes au motif que les troubles invoqués ne sauraient, en milieu rural, constituer un trouble anormal de voisinage.
Par ordonnance de référé du 7 février 2023, le juge des référés a :
- prononcé la mise hors de cause de M. [V] [P],
- débouté M. [O] de sa demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite,
- débouté M. [O] de sa demande de provision,
- condamné M. [O] aux dépens,
- condamné M. [O] à verser à M et Mme [P] une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a considéré :
- que M. [P] était retraité et son épouse exploitante agricole et qu'en outre, il n'était pas démontré qu'il soit propriétaire des moutons, de sorte qu'il devait être mis hors de cause,
- que sur l'application de l'article 835 du code de procédure civile, les bruits liés au gardiennage d'un troupeau d'ovins dont seulement certains sont munis de cloches, soit 3 pour un huissier et 10 pour l'autre, et ce, dans un contexte rural, ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un trouble manifestement illicite, pas plus que les aboiements du chien, non quantifiés et ne se manifestant selon le constat d'huissier, que si une personne s'approche à moins de 50 mètres.
Par déclaration d'appel du 27 février 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- prononcé la mise hors de cause de M. [V] [P],
- débouté M. [O] de sa demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite et de sa demande de condamnation sous astreinte à faire cesser le trouble,
- débouté M. [O] de sa demande de provision,
- débouté M. [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 septembre 2023, M. [O] demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- prononcé la mise hors de cause de M. [V] [P],
- débouté M. [O] de sa demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, en supprimant les cloches mises au cou des moutons et à faire cesser les aboiements du chien en les retirant des parcelles ;
- débouté M. [O] de sa demande de provision,
- condamné M. [O] aux dépens,
- condamné M. [O] à verser à M et Mme [P] une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] de sa demande sur le même fondement,
Statuant à nouveau,
- condamner les époux [P] à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il subit, consistant dans le tintement incessant des clochettes que portent certains moutons et dans les aboiements du chien qui les garde ;
- condamner les époux [P] sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, à supprimer les cloches attachées au cou des moutons et à faire cesser les aboiements du chien ;
- condamner les époux [P] à leur payer une provision de 3.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'il subit ;
- condamner les mêmes à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2023, M et Mme [P] présentent les demandes suivantes :
'- DEBOUTANT de toute demande contraire'
REJETER comme irrecevable la demande de M [O] pour défaut d'intérêt à
agir du fait du départ en retraite de M et Mme [P],
CONFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- Prononcé la mise hors de cause de M. [P]
- Débouté M. [O] de sa demande aux fins de condamner les défendeurs en application des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile à faire cesser le trouble manifestement illicite sous astreinte de 1000€ par infraction constatée en supprimant les cloches mises au cou des moutons et à faire cesser les aboiements du chien en les retirant des parcelles
- Débouté M.[O] de sa demande de provision,
- Condamné M [O] aux dépens de l'instance,
- Débouté M. [O] de sa demande de condamnation des époux [P] à lui payer une somme en vertu de l'article 700 ainsi qu'aux dépens ;
REJETER comme irrecevable la demande de M [O] de réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M [O] au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions adressées par RPVA le 4 septembre 2023 au Président de la chambre à laquelle ce dossier a été distribué, M et Mme [P] ont demandé leur mise hors de cause.
Compte tenu du court délai entre ces conclusions et l'audience du 26 septembre 2023, insuffisant à l'obtention des observations en réplique de M. [O] et au rendu d'une ordonnance, M. [O] ayant uniquement conclu au fond le 15 septembre 2023, il y a lieu de dire que la cour statuera sur la demande, étant ajouté qu'elle seule est compétente pour statuer sur la mise hors de cause de M et Mme [P], outre le fait que la mise hors de cause de M. [P] a été prononcée par le premier juge et relève donc de la seule compétence de la cour.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Les parties ont été avisées à tort, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, relevant de la procédure à bref délai, que l'ordonnance de clôture serait rendue le 19 septembre 2023.
Cette ordonnance de clôture n'a finalement par été rendue.
Les demandes de rabat de clôture sont dès lors sans objet.
Sur la demande de mise hors de cause de M [V] [P] et de Mme [G] [P]
M et Mme [P] soutiennent à l'appui de leur demande de mise hors de cause qu'il sont tous deux à la retraite et que c'est leur fils, M. [I] [P], qui est désormais exploitant depuis le 11 novembre 2022.
Ils demandent à la cour, en application de l'article 122 du code de procédure civile, de déclarer M. [O] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à d'agir.
M. [P] ne produit pour seule pièce qu'un document faisant apparaître qu'il est titulaire d'une retraite, de même que Mme [P] justifie également percevoir une pension de retraite, ce qui ne leur retire pas la qualité de propriétaires des parcelles litigieuses, situées à proximité de la parcelle de M. [O], sur lesquelles aurait lieu le trouble de voisinage invoqué, ni ne leur retire la qualité de propriétaires des moutons et du ou des chiens, le fait que leur fils ait repris l'exploitation ne modifiant pas la qualité de propriétaire des ovins et des chiens, à défaut de pièces sur ce point.
En conséquence, l'ordonnance de référé entreprise sera réformée en ce qu'elle a mis hors de cause M. [P] et la demande tendant à la mise hors de cause de Mme [P] sera rejetée.
Sur l'existence d'un trouble manifestement excessif
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. [O] produit à l'appui de sa demande diverse pièces sans distinguer les nuisances liées au tintement des clochettes et les aboiements de chien de troupeau.
- attestations d'habitants de la commune de [Localité 16] qui se plaignent des tintements incessants des cloches et des aboiements du chien
- pétition en date du 24 septembre 2022 adressée au préfet et à Mme La Procureure de [Localité 15] portant 9 signatures afin de faire cesser les bruits de clochettes et les aboiements de chien.
Or, il convient d'examiner de manière distinste la gravité in concreto de chacun des troubles invoqués.
Sur les aboiements de chiens
Il y a lieu tout d'abord d'observer que l' attestation de M. [N] selon laquelle le 7 novembre 2022, le chien de M et Mme [P] errait sur sa propriété et le 7 janvier 2023, il a aboyé sur sa femme et sa fille qui faisait un jogging, a sauté une première barrière puis a tenté de sauter par dessus une deuxième barrière, en continuant à aboyer, le poil hérissé, laissant ces deux dernières choquées ainsi que celle de M. [R] qui atteste avoir été mordu par le chien Phalco appartenant à Mme [P], son bailleur à l'époque, ne rapportent pas la preuve d'un trouble anormal de voisinage ou illicite que M. [O] aurait personnellement subi, de sorte que ces pièces sont inopérantes.
Les autres pièces produites évoquent des aboiements de chiens sans en préciser l'intensité ni la durée, ni ne mentionnent le caractère insupportable du bruit.
M et Mme [P], soutenant devoir protéger leur troupeau d'ovins contre le loup et soutenus en ce sens par l'Etat au travers du 'plan national d'actions loup', produisent en réplique les pièces justifiant de ce qu'ils ont été précurseurs dans l'utilisation de chiens de protection de troupeau, qu'ils ont effectué une formation sur ce sujet en 2019, qu'ils ont accueilli en tant que ferme-témoin, la formation consacrée aux chiens de protection organisée en septembre 2020 par la chambre d'agriculture de la Nièvre et qu'il a été constaté une 'application pointilleuse du protocole éducatif préconisé par le réseau national de référence IDELE'.
Ils font part de ce qu'un de leur chien (Ruby) a été percuté par un véhicule le 4 août 2021.
Concernant le chien Phalco, suspecté d'avoir mordu une personne, ils justifient par un compte-rendu d'un vétérinaire, en date du 27 mai 2022, de son comportement totalement en accord avec son rôle de chien de protection, prévenant par ses aboiements de ne pas s'approcher du troupeau.
L'attestation de M. [X] établit que le chien fait parfaitement son travail et se tait dès que les personnes qui passent le long de la parcelle [Cadastre 2], voisine de celle de M. [O], s'éloignent des clôtures. Un panneau indique d'ailleurs aux passants la conduite à tenir du fait de la présence d'un chien de protection de troupeau (pièce 28).
Le constat d'huissier des 22,23 et 26 septembre 2022 confirme que les chiens de protection de Mme [P] placés sur différents groupes de parcelles, cessent d'aboyer lorsque l'huissier est à plus de 50 mètres d'eux. Plusieurs autres attestations témoignent du fait que les aboiements du chien de troupeau ne sont que ponctuels.
Le réseau national de référence sur les chiens de protection précise la nécessité des aboiements dans le rôle de dissuasion des intrus de la part des chiens de protection, les aboiements des chiens de la famille [P] n'excédant pas les besoins indispensables à la fonction qui leur est confiée.
Au jour où la cour statue, il est constaté que le chien Phalco est mort empoisonné le 19 juillet 2023 ainsi que le soutiennent M et Mme [P] qui font ainsi valoir qu'une des causes principales du trouble manifestement illicite a disparu puisqu'il n'y a plus de chien sur la parcelle [Cadastre 2].
En tout état de cause, pour la période antérieure au 19 juillet 2023, ni les constats de commissaire de justice ni les pièces produites par M. [O] ne démontrent l'existence d'un trouble anormal de voisinage constitué par des aboiements excessifs et continus de chien, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de ce chef.
Sur le tintements des clochettes
Il ressort tant des constats de commissaire de justice produit par M. [O] que par M et Mme [P], que ce tintement et régulier et se manifeste lorsque les brebis qui sont pourvues de clochettes se déplacent, ce qui constitue une évidence. Si ce tintement est 'espacé' selon le constat produit par M et Mme [P], il est décrit comme étant 'permanent et devient insupportable' selon les constats produits par M. [O] en date des 25 mai et 9 juin 2022 puis 16 août 2023, l'un d'eux ajoutant qu''il n'y a jamais de silence'.
M. [O] produit diverses attestations : M. [W] [H] [T] témoigne d'une vie tranquille à [Localité 16] jusqu'à ce que M et Mme [P] installent des clochettes au cou des moutons. Mme [J], qui avait auparavant attesté pour M et Mme [P], déclare le 12 septembre 2023, que toute la journée, elle doit vivre avec les clochettes portées par le troupeau de moutons appartenant à Mme [P] quand ils viennent près de son jardin.
M. [O] justifie par les constats d'huissier subir ce tintement permanent de clochettes au cou de quelques moutons pâturant sur la parcelle [Cadastre 2], proche de sa maison. Or, il établit par l'un de ces constats (pièce7) que sur la parcelle [Cadastre 3], lieudit [Localité 14], située à 4 minutes en voiture de la parcelle [Cadastre 2], aucun des moutons présents sur cette parcelle n'est porteur d'une clochette, ce qui interroge sur la réelle nécessité des clochettes, alors même que M et Mme [P] ont éduqué des chiens de protection de troupeau dont la présence à elle seule est de nature à satisfaire la protection du troupeau. Mme [Y] ( pièce 31) atteste à cet égard que depuis la mise en place de chiens de protection, elle ne subit plus aucune tentative de prédation ni aucune tentative de vol dans ses parcelles et bergeries.
M. [O] déduit de ce fait l'intention de nuire de M et Mme [P].
Au delà des procédures en cours entre les parties à la suite d'inondations et relatives à une servitude et des relations conflictuelles entre les parties qui en découlent, il ne peut qu'être constaté que le tintement de cloches à longueur de journée et de nuit, qui ne fait pas partie des sons caractéristiques du milieu rural de La Nièvre, constitue un trouble anormal de voisinage et partant manifestement illicite, insupportable au quotidien pour M. [O], demeurant à proximité des bruits.
Il y a donc lieu, infirmant l'ordonnance entreprise, de faire droit à la demande de M. [O] et d'ordonner la cessation du trouble manifestement illicite causé par les tintements de cloches dont sont pourvus les moutons parqués sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], en supprimant purement et simplement lesdites clochettes.
Il sera fait droit à la demande d'astreinte, sauf en son montant.
Sur la demande de provision
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [O], dont la demande est bien fondée s'agissant uniquement du trouble manifestement illicite constitué par le tintement permanent de clochettes, produit un certificat médical du 22 juillet 2021 faisant état 'd'insomnies, fatigue excessive et iiritabilité' pour un patient en état de choc psychologique', 'déclarant être victime d'harcèlement psychologique depuis avril 2020". Il produit des ordonnances d'anti dépresseurs de juin 2020 à juin 2022.
Il établit donc un lien de causalité entre le trouble subi et le préjudice en retentissant sur le plan de sa santé, préjudice justifiant de condamner M et Mme [P] au paiement d'une provision d'un montant de 600 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s'en suit, selon la jurisprudence, que l'étendue de la saisine de la cour est limitée par les énonciations de la déclaration d'appel et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes.
M [O] n'a pas déféré à la cour la condamnation à verser à M et Mme [P] une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce chef de jugement doit donc être confirmé.
Chacune des parties succombant en ses demandes, elles conserveront la charge de leur dépens de première instance et d'appel et des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance de référé du 7 février 2023 en ce qu'elle a considéré que les aboiements de chiens ne constituent pas un trouble manifestement illicite et en ce qu'elle a condamné M. [O] à verser à M et Mme [P] une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. [P] ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de Mme [P] ;
DIT que les tintements de cloches constituent un trouble manifestement illicite ;
ORDONNE à M et Mme [P] de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du tintement des clochettes dont sont pourvus certains des moutons pâturant sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], en supprimant lesdites clochettes, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, pendant une durée de 3 mois ;
CONDAMNE solidairement M et Mme [P] à verser à M. [O] une somme de 600 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle en première instance et en appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT