Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/4135
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 12 décembre 2023
Dossier : N° RG 22/01736 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHZ2
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[Z] [N]
C/
[D] [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 novembre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1959 à SAINT POL SUR MER (59)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1993 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à MALO LES [Localité 8] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de Pau
sur opposition de la décision
en date du 13 JANVIER 2022
rendue par le COUR D'APPEL DE PAU
Par décision de la cour d'appel en date du 13 janvier 2022, la cour a rendu par défaut l'arrêt suivant qui a :
- infirmé le jugement du 04 avril 2019 du tribunal de grande instance de Tarbes,
- condarnné Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 65.000 euros avec intérêts au taux legal à compter du 28 décembre 2017.
- condamné Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel
- condamné Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 juin 2022, Monsieur [Z] [N] a fait opposition à l'arrêt.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, Monsieur [Z] [N] demande à la cour, de :
- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture
- constater la transaction des parties
- homologuer le protocole transactionnel régularisé par Monsieur [Z] [N] le 8 mai 2023 et par Monsieur [D] [I] le 1er novembre 2023
Par message RPVA du 21 novembre le conseil de l'appelant précise que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, Monsieur [D] [I] demande à la cour de :
- Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture en application des articles 802 et 803 du Code de Procédure Civile. - Constater que les parties ont définitivement transigé entre elles le litige dont la Cour est saisie.
- Homologuer ainsi le protocole transactionnel régularisé par Monsieur [Z] [N] le 8 mai 2023 et par Monsieur [D] [I] le 1er novembre 2023.
Par message RPVA du 21 novembre le conseil de l'intimé précise que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens.
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation de la clôture au 21 novembre 2023 par mention au dossier de la cour à l'ouverture des débats.
MOTIFS
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de faire droit aux demandes concordantes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à dispostion au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFERE force exécutoire au protocole transactionnel mettant fin au litige, signé par Monsieur [Z] [N] le 8 mai 2023 et Monsieur [D] [I] le 1er novembre 2023.
Constate par voie de conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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