Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04270 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00854
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
né le 08 Septembre 1973 à [Localité 4] (13)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté sur l'audience par Me Maud GIMENEZ substituant Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SASU GRAND VISION FRANCE
Venant aux droits de la Société Général d'Optique
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,l sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l'audience par Me Fanny de COMBAUS substituant Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTE CRISTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] a été engagé en contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2003 au 30 septembre 2003, par la société GrandOptical en qualité d'opticien assistant au coefficient 115 correspondant au statut employé, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 2003.
Le contrat était régi par la convention collective d'optique lunetterie de détail du 02 juin 1986, au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'opticien con'rmé, statut employé, coef'cient 190.
Le salarié était convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement par courrier du 10 avril 2019, l'entretien auquel il se présentait avait lieu le 23 avril 2019 et un licenciement pour cause réelle et sérieuse lui était notifié par courrier recommandé du 26 avril 2019 alors qu'il était dispensé de l'exécution de son préavis.
Il était sorti des effectifs de la société, le 26 juin 2019, date à laquelle il a été rendu destinataire de ses documents de rupture.
M. [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier qui par jugement du 9 juin 2021 a jugé que licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
La décision a également débouté la SAS Grandvision de l'ensemble de ses demandes et mis les éventuels dépens à la charge de M. [P].
Par déclaration enregistrée le 1er juillet 2021 M. [P] a interjeté appel de la décision rendue qui lui avait été notifiée le 15 juin 2021.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
- fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 2254,25 euros ;
- juger dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la société Grandvision à son encontre ;
En conséquence :
- A titre principal, juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- condamner la société Grandvision France à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- A titre subsidiaire, condamner la société Grandvision France à lui payer la somme de 30 432 euros correspondant à 13,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- juger que le licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires et condamner la société Grandvision France à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2021, la société Grandvision France, venant aux droits de la société Générale d'Optique demande à la cour de :
- fixer le salaire brut moyen de M.[P] à la somme de 2 243, 75 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu`il a jugé le licenciement de M. [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
- le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- le condamner au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par décision en date du 06 mai 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 05 juin 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu'elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement :
Convoqué le 10 avril 2019, à un entretien préalable fixé au 23 avril suivant, M. [P] a été licencié par lettre du 26 avril 2019, énonçant les motifs suivants :
"(...) A la suite de votre entretien du 23 avril 2019, au cours duquel vous étiez assisté de Madame [G] [N], nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif suivant :
- détournement des procédures internes à votre profit
Nous vous rappelons à votre fonction, à vos missions et responsabilités.
Or, lors de l'audit interne effectué en magasin le 27 mars 2019, il a été constaté un grave manquement professionnel de votre part.
Ainsi, le 25 mars 2019 vous avez commandé directement chez le fournisseur (Luxoticca) et pour vous-même, des verres solaires (rb 4215 Pola dégradé Gris). Vous n'avez pas créé et enregistré le dossier dans le logiciel Synergie conformément à nos procédures, n'avez pas établi de facturation et n'avez donc pas payé votre commande.
En outre, vous n'avez pas informé votre hiérarchie en magasin pour toute commande optique d'un collaborateur GrandVision France pour lui-même, conformément à nos procédures internes.
De ce fait, vous avez procédé à un détournement des procédures pour vous offrir des verres.
Nous ne pouvons accepter de telles man'uvres frauduleuses et votre comportement rompt la confiance indispensable à toute relation professionnelle.
Compte tenu de votre fonction vos manquements professionnels sont préjudiciables au bon fonctionnement de notre Société et ne nous permettent pas de vous maintenir dans notre entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur votre comportement.
C'est pourquoi, nous nous voyons contraints de vous licencier pour les motifs évoqués ci-dessus.
Votre préavis, d'une durée de deux mois que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de la présentation de cette lettre. Vous percevrez en conséquence une indemnité de préavis non travaillé qui correspondra au salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé, jusqu'à la fin de votre préavis.
Nous profitons de la présente pour lever toute clause de non-concurrence qui aurait pu être stipulée pendant la relation de travail.
À l'issue de votre préavis, vous recevrez votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi (')."
Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur reproche au salarié d'avoir passé une commande directe de verres solaires chez un fournisseur sans avoir créé ni enregistré l'opération dans le logiciel professionnel, conformément aux procédures de la société ; de ne pas avoir établi de facture ni réglé la commande passée et de n'avoir pas informé son supérieur hiérarchique, s'agissant d'une commande personnelle et qu'il s'offrait ainsi, par des man'uvres frauduleuses des verres solaires.
M. [P] soutient que son licenciement repose sur un motif fictif et mensonger dès lors qu'il a respecté la procédure en vigueur au sein de la société ; la commande qu'il lui est fait grief de n'avoir pas payé n'avait aucune valeur marchande puisqu'il s'agissait de verres de rebut destinés à être jetés.
Il considère que la société a voulu se débarrasser de lui dès lors que la société Grandvision, préparant son acquisition par l'entreprise Essilor, qui a racheté plus de 75 % de son capital en juillet 2019, était soucieuse de réaliser des économies sur sa masse salariale.
Quand bien même il aurait détourné la procédure de l'entreprise pour s'offrir des verres d'une valeur de 26,75 euro, ce seul fait ne saurait justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le salarié a commandé une paire de verres de marque Ray Ban à titre personnel.
Le salarié communique deux attestations d'un client et d'un ancien collègue de travail à savoir :
- M. [L] qui, dans son attestation du 1er juillet 2019 mentionne « (...) avoir bien entendu que les verres de rebu lui étaient offerts gracieusement par la chargée de commande de Luxoticca (...) ».
Or dans le courrier qu'il adressait à son employeur le 06 juin 2019 afin de contester son licenciement, M. [P] mentionnait : « (...) Mme [O] et Mme [F] souhaitaient des montures que nous n'avions pas en magasin (...) j'ai appelé Luxoticca (...) j'en ai profité pour faire une demande personnelle (...)elle m'a proposé en tant que salarié du groupe vision de me donner des verres au rebu (...) je peux prouver la véracité de mes explications par le témoignage d'une cliente présente ce jour-là qui atteste avoir tout entendu de mon échange avec Luxotica car j'étais sur haut-parleur (...) ».
Il convient de relever qu'il ne mentionne nullement la présence de M. [L] à la date de la commande reprochée, mais d'une cliente et M. [L] pour sa part fait état de sa présence au magasin le 23 mars 2019 alors que la commande a été passée le 25 mars 2019.
- M. [D] dont l'attestation rédigée le 20 septembre 2021 mentionne « (...) vu au mois de mars 2019 la péniche avec la fiche manuelle de commande dans la surface de commande puis dans le bureau du directeur ce qui était à la vue de tout à chacun pour une commande de verres de rebus (...) ».
La cour note toutefois que cette attestation a été établie plus de trois années après les faits reprochés et qu'elle est contredite par l'attestation de M. [X], supérieur hiérarchique qui indique :
« (...) cette commande a été effectuée sans mon accord (...) étant présent dans le magasin la semaine précédant cette commande et dès le 26 mars, je n'ai pas eu de demande de M. [P] (...) ».
Il en ressort que les deux attestations ci-avant, en raison des incohérences de la première et de la tardiveté de la seconde, contredite par l'attestation du supérieur hiérarchique, ne peuvent corroborer la thèse du salarié.
Le salarié dans son courrier du 06 juin 2019 expose qu'il a informé son supérieur de la commande passée lequel n'aurait pas pris le temps de valider son dossier conformément au protocole, lui reprochant d'avoir volontairement fait disparaître la fiche atelier manuscrite qu'il aurait dû saisir.
Il ne produit toutefois aucun élément permettant d'étayer la malveillance de son supérieur hiérarchique à son encontre ni l'existence d'une fiche à valider.
Il indique encore, dans le courrier précité que Luxoticca n'a pas tenu compte de l'offre gracieuse des verres Ray Ban qui ont finalement été facturés et en justifie.
En effet, si l'employeur verse aux débats la facturation en date du 31 mars 2019 des verres pour un montant de 27,73 euros hors taxe, le salarié produit un avoir émanant de la société Luxottica France le 18 mai 2019 portant sur la commande du 25 mars 2019, les références de la facture et de l'avoir correspondant, de sorte qu'est établi le caractère gratuit de la commande passée.
Il soutient encore à juste titre, qu'il lui est fait grief de « (...) n'avoir pas créé et enregistré le dossier dans le logiciel Synergie conformément à nos procédures, n'avez pas établi de facturation et n'avez donc pas payé votre commande (...) » alors qu'il ressort de la procédure interne confirmée par son supérieur, dans son attestation que « les dossiers de collaborateur ne peuvent être saisis (...) que par un manager (...) ».
La société Grandvision communique le rapport global RH 2019 de la société dont il ressort un accroissement régulier des effectifs de l'entreprise depuis 2017 en contradiction avec les affirmations d'une politique de suppression d'emplois avancée par M. [P] de sorte que ce grief n'est pas caractérisé par le salarié.
Enfin, M. [P] communique le justificatif d'une commande faite à titre personnel, le 05 mai 2015, pour une valeur à zéro, validée par son supérieur hiérarchique, établissant ainsi que le fait que les verres soient effectivement destinés au rebut ne pouvait justifier de les commander sans l'information et la validation préalable de la commande par son supérieur hiérarchique et partant en s'affranchissant des procédures internes qu'il connaissait.
Il en ressort qu'il est établi que la procédure interne n'a pas été respectée par M. [P].
Si l'employeur expose qu'une première faute avait été commise par son salarié en 2018, l'analyse de la pièce communiquée permet de relever qu'il s'agissait d'une lettre de rappel adressée le 06 octobre 2018 à M. [P] parce qu'il avait alors laissé un client partir avec une paire de lunettes, à la demande de ce dernier, qui souhaitait en disposer pour les vacances, malgré l'absence de correction des lunettes, sans qu'elles aient été réglées et sans dépôt d'un chèque de caution.
Il ne s'agissait donc pas d'une commande à titre personnel dont M. [P] retirait un avantage personnel.
Il en résulte que le licenciement repose sur une faute vénielle et que la société n'en a subi aucun préjudice financier.
La cause du licenciement, partiellement établie, ne présentant pas de caractère sérieux, il s'ensuit que le licenciement intervenu n'est pas justifié.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
1/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif :
M. [P] demande que soit écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L 1235-3 du code du travail en raison de son défaut de conventionnalité, parce qu'il viole les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'Organisation internationale du travail et le droit au procès équitable et il demande qu'en conséquence la société Grandvision soit condamnée à lui payer 50 000 euros , à titre subsidiaire, il sollicite le paiement de la somme de 30 432 euros correspondant à 13,5 mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts.
À l'appui de sa demande, il ajoute être resté sans emploi pendant près de deux années, avoir subi un état dépressif réactionnel et avoir vu sa situation financière se dégrader largement, à tel titre qu'il n'a plus été en mesure de régler son loyer et qu'il a été en difficulté pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses deux enfants dont il assume la garde partagée.
L'employeur sollicite que la demande du salarié soit rejetée tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.
Il est de jurisprudence constante que le barème contesté est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail ( Cass. Soc.11 mai 2022 21-14.490 ).
De même, il ne peut pas faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la charte européenne, les dispositions de cette charte n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter son application prévue par l'article L.1235-3 du code du travail (Cass.Soc 11 mai 2022 n° 21-15.24), de sorte que le juge du fond ne peut pas écarter son application, même au cas par cas.
Il lui appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés par le barème. (Cass. Soc.11 mai 2022 21-14.490 ).
Il convient dès lors d'écarter la demande indemnitaire présentée à titre principal par le salarié.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 03 mois de salaire brut et un montant maximal de 13 mois de salaire brut.
Au jour de la rupture, M. [P], âgé de 45 ans détenait une ancienneté de 15 années onze mois et 25 jours, il percevait un salaire mensuel brut de 2254,25 euros, dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés.
Il justifie prendre en charge depuis 2014 ses deux enfants mineurs, dans le cadre d'une garde alternée organisée à l'amiable avec leur mère et il précise qu'il n'a retrouvé un emploi similaire qu'à partir du mois de mars 2021 alors qu'il était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 depuis le 15 juillet 2019.
Il communique un certificat médical établi par son médecin traitant le 05 février 2020 suivant lequel le praticien certifie l'avoir reçu en consultation à plusieurs reprises depuis un an pour un syndrome anxieux réactionnel ayant nécessité un traitement symptomatique par anxiolytique et qui note également une exacerbation de ses dorsalgies et lombalgies chroniques, ce qui a donné lieu à la prescription de séances de kinésithérapie ainsi que d'un traitement par antalgique.
Il communique un plan d'apurement signé le 29 juillet 2020 d'une dette locative portant sur une dette de loyer de 6157,15 euros, pour un loyer mensuel de 597,85 euros déduction faite de la réduction du loyer de solidarité (RLS). Il ne justifie toutefois pas de l'absence d'une dette locative antérieurement à son licenciement.
Au vu des éléments ci-dessus exposés, il convient de fixer à la somme de 28 000 euros bruts l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à charge de la société Grandvision .
2/ Sur la demande de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement :
M. [P] sollicite la condamnation de la société Grandvision au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son licenciement opéré sur la base d'accusations graves et mensongères.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d'une faute et d'un préjudice spécifique résultant de cette faute.
En l'espèce, alors que le non-respect par le salarié de la procédure interne est établi, faute pour ce dernier de caractériser un comportement fautif de l'employeur dans l'engagement de la procédure de licenciement, c'est à bon droit que le conseil l'a débouté de ce chef.
Sur les autres demandes :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Grandvision qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Grandvision de l'ensemble de ses demandes et débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal ou vexatoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le salaire mensuel brut moyen de M. [P] à la somme de 2254,25 euros ;
Juge le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la société Grandvision à payer à M. [P] la somme de :
- 28 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Grandvision aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Grandvision à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-LydiaViginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT