Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01892 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOG - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [O] [B]
MAGISTRAT : Arabelle BOUTS
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Yannis KERKEN (cabinet Actis Avocats)
DEFENDEUR :
M. [O] [B]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [F] [L], interprète en langue géorgienne,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé entendu en ses déclarations.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
* la notification au parquet a bien été faite par mail
* des réquisitions ont été prises pour l’interprétariat qui a pu se faire par téléphone. L’intéressé a compris l’ensemble de la procédure.
L’avocat soulève les moyens suivants :
* sur la notification par mail, il n’y a pas de pièce jointe, un simple mail disant qu’ils se “mettent en route pour le centre de rétention”. L’adresse mail n’est pas la même que celle que j’ai dans les autres dossiers de la préfecture du Nord.
* pour l’interprétariat, la réquisition faite avec été faite pour la garde à vue, on ne sait pas si elle marche aussi pour l’arrêté et les autres actes. On ne sait pas si un interprète agréé est bien présent au téléphone. On ne peut pas savoir si monsieur a bien compris ses droits. Il y a bien un grief substantiel. On a pas le nom de l’interprète sur les décisions.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne voulais pas causer de problèmes. Je suis actif dans le milieu sportif et je voulais construire ma vie ici. Sur l’OQTF, je vais faire des démarches, je voudrais stabiliser ma situation.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Sylvie DELECROIX Arabelle BOUTS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier N° RG 24/01892 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Arabelle BOUTS, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/08/2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/08/2024 reçue et enregistrée le 30/08/2024 à 15h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître Yannis KERKEN (cabinet Actis Avocats), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [B]
né le 20 Juillet 1997 à ROSKOV (RUSSIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [F] [L], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 août 2024 2024 notifiée le même jour à 17 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 30 août 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 17, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [O] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence d’avis au parquet pour le placement au CRA ;
-l’absence d’interprète pour la notification des droits dans la procédure administrative et dans la procédure judiciaire.
En réponse, le représentant de l’administration a conclu au rejet de ces deux moyens et sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L.741-10 du ceseda)
Sur l’avis à parquet
L’article L.741-8 du ceseda prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que le parquet était informé le 27 août 2027 à 18h08 du placement en garde à vue s’agissant d’un avis par téléphone confirmé par la mention sur l’avis de placement adressé à l’autorité administrative.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’interprète
Au terme de l’article L.141-3 du ceseda, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte de l’article L.743-12 du ceseda qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”.
Il est soulevé l’absence d’un interprète pour la notification des droits de l’intéressé au cours des procédures judiciaire et administrative.
En l’espèce, il ressort que l’intéressé a bénéficié de l’assistance d’un interprète selon :
-le procès-verbal de notification de sa garde à vue du 27 août 2024 à 18 heures avec mention de l’assistance de l’interprète par voie téléphonique avec son identité, son employeur et sa langue, correspondant au procès-verbal de réquisition du même jour, ainsi qu’une prestation de serment signée et un formulaire de notification rédigé en langue géorgienne;
-l’arrêté de placement en rétention administrative mentionnant son intervention par voie téléphonique et sa langue et le procès-verbal de notification des droits mentionnant son identité et ses coordonnées.
De surcroît, il n’est pas contesté que [O] [B] a eu accès à la traduction des différents actes qui le concerne y compris au CRA conformément à son attestation du 28 août 2024 à 19 h 20, de sorte qu’il n’est ni démontré, ni rapporté de grief.
Ce moyen sera rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 01/09/2024 à 17h15.
Fait à LILLE, le 31 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01892 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOG -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [O] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par le biais de la visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [O] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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