Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03537 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00250 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YLQ5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
né le 19 Janvier 1964
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Sonia VALERO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.N.C. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
Appelées en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 2]
dispensée de comparaître
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VESPA Serge
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] a été employé par la société de travail temporaire dénommée [7] et mis à disposition de la SAS [9], en qualité d'agent d'entretien.
Le 27 septembre 2017, Monsieur [K] [W] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail.
La déclaration d'accident du travail mentionne un " corps étranger dans l'œil ".
Cette déclaration mentionne également l'existence de réserves circonstanciées : " courrier de l'entreprise utilisatrice joint ".
Le certificat médical initial fait état d'un " décollement de la rétine OG nécessitant intervention chirurgicale ".
Par décision en date du 11 décembre 2017, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [K] [W] la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a par ailleurs fixé la consolidation de son état à la date du 31 janvier 2018 suivant décision en date du 14 mai 2018.
Monsieur [K] [W] a engagé une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Les parties n'ayant pu concilier, un procès-verbal de carence a été dressé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et Monsieur [K] [W] a introduit devant ce tribunal un recours le 28 janvier 2021 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [7] comme étant à l'origine de l'accident dont il a été victime le 27 septembre 2017. La SAS [9] et la CPCAM des Bouches-du-Rhône ont également été appelées à la cause.
L'affaire a été appelée à l'audience dématérialisée de mise en état du 29 novembre 2023 à l'issue de laquelle un calendrier de procédure a été établi. Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023 avec effet différé au 13 mai 2024, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2024.
À cette audience, Monsieur [K] [W], reprenant les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien-fondé ;De dire et juger que son accident du travail a résulté de la faute inexcusable de son employeur la société [7] ;Fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée au demandeur ;Avant-dire droit au fond sur les préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ordonner une expertise médicale ;Dire qu'il n'y a pas lieu de laisser les frais d'expertise à la charge du demandeur ;Condamner les défendeurs à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;Dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais et sommes qui seront allouées.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [W] soutient que le 27 septembre 2017 il a reçu un projectile dans l'œil en nettoyant les trottoirs, ce dont il n'a pas immédiatement parlé par peur. Il fait valoir que l'employeur n'a mis à disposition aucune lunette de protection et n'a pris aucune mesure alors qu'il avait obligatoirement conscience du danger.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la SNC [7] sollicite du tribunal de :
À titre principal :
Juger que la matérialité des faits n'est pas établie ;Débouter en conséquence Monsieur [W] et / ou toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Juger que la société [7] venant aux droits de la société [7], n'a pas commis de faute inexcusableDébouter en conséquence Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal devait reconnaitre le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
Débouter Monsieur [W] de sa demande d'expertise, sauf à pouvoir justifier de son utilité et de sa compatibilité avec les termes de la loi ;Le cas échéant, juger que la mission de l'expert sera la mission d'usage en la matière ;Débouter Monsieur [W] et/ou toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner la société [9] à garantir la société [7] de toutes les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable tant en principal qu'en intérêts et frais y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Monsieur [W], la société [7], la CPAM de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires ;Condamner Monsieur [W] et / oula société [9] à payer à la société [7] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Ecarter la demande d'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir que Monsieur [K] [W] ne démontre pas la matérialité de l'accident, et qu'il ne démontre pas que l'employeur avait conscience du risque et qu'il n'a pris aucune mesure, la tâche qu'il accomplissait ne correspondant pas à un poste à risque particulier.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [9] demande au tribunal de :
À titre principal :
De constater que Monsieur [K] [W] ne démontre pas la matérialité de l'accident ;De débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,À titre subsidiaire :
Dire et juger n'y avoir lieu à reconnaissance de faute inexcusable ;De débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,En tout état de cause :
Débouter la société [7] de sa demande à être relevée et garantie ;Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société [9] fait valoir que Monsieur [K] [W] ne démontre pas la matérialité de l'accident, qu'aucun événement et incident ne lui ayant été signalé à cette date et que rien ne permet d'établir que l'affection de Monsieur [K] [W] a été causée pendant les heures de travail, celui-ci ayant rencontré le médecin 7h30 après la fin de son travail et ce dernier n'ayant constaté aucun corps étranger dans l'œil. La société [9] soutient également que le poste de Monsieur [K] [W] ne présentait aucun risque particulier et qu'aucune présomption de faute ne peut être retenue. Elle ajoute que le poste de lancier ne nécessite aucun port de lunettes de sécurité.
Par voie de conclusions, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle sollicite la condamnation de la société [7], éventuellement relevée et garantie par la société [9], à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement si la faute inexcusable était reconnue.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayant droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 à L. 452-4.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l'entreprise de travail temporaire.
L'article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Par ailleurs, l'article L. 4154-3 du code du travail prévoit une présomption de faute inexcusable de l'employeur pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
Il résulte en effet de l'alinéa 1er de l'article L. 4154-2 du même code que ces salariés doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
C'est à l'entreprise utilisatrice de dresser la liste des postes de travail à risque, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe et cette liste doit être remise à l'inspecteur du travail.
C'est également l'entreprise utilisatrice qui assume, notamment, la responsabilité de la prévention des risques en fournissant les équipements de protection nécessaires (article L. 1251-23 du code du travail) et en assurant la formation des travailleurs temporaires.
Sur les circonstances de l'accident
En l'espèce, Monsieur [K] [W] affirme que, le jour de l'accident, il a reçu un corps étranger dans l'œil gauche, ce qui l'a conduit à consulter immédiatement un ophtalmologue qui a diagnostiqué un décollement de la rétine.
Il indique ne pas avoir alerté son employeur immédiatement de sa difficulté puisqu'il a eu peur, étant intérimaire débutant, et qu'il pensait qu'il ne s'agissait que d'une simple poussière dans l'œil.
Il convient de relever que le bénéfice de la prise en charge de l'accident du 27 septembre 2017 dont a été victime Monsieur [K] [W] au titre de la législation professionnelle n'est pas contesté par la société[7]6 qui ne remet pas en cause la reconnaissance de son caractère professionnel et se limite dans ses écritures à la seule discussion sur la faute inexcusable.
Monsieur [K] [W] fait reproche à son employeur de ne pas avoir mis à sa disposition des lunettes de protection lorsqu'il effectuait une tâche de lancier consistant au nettoyage des trottoirs au moyen d'une lance.
Il soutient que l'employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en question la reconnaissance de l'accident du travail par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Or, il sera rappelé que la démonstration des circonstances de l'accident ainsi que des conditions de la faute inexcusable repose sur le salarié et non sur l'employeur, sauf lorsque la faute inexcusable est présumée en application des dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2, dispositions dont ne se prévaut pas Monsieur [K] [W] en l'espèce.
Si Monsieur [K] [W] verse aux débats de nombreux certificats médicaux attestant du décollement de sa rétine, il ne produit en revanche aucun élément ni aucun témoignage sur les circonstances exactes de l'accident.
Les sociétés [7] et [9] font valoir que, le 27 septembre 2017, le salarié a accompli sa journée de travail sans se plaindre de la survenance d'un accident et sans signaler le moindre événement ni la moindre douleur auprès de son collègue de travail, Monsieur [N] [B] avec qui il travaillait, ni auprès du responsable d'équipe Monsieur [Z] [T].
Il résulte de l'attestation de Monsieur [N] [B] que " à aucun moment il a arrêté de travailler, il ne s'est ni plaint de douleur ou de gêne quelconque. Lorsque je conduisais la machine j'ai gardé les yeux sur Monsieur [W] [K] pour m'adapter à son allure et à aucun moment il n'y a eu un souci ou il n'a reçu de projections ".
Monsieur [Z] [T] atteste : " je n'ai remarqué aucun incident et tot s'est déroulé dans les conditions normales. Au retour de la tournée, j'ai accueilli Monsieur [W] [K] et Monsieur [B] [N] afin de discuter de leur journée de travail. Monsieur [W] [K] ne m'a signé aucun événement sur sa journée de travail, il se portait bien et ne présentait aucune blessure apparente ".
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 29 septembre 2017 et mentionnant un corps étranger dans l'œil ne permet pas d'objectiver les circonstances de l'accident.
Ainsi, si la réalité de la lésion de Monsieur [K] [W] n'est pas contestable, en revanche, les circonstances de son accident demeurent indéterminées.
La faute inexcusable de l'employeur ne saurait se déduire purement et simplement du fait que l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [K] [W] ne rapporte pas la preuve des circonstances précises de l'accident, ni que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société [7] n'a pas commis de faute inexcusable ayant concouru à la survenance de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [W] le 27 septembre 2017.
Monsieur [K] [W] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [K] [W] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7], et de toutes ses autres demandes de ce chef ;
DIT n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux entiers dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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