Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
02 Septembre 2024
2ème Chambre civile
52C
N° RG 23/02711 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KGJ7
AFFAIRE :
[O] [K]
C/
Commune d’[Localité 3],
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Monsieur [M] [D],
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Commune d’[Localité 3], représentée par son Maire en exercice, dûment habilité à ester en justice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène SANTOS PIRES de la SARL MARTIN AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
FAITS ET PRETENTIONS
Par acte sous signatures privées en date du 20 février 2014, la commune d’[Localité 3] a consenti à [O] [K] le droit de chasse sur sa forêt communale, d’une superficie cadastrale de 57 ha 20 a 37 ca, pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2013, soit jusqu’au 1er septembre 2022.
Par courrier du 16 février 2021, le maire de la commune d’[Localité 3] a informé [O] [K] de l’intention de la commune de ne pas renouveler la convention à l’échéance du 1er septembre 2022.
Le 29 novembre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, [O] [K] excipait d’une “priorité de relocation”.
Le 3 avril 2023, [O] [K] a fait délivrer assignation à la commune d’Argentré-du-Plessis d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir constater la reconduction du bail à compter du 1er septembre 2022 pour une durée de 9 ans aux mêmes conditions que précédemment, et condamner la commune à conclure un bail écrit en ce sens aux fins d’enregistrement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à lui payer une somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune d’[Localité 3] a constitué avocat.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [O] [K], au visa de l’article 1738 du Code civil et eu égard à la circonstance qu’il continue d’utiliser son droit de chasse nonobstant l’échéance du terme du 1er septembre 2022, et qu’il acquitte le fermage sans opposition de la commune, maintient intégralement ses demandes.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la commune d’[Localité 3] soutient que la circonstance que [O] [K] aurait continué d’exploiter sans droit ni titre la chasse, ne saurait à l’évidence permettre de considérer qu’il aurait été laissé en possession au sens de l’article 1738 du Code civil, dès lors qu’elle lui a notifié son refus de renouvellement et que le droit de chasse qu’elle a mis en recouvrement le 14 décembre 2022 concernait la période échue le 1er septembre 2022, la mention du 1er novembre 2022 constituant une simple erreur de plume.
La commune d’[Localité 3] conclut au débouté de [O] [K] et sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
À l’issue de l’instruction de l’affaire, le juge de la mise en état a recueilli l’accord des parties pour que la procédure se déroule sans audience.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024 et les dossiers ont été confiés à un juge rapporteur, lequel a rendu compte en cours de délibéré à la formation collégiale.
Le greffe a avisé les parties que le jugement serait rendu le 2 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’office du juge ne consiste pas, en dehors des cas prévus par la loi, à “constater” les moyens de fait et de droit développés mais à trancher les prétentions exposées par les parties.
Au cas présent, le tribunal n’a donc pas à constater la situation de fait et de droit des parties après le 1er septembre 2022, mais uniquement de trancher la seule demande soutenue : celle de “condamnation de la commune à conclure un bail écrit de 9 années, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement”.
L’article 1738 du Code civil dispose que “si à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit”.
Il ressort en l’occurrence de la convention initiale des parties que leur bail, consenti pour une durée déterminée de 9 années, venait à échéance le 1er septembre 2022, et que le maire de la commune d’[Localité 3] a signifié le 16 février 2021 à [O] [K] qu’elle ne serait pas renouvelée.
Pour prétendre, malgré tout, au renouvellement de ladite convention, [O] [K] se prévaut du titre de recettes émis le 14 décembre 2022 mentionnant dans la case intitulée “objet de la créance” : “droit de chasse échu au 1/11/2022”.
La commune rétorque que cette date procède d’une erreur de plume du comptable public qui aurait dû viser le droit de chasse échu au 1er septembre 2022.
Il y a lieu de suivre la commune en cette explication dans la mesure où le fermage était annuel et payable à terme échu et que le règlement ainsi effectué par chèque le 22 février 2023 concernait nécessairement le dernier terme annuel.
Dans ces conditions, [O] [K] ne peut exciper d’un acte de possession postérieur à l’échéance du terme, pour avoir simplement réglé le dernier terme convenu.
[O] [K] n’allègue aucun autre acte positif de possession, se contentant d’affirmer sans le démontrer, qu’il aurait continué à chasser après le 1er septembre 2022.
Il ne démontre donc pas que la commune a entendu revenir sur sa décision du 16 février 2021 de ne pas poursuivre la convention de l’échéance convenue, ni qu’elle lui aurait sciemment laissé la jouissance de la forêt au-delà du 1er septembre 2022.
Dans ces conditions, [O] [K] n’est pas habile à revendiquer le bénéfice du renouvellement de la convention au-delà du 1er septembre 2022.
Au demeurant, dans l’hypothèse où le bénéfice du renouvellement lui aurait été par impossible reconnu, ce qui n’est pas, [O] [K] n’aurait pu prétendre à la reconduction du bail à compter du 1er septembre 2022 pour une durée de 9 ans, l’article 1738 prévoyant précisément, dans ce cas de figure, la poursuite du bail aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la durée, laquelle devient alors indéterminée.
Cette règle s’inscrit d’ailleurs dans la droite ligne de l’article 1215 du Code civil, aux termes duquel, dès lors que le terme extinctif a fait son œuvre, ce n’est pas le contrat initial qui continue, mais un nouveau contrat qui lui fait suite pour une durée indéterminée.
Il convient par conséquent de débouter [O] [K] de sa demande de condamnation de la commune d’[Localité 3] à conclure un bail écrit sous astreinte de 100 € par jour de retard, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, en l’absence de toute faute démontrée de la part de la défenderesse dans l’exercice de ses droits.
L’équité commande en revanche qu’il verse une indemnité de 1.500 € à la commune d’[Localité 3], par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, il supportera les entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [O] [K] de toutes ses demandes.
CONDAMNE [O] [K] à payer à la commune d’[Localité 3] une somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE le même aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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