Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10069 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZD2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00423
APPELANTE
E.P.I.C. INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES (IGESA)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Santa lélia LUCCHINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [W] [V]-[P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1998
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'Institution de Gestion Sociale des Armées (IGESA) a embauché Mme [W] [P] en qualité de directrice adjointe du complexe Voltaire/Raspail/Diderot selon contrat à durée indéterminée du 8 juin 2012 à effet au 11 juin 2012.
A compter du 1er décembre 2013, elle a été nommée directrice du complexe.
Le 25 juillet 2016, Mme [P] a été victime d'un AVC sur son lieu de travail, reconnu comme accident du travail le 23 août 2016.
Le 7 février 2018, Mme [P] s'est portée candidate à la désignation d'un membre cadre au CHSCT.
Elle a été désignée le 16 mars 2018.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal d'instance de Villejuif a notamment annulé la désignation de Mme [W] [P] née [V] en qualité de membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, intervenue le 16 mars 2018, au sein de la direction régionale Ile de France Nord Est de l'Institution de Gestion Sociale des Armées.
Par courrier remis en mains propres le 4 juin 2018, l'IGESA a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 12 juin 2018.
L'IGESA a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 15 juin 2018.
Contestant son licenciement, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil par requête du 25 mars 2019.
Par jugement du 28 octobre 2021, notifié aux parties le 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué comme suit :
- condamne l'IGESA à payer à Mme [W] [P] les sommes de :
* 23 610 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
* 35 415 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
* 8 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
* 1 627,24 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied
* 162,72 euros à titre de congés payés afférents à la mise à pied
* 11 850 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 180,50 euros à titre de congés payés y afférents
* 5 977,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'IGESA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2022, l'IGESA demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 28 octobre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [W] [P] les sommes suivantes :
* 23 610 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
* 35 415 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
* 8 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
* 1 627,24 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied
* 162,72 euros à titre de congés payés afférents à la mise à pied
* 11 850 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 180,50 euros à titre de congés payés y afférents
* 5 977,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
avec les intérêts de droit sans capitalisation.
- juger à nouveau
- A titre principal,
Sur la demande principale de Mme [P] en nullité du licenciement en raison de l'absence de demande d'autorisation,
- constater que le licenciement de Mme [P] ne nécessitait pas l'autorisation auprès de l'Inspection du travail,
- débouter Mme [P] de sa demande en nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur
- débouter Mme [P] de sa demande d'indemnité à hauteur de la somme de 23 610 euros pour violation du statut protecteur, ainsi que de sa demande d'indemnité pour nullité du licenciement à hauteur de la somme de 47 220 euros
Sur la demande subsidiaire de Mme [P] en nullité d'un licenciement discriminatoire,
- constater qu'il n'est établi aucun fait de discrimination de la part de l'IGESA à l'encontre de Mme [P],
- débouter Mme [P] de sa demande tenant à voir juger nul son licenciement pour discrimination
- débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité d'un licenciement discriminatoire
- débouter Mme [P] de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 47 220 euros pour nullité du licenciement discriminatoire
Sur la demande infiniment subsidiaire de Mme [P] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- déclarer que les griefs retenus dans la lettre de licenciement de Mme [P] sont parfaitement fondés et constituent une faute grave
- déclarer que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est parfaitement fondé et justifié
- débouter Mme [P] de sa demande visant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
Sur la prétendue inapplicabilité de l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
- déclarer applicables les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail
- juger que Mme [P] ne saurait solliciter une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'à hauteur de 3 à 7 mois de salaire
- constater que Mme [P] ne justifie d'aucun préjudice spécifique et qu'elle a été indemnisée par Pôle emploi
Sur la demande de Mme [P] au titre d'une violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- déclarer qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité
- débouter Mme [P] de toute demande à ce titre
- déclarer que Mme [P] ne justifie nullement ni de la réalité ni du quantum du préjudice qu'elle prétend avoir subi à ce titre
- débouter Mme [P] de toute demande à titre de dommages et intérêts
Sur la demande de Mme [P] au titre d'un rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire le licenciement pour faute grave étant validé,
- débouter Mme [P] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
Sur la demande de Mme [P] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis le licenciement pour faute grave étant validé
- débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
Sur la demande de Mme [P] au titre l'indemnité légale de licenciement le licenciement pour faute grave étant validé
- débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause,
- débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2022, Mme [P] demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la nullité du licenciement prononcé par l'IGESA le 15 juin 2018 à son encontre en violation de son statut protecteur,
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'IGESA à lui verser les sommes suivantes :
* 23 610 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
* 35 415 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
* 1 627,24 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied
* 162,72 euros à titre de congés payés afférents à la mise à pied
* 11 805 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 5 977,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'IGESA de l'ensemble ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement prononcé à son encontre est nul car discriminatoire
En conséquence
- condamner l'IGESA à lui verser à Mme [P] les sommes suivantes :
* 35 415 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
* 1 627,24 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied
* 162,72 euros à titre de congés payés afférents à la mise à pied
* 11 805 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 5 977,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'IGESA de l'ensemble ses demandes, fins et prétentions
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le licenciement prononcé à son encontre le 15 juin 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- écarter le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable
En conséquence,
- condamner l'IGESA à lui verser la somme de 47 220 euros correspondant à 12 mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'IGESA de l'ensemble ses demandes, fins et prétentions
Sur l'appel incident
- la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'IGESA à la somme de 180,50 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
et statuant à nouveau,
- condamner l'IGESA à lui verser la somme de 1 180,50 euros à titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
- porter la condamnation de l'IGESA à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros
- débouter l'IGESA de l'ensemble ses demandes, fins et prétentions
- condamner l'IGESA aux éventuels dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Mme [P] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la violation par l'IGESA de son obligation de sécurité. Elle expose qu'elle a subi une surchage de travail à compter de juillet 2016 et qu'elle a été victime d'un AVC le 26 juillet 2016, reconnu comme accident du travail. Elle a alerté son supérieur hiérarchique et le directeur général de la situation de sous-effectif de l'établissement dont elle était responsable. En décembre 2017, elle a également alerté le CHSCT qui a décidé de recourir à une expertise pour risque grave.
L'IGESA soutient que l'accident du 26 juillet 2016 a été pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel car il a eu lieu au temps et au lieu du travail mais qu'il n'est pas démontré que l'AIT dont Mme [P] a été victime aurait un lien avec ses conditions de travail. Elle rappelle que compte tenu de l'ouverture d'une nouvelle résidence, elle a dédoublé les complexes et les équipes de direction à compter de novembre 2016.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il ressort du rapport rédigé dans le cadre de l'expertise diligentée à la demande du CHSCT que la direction n'a pas tiré les conséquences de l'accident du travail de Mme [P] alors que celle-ci avait alerté la direction à plusieurs reprises sur les difficultés des résidences dont elle avait la charge. L'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Il sera alloué la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement sera infirmé sur le quantum des dommages et intérêts.
Sur la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur
L'IGESA soutient que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, Mme [P] ayant perdu la qualité de salarié protégé à compter de la décision du tribunal d'instance de Villejuif annulant sa désignation. Elle précise que Mme [P] a maintenu sa candidature bien que l'employeur ait informé officiellement le syndicat CGT de ce que cette dernière était inéligible compte tenu de ses fonctions de représentation de l'employeur.
Mme [P] soutient que le tribunal d'instance de Villejuif a annulé sa désignation mais que sa candidature n'a fait l'objet d'aucune annulation de sorte qu'elle bénéficiait de la protection de six mois accordée aux candidats aux élections professionnelles jusqu'au 7 août 2018.
En application de l'article L.2411-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par ce chapitre, le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
En application de l'article L.2411-10 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce, le salarié candidat aux élections au CHSCT bénéficie d'une protection contre le licenciement pendant les six mois suivant sa candidature.
L'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un salarié en qualité de membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'ayant pas d'effet rétroactif, la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé.
En l'espèce, l'IGESA soutient que Mme [P] a perdu son statut protecteur le 28 mai 2018 lorsque le tribunal d'instance de Villejuif a annulé sa désignation et fait valoir que la convocation à l'entretien préalable a été remise à celle-ci le 4 juin 2018 de sorte qu'aucune autorisation de licenciement n'était nécessaire.
Mme [P] oppose que si sa désignation a été annulée, sa candidature ne l'a pas été de sorte qu'elle bénéficiait d'une protection à ce titre.
Il ressort clairement des termes de la décision du tribunal d'instance que c'est la désignation de Mme [P] qui a fait l'objet d'une annulation et non sa candidature. Cette annulation a mis fin au bénéfice du statut protecteur en tant que représentante du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
On ne peut déduire de ce que le tribunal a annulé cette désignation au motif que Mme [P] n'était pas éligible compte tenu de ses fonctions de directrice d'établissement que celle-ci ne pourrait bénéficier des règles de protection contre le licenciement résultant de sa candidature, et ce même si l'IGESA avait attiré l'attention de la CGT sur les difficultés que posait cette candidature.
Au regard de la date de sa candidature, Mme [P] bénéficiait de la protection contre le licenciement jusqu'au 7 août 2018.
Il est constant que l'IGESA a mis en 'uvre le licenciement en la convoquant à un entretien préalable par courrier remis en mains propres le 4 juin 2018 et n'a pas sollicité d'autorisation de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement nul pour être intervenu en violation du statut protecteur dont bénéficiait Mme [P].
Sur les conséquences de la rupture
Lorsque le salarié protégé, illégalement licencié, ne demande pas sa réintégration, l'indemnisation qui lui est due est égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours.
En l'espèce, la période de protection courait jusqu'au 7 août 2018. Elle a été licenciée le 15 juin 2018. Elle peut prétendre à une indemnisation pour la période du 15 juin au 7 août 2018.
Il lui sera alloué la somme de 6 886,25 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'IGESA à payer à Mme [P] un rappel de salaire correspondant à la mise à pied augmenté des congés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement.
Il convient de le réformer quant au quantum au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. Cette indemnité s'élevant à la somme de 11 805 euros, Mme [P] peut prétendre à la somme de 1 180,50 euros au titre des congés payés afférents et non à la somme de 180,50 euros retenue par les premiers juges. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, Mme [P] peut également prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son ancienneté (6 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi, les premiers juges ont fait une juste évaluation de son préjudice en lui allouant la somme de 35 415 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
L'IGESA sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné l'IGESA au paiement des sommes de :
* 23 610 euros pour violation du statut protecteur
* 8 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
* 180,50 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l'Institution de Gestion Sociale des Armées (IGESA) à payer à Mme [W] [P] les sommes de :
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
* 6 886,25 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
* 1 180,50 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l'Institution de Gestion Sociale des Armées (IGESA) aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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