Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2415488
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415488
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, le maire de la commune de Saint-Pierre-le-Vieux saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 12 août 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé d'accorder à M. A l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 341-10 du code de l'environnement pour des travaux de plantation de peupliers sur la parcelle ZS n°90.
Il fait valoir qu'il considère que certaines décisions du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont arbitraires et que le parc naturel régional du marais poitevin est favorable à la plantation de peupliers sur certaines parcelles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête présentée par le maire de la commune de Saint-Pierre-le-Vieux est dirigée contre la décision du 12 août 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé à M. A l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 du code de l'environnement pour un projet de replantation de peupliers sur la parcelle cadastrée section ZS n° 90, située au lieu-dit Hameau de Souil sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-le-Vieux (Vendée) au motif des incidences paysagères négatives du projet sur le site classé Natura 2000 du Marais poitevin et a recommandé à M. A de se rapprocher du Parc naturel régional du marais poitevin pour examiner les reconversions possibles de sa parcelle.
3. La requête du maire de la commune de Saint-Pierre-le-Vieux qui se borne à déplorer, de manière générale, des décisions similaires du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à soutenir que le parc naturel régional et la commune sont favorables au projet de M. A, n'est pas assortie de moyens de droit ou d'une argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Pierre-le-Vieux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Pierre-le-Vieux.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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