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Tribunal Administratif de Montpellier, 10 février 2025. 2405206

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2405206

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 10 septembre 2024 et 10 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire d'Agde le radie des cadres, d'enjoindre à ce maire de le réintégrer, et de mettre à la charge de la commune d'Agde des dommages-intérêts et une somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, la commune d'Agde, représentée par Me Cretin, conclut au rejet de la requête, à la suppression de passages injurieux et diffamatoires de la requête, et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtees qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ". En vertu du 3e alinéa de l'article L.741-2 du même code : " Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ". 2. Par ordonance définitive 2306731 rendue le 6 mars 2024 le président de la 3e chambre du tribunal a donné acte du désistement de la requête de M. A à fin d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire d'Agde le radie des cadres. Par suite, les conclusions de M. A tendant aux mêmes fins, ainsi que celles à fin d'injonction, peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables. Il en est de même de ses conclusions indemnitaires, non chiffrées. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative. 4. Le passage de la page 2 de la requête, commençant par des solutions et se terminant par nuire, et celui des pages 4 et 5 de la requête commençant par incarcéré et se terminant par attente du jugement, présentent un caractère diffamatoire. Il y a lieu, dès lors d'en ordonner la suppression. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la commune d'Agde relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 2 : Les passages de la requête mentionnés au point 4 du jugement sont supprimés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Agde. Fait à Montpellier, le 10 février 2025. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 février 2025, La greffière, B. Flaesch

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