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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/12258

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/12258

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , 25 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12258 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD63N Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 - Tribunal judiciaire de Bobigny- RG n° 18/13084 APPELANTES HÔPITAL [20] [Localité 17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 4] ET RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 10] Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistées de Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Lisa SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMÉS Madame [S] [M] épouse [N] née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 17] [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée à l'audience de Me Alain GALISSARD de Alain GALISSARD & Bénédicte CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [W] [C] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Natacha GUILLOUX-VANDAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 242 Assisté à l'audience de Me Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719, substitué à l'audience par Me Jordane GAILLET, avocat au barreau de LYON Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] Hôpital [20] [Localité 17] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assisté à l'audience de Me Anaïs FRANCAIS de la SCP AARPI - BURGOT - CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123, substitué à l'audience par Me Anne Charlotte GOURDIER, avocat au barreau de PARIS, ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 11] Représenté et assisté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112, substitué à l'audience par Me Yasmine BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS, CPAM DU PUY DE DOME, venant aux droits et obligations de RSI et de la CLDTSSTI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Service juridique [Adresse 19], [Adresse 19] [Localité 9] Défaillante, régulièrement avisée le 8 octobre 2021 par procès-verbal de remise à l'étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Victoria RENARD ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure Madame [S] [M], épouse [N], née le [Date naissance 8] 1961, a le 27 août 2012 été victime d'une chute accidentelle ayant entraîné une entorse sévère du genou droit, suivie d'une algodystrophie (douleurs importantes des articulations). Devant la persistance des douleurs et divers autres traitements s'étant avérés inefficaces, le docteur [W] [C] (rhumatologue exerçant à l'hôpital [20] de [Localité 17], Bouches du Rhône) a le 11 juillet 2013 proposé la mise en place d'un protocole d'injection d'un produit générique de l'Arédia et une première perfusion sur le bras droit a été pratiquée sous son contrôle le 19 juillet 2013. S'en est suivie une thrombose superficielle du bras droit. Une seconde perfusion du même produit a été pratiquée le 9 octobre 2013 sur le bras gauche, sous le contrôle du docteur [H] [G] dans le même hôpital. Madame [N] a présenté une nouvelle thrombose superficielle et une extravasation (fuite accidentelle du produit perfusé dans les tissus sous-cutanés ou péri-vasculaires) a pu être constatée. Par suite, des examens, échos doppler et bilans sanguins pratiqués à l'hôpital ont révélé une thrombose radiale superficielle gauche. Un traitement par Innohep et antibiothérapie a été mis en place. Le docteur [C], devant la persistance d'un 'dème de la main et de l'avant-bras gauche, a le 28 octobre 2013 prescrit de nouveaux examens. Ceux-ci ont été pratiqués au CHU de [15] à [Localité 17] et n'ont révélé aucune anomalie biologique favorisant la survenue des thromboses veineuses chez la patiente. Malgré la poursuite de divers traitements, Madame [N] présente une algodystrophie du membre supérieur gauche et plus particulièrement de la main gauche. Attribuant ses douleurs et difficultés psychologiques aux perfusions des mois de juillet et octobre 2013, Madame [N] a saisi la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de la région PACA, qui par décision du 22 janvier 2015 a confié une expertise au docteur [B] [O], rhumatologue. L'expert désigné par la commission a rendu son rapport le 24 novembre 2015. Par avis du 7 mars 2016, la CCI, considérant que le rapport du docteur [O] ne répondait pas à toutes ses interrogations, a ordonné une contre-expertise, confiée au professeur [T] [ME], pharmacologue, et au docteur [L] [SE], rhumatologue. Le collège d'experts a rendu son rapport le 21 septembre 2016. Au vu de ce rapport et par avis du 10 novembre 2016, la CCI s'est estimée compétente pour connaître de la demande présentée par Madame [N]. Elle a considéré que le comportement fautif de l'hôpital [20] engageait sa responsabilité et ouvrait droit à la réparation des préjudices qui en découlent dans la limite de 95%, d'une part, et que l'accident médical non fautif dont la patiente a été victime ouvrait droit à la réparation des préjudices qui en découlent au titre de la solidarité nationale dans la limite de 5%, d'autre part. La commission a ensuite rejeté la demande d'indemnisation de la patiente dirigée contre les docteurs [C] et [G]. Elle a enfin énuméré les préjudices indemnisables et invité la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (SHAM), assureur de l'hôpital [20], à adresser à Madame [N] une proposition d'indemnisation dans la limite de 95% et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) dans la limite de 5%. L'ONIAM a par courrier du 3 avril 2017 présenté à Madame [N] une proposition d'indemnisation partielle. La SHAM, assureur de l'hôpital [20], a par courrier du 5 mai 2017 indiqué qu'elle n'entendait pas formuler de proposition. Madame [N] a alors par actes du mois de novembre 2018 assigné l'ONIAM, la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI), organisme social dont elle dépend, les docteurs [C] et [G] (ce dernier assuré par la MACSF), l'hôpital Saint-Joseph et la SHAM ainsi que la RAM Professions Libérales Province en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. La RAM n'a pas constitué avocat devant le tribunal. * Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 11 mai 2021, réputé contradictoire, a : - dit que Madame [N] a été victime d'un défaut de surveillance de l'hôpital [20] lors de la mise en 'uvre le 9 octobre 2013 de la perfusion d'Arédia ayant provoqué une extravasation du liquide perfusé, à l'origine de l'algodystrophie sévère du membre supérieur gauche, - dit que l'hôpital [20] est responsable des conséquences dommageables de l'algodystrophie, - dit que le préjudice de Madame [N] s'établit comme suit : Evaluation CPAM Part de la victime - dépenses de santé actuelles néant 7.054,65 euros - frais divers 6.346,28 euros 6.346,28 euros - tierce personne temporaire 8.000 euros 8.000 euros - perte de gains professionnels actuels 121.532,43 euros 121.532,43 euros - frais de santé futurs 24.168,73 euros 5.426,48 euros 18.742,25 euros - frais de véhicule adapté 1.500 euros 1.500 euros - aide de tierce personne 71.159 euros 71.159 euros - perte de gains professionnels futurs 955.533,58 euros 955.533,58 euros - incidence professionnelle 150.000 euros 150.000 euros - déficit fonctionnel temporaire 5.978,75 euros 5.978,75 euros - souffrances endurées 14.000 euros 14.000 euros - préjudice esthétique temporaire 2.000 euros 2.000 euros - déficit fonctionnel permanent 78.575 euros 78.575 euros - préjudice d'agrément 4.000 euros 4.000 euros - préjudice esthétique permanent 5.000 euros 5.000 euros - préjudice sexuel 5.000 euros 5.000 euros Total 1.459.848,42 euros 12.481,13 euros 1.447.367,29 euros En conséquence, - condamné in solidum l'hôpital [20] et la SHAM à payer à Madame [N] la somme de 1.447.367,29 euros avec intérêts de droit à compter de la date du jugement, - débouté Madame [N] du surplus de ses demandes, - condamné in solidum l'hôpital [20] et la SHAM à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 12.481,13 euros avec intérêts de droit à compter du 2 octobre 2018, - condamné in solidum l'hôpital [20] et la SHAM à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.091 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts de droit à compter du 2 octobre 2018, - condamné in solidum l'hôpital [20] et la SHAM à payer à Madame [N] une somme de 4.000 euros et à la CPAM celle de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les docteurs [C] et [G] et l'ONIAM de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les premiers juges ont estimé qu'il ressortait de manière claire et explicite des conclusions du collège d'experts désigné par la CCI que les dommages présentés par Madame [N] étaient directement et exclusivement liés à l'extravasation survenue lors de la seconde perfusion du 9 octobre 2013 et non aux effets de la thrombose ou d'une faute médicale. Ils n'ont pas retenu de faute des docteurs [C] et [G], qui n'ont commis aucune erreur quant à la première prescription d'Arédia puis la seconde et quant aux précautions prises et aux informations données. Ils ont ensuite constaté que l'hôpital [20], auquel cette preuve incombait, ne justifiait pas des conditions de réalisation de la perfusion et du déroulement du suivi infirmier et que les pièces du dossier mettaient en évidence une faute lors de la pose de l'aiguille de perfusion et un défaut de surveillance de la fuite qui s'en est suivie et qui aurait pu être évitée, retenant en conséquence la responsabilité de l'établissement hospitalier. Les magistrats ont retenu que la complication d'extravasation est connue et fréquente, de sorte que les conditions de prise en charge du dommage par l'ONIAM n'étaient pas remplies. Ils ont enfin liquidé les préjudices de Madame [N], à l'indemnisation desquels l'hôpital [20] et son assureur ont été in solidum condamnés. L'hôpital [20] et la SHAM ont par acte du 30 juin 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [N], l'ONIAM, la CPAM et les docteurs [C] et [G] devant la Cour. * Les parties ont par bulletin du 9 septembre 2021 été invitées à faire connaître leur souhait de recourir à une mesure de médiation judiciaire. Le conseil de Madame [N], par courrier du 14 septembre 2021, et le conseil du docteur [C], par courrier du 7 octobre 2021, ont indiqué que leurs clients n'entendaient pas recourir à une telle mesure. Les autres parties n'ont pas fait connaître leur position. * L'hôpital [20] et la société Relyens, dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 août 2024, demandent à la Cour de : A titre principal, - dire que l'hôpital n'a commis aucune faute dans les soins prodigués à Madame [N], - dire que les préjudices de Madame [N] sont en lien avec une extravasation qui est une complication de la perfusion, En conséquence, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Madame [N] de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [N] au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article  du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - dire que l'ONIAM ne s'aurait [sic] être mis hors de cause, - dire que l'ONIAM devra être tenu à réparation au titre de la solidarité nationale pour la part du dommage résultant de la complication qu'a subie Madame [N], A titre infiniment subsidiaire, et au cas où la juridiction devait retenir la responsabilité de l'hôpital, - dire que l'indemnisation des préjudices de Madame [N] devra être réduite à de plus justes proportions, - dire que le taux de perte de chance en lien avec une surveillance insuffisante ne saurait excéder 50%, - débouter Madame [N] de ses demandes injustifiées, - débouter Madame [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens. L'hôpital [20] estime qu'aucune faute de sa part n'est établie. Il constate en premier lieu qu'il existe, selon les experts, un doute sur l'emplacement de la perfusion litigieuse et que rien ne vient confirmer qu'elle a été réalisée au niveau de la main de Madame [N], ajoutant que la question de l'emplacement de cette perfusion est sans emport alors que les préjudices dont la patiente se plaint ne sont pas la conséquence d'un mauvais positionnement de la perfusion, mais d'une extravasation du produit, qui est une complication qui peut survenir lors de toute perfusion. L'hôpital affirme en second lieu que les experts n'ont pas mis en lumière un retard de prise en charge en lien avec un défaut de surveillance durant la perfusion, aucune certitude quant à ce défaut n'étant relevée, exposant qu'on ne peut pas déduire de l'ampleur de la fuite une faute de sa part. La perfusion d'Arédia a selon l'établissement hospitalier été faite par le docteur [G] et sous son contrôle par les infirmiers selon le protocole applicable. Il ajoute que l'absence de note de l'infirmier sur le dossier de Madame [N] n'indique pas une absence de suivi et soutient que les services infirmiers ont pris en charge la fuite dès qu'elle a été signalée. Il observe que le docteur [G] n'a pas sollicité de surveillance accrue de la patiente. Subsidiairement, l'hôpital [20] conteste devoir être seul tenu à réparation. Il observe que les éventuelles fautes commises par son personnel et les docteurs [C] et [G] ne sont pas exclusives du dommage subi par Madame [N] et que les troubles présentés par celle-ci sont en lien avec l'extravasation et donc avec une complication de la perfusion et non avec une faute. Il appartiendrait dès lors à l'ONIAM de prendre en charge la part du dommage lui incombant, directement en lien avec la complication. A titre infiniment subsidiaire, l'hôpital discute les sommes réclamées par Madame [N]. L'ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2021, demande à la Cour de : - le recevoir en ses écritures, les dire bien fondées, - constater l'existence de fautes imputables à l'hôpital [20] à l'origine de l'entier dommage de Madame [N], En conséquence, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - prononcer sa mise hors de cause, - rejeter toutes demandes formulées à son encontre, - rejeter toute autre demande, - condamner tout succombant à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Samuel Fitoussi. L'ONIAM conclut à la confirmation du jugement qui l'a mis hors de cause et a retenu la seule responsabilité de l'hôpital [20]. Il rappelle en effet que son intervention au titre de la solidarité nationale ne peut qu'être subsidiaire et se trouve en l'espèce exclue en présence d'un tiers responsable. L'organisme fait valoir la faute de l'hôpital dans la réalisation de la perfusion d'Arédia, l'aiguille ayant été posée au niveau de la main et non du pli du coude, majorant le risque d'extravasation et excipe ensuite d'un défaut de surveillance du personnel infirmier de l'établissement hospitalier. Le docteur [C], dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2024, demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes dirigées à son encontre, - débouter Madame [N] de son appel incident, à titre subsidiaire, à son encontre en l'absence de preuve de tout manquement de sa part en lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués, Y ajoutant, - condamner l'hôpital [20] et son assureur la société Relyens ainsi que Madame [N], in solidum, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Natacha Guilloux-Vandal. Le docteur [C] demande également la confirmation du jugement qui l'a mis hors de cause. Il se prévaut d'une absence de manquement de sa part à son obligation d'information et indique avoir ensuite pris toutes les précautions nécessaires à l'occasion de la perfusion litigieuse. Le docteur [G], dans ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2024, demande à la Cour de : - confirmer le jugement, En conséquence, - homologuer le rapport d'expertise du professeur [ME] et du docteur [SE], - dire qu'il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Madame [N], - dire que les préjudices dont se plaint Madame [N] sont en lien avec une extravasation qui est une complication connue de la perfusion, - dire, en outre, que les préjudices sont en lien avec un défaut de surveillance de la part du personnel infirmier, En conséquence, - débouter Madame [N] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, - constater que les fautes sont imputables à l'hôpital [20], En conséquence, - condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner l'hôpital [20] et la société Relyens à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le docteur [G] demande la confirmation du jugement qui l'a mis hors de cause, affirmant n'avoir commis aucune faute au niveau de l'indication thérapeutique, de l'information donnée et du suivi médical de Madame [N]. Il fait en revanche valoir un défaut de surveillance imputable à l'hôpital [20]. Madame [N], dans ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2024, demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du montant alloué au titre de l'incidence professionnelle et de l'actualisation des postes de préjudices, Par voie de conséquence, - condamner l'hôpital [20] et son assureur la SHAM, à réparer ses préjudices, à savoir : . préjudices temporaires patrimoniaux : . frais divers : 14.346,28 euros, . perte de gains professionnels actuels : 145.347,52 euros, . préjudices temporaires extra-patrimoniaux : . déficit fonctionnel temporaire : 5.978,75 euros, . préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros, . souffrances endurées : 14.000 euros, . préjudices permanents patrimoniaux : . dépenses de santé futures : 21.197,48 euros, . perte de gains professionnels futurs : 1.104.754,14 euros, . incidence professionnelle : 312.539,11 euros, . assistance tierce personne : 71.159 euros, . aménagement véhicule : 1.500 euros, . préjudices Permanent extra-patrimoniaux : . déficit fonctionnel permanent : 78.575 euros, . préjudice esthétique permanent : 5.000 euros, . préjudice d'agrément : 4.000 euros, . préjudice sexuel : 5.000 euros, Total : 1.785.397,28 euros, A titre subsidiaire et si la Cour devait réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de l'hôpital [20], - réformer le jugement et, - constater que les conséquences dommageables des actes de soins dispensés par les docteurs [G] et [C] au sein de l'hôpital [20] les 11 juillet et 9 octobre 2013 sont imputables aux fautes conjointes et combinées des deux médecins et de l'hôpital et à un aléa thérapeutique, - condamner les docteurs [G] et [C], l'hôpital [20] et son assureur la SHAM ainsi que l'ONIAM à réparer les préjudices qu'elle a subis, dans les proportions que le tribunal [sic] décidera, Par voie de conséquence, - condamner l'hôpital [20] et son assureur la SHAM à réparer les préjudices qu'elle a subis, à savoir : . préjudices temporaires patrimoniaux : . frais divers : 14.346,28 euros, . perte de gains professionnels actuels : 145.347,52 euros, . préjudices temporaires extra-patrimoniaux : . déficit fonctionnel temporaire : 5.978,75 euros, . préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros, . souffrances endurées : 14.000 euros, . préjudices permanents patrimoniaux : . dépenses de santé futures : 21.197,48 euros, . perte de gains professionnels futurs : 1.104.754,14 euros, . incidence professionnelle : 312.539,11 euros, . assistance tierce personne : 71.159 euros, . aménagement véhicule : 1.500 euros, . préjudices permanent extra-patrimoniaux : . déficit fonctionnel permanent : 78.575 euros, . préjudice esthétique permanent : 5.000 euros, . préjudice d'agrément : 4.000 euros, . préjudice sexuel : 5.000 euros, Total : 1.785.397,28 euros, A titre également subsidiaire, - dire que l'incidence professionnelle s'établit à la somme de 150.000 euros, En toute hypothèse, - débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires, - dire que l'arrêt sera opposable à la CLSSTI, - condamner tout succombant au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Madame [N] conclut à titre principal à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité exclusive de l'hôpital [20], arguant de l'emplacement erroné de la perfusion dans la main et de l'absence de surveillance du déroulement de cette perfusion. Elle reprend sur ce dernier point la chronologie de l'hôpital et évoque des contradictions et l'absence de trace du suivi infirmier. A titre subsidiaire, se fondant sur le rapport d'expertise, elle demande la condamnation solidaire des docteurs [G] et [C], de l'hôpital [20] et de son assureur la SHAM [société Relyens] ainsi que de l'ONIAM à la réparation intégrale de son préjudice, se prévalant d'un aléa thérapeutique, de l'absence de précautions médicales pourtant nécessaires, de la survenue d'un accident médical non fautif, de fautes du docteur [C] (défaut d'information et de recueil de son consentement, défaut de préconisation de mesures de surveillance), du docteur [G] (défaut d'information et de recueil de son consentement, défaut de surveillance de la seconde perfusion) et de l'hôpital (dans la pose de la perfusion et l'absence de surveillance infirmière). Elle discute enfin le montant des sommes qui lui ont été allouées. La CPAM, qui a reçu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelantes par acte remis le 8 octobre 2021 en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 4 septembre 2024, l'affaire plaidée le 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024. Motifs Liminaires Madame [N] a initialement été affiliée au Régime Social des Indépendants (RSI), supprimé par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et aux droits duquel est provisoirement intervenue la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) et les Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CLDSSTI), puis la CPAM du Puy de Dôme selon décret du 4 mars 2020 relatif à la clôture des comptes et la liquidation de la CNDSSTI et des CLDSSTI. La CPAM a régulièrement été assignée en la cause et est donc partie à l'instance. L'arrêt lui est donc opposable sans qu'une mention soit nécessaire à son dispositif. L'assemblée générale de la SHAM, assureur de l'hôpital [20], a selon décision du 24 juin 2022 décidé du changement de dénomination sociale de la société d'assurances mutuelles, alors dénommée société Relyens Mutual Insurance à compter du 2 janvier 2023. Il en est pris acte. Sur les responsabilités de l'hôpital et des médecins L'article L1142-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Madame [N] a reçu, les 11 juillet et 9 octobre 2013 deux perfusions non d'Arédia, dont la commercialisation a été arrêtée le 1er mars 2007 et l'autorisation de mise sur le marché (AMM) abrogée le 27 juin 2011, mais d'un produit générique autorisé de ce médicament, du Pamidronate de sodium, fabriqué par le laboratoire Ratiopharm. Liminaire, sur l'indication thérapeutique Selon les experts désignés par la CCI, si l'algodystrophie n'est pas une indication du médicament utilisé en l'espèce, celui-ci est « fréquemment utilisé dans le traitement de cette pathologie lorsque les autres moyens thérapeutiques n'ont pas donné de résultats satisfaisants », sans que cela constitue une erreur. Selon eux encore, l'utilisation une seconde fois du même produit malgré une thrombose la première fois ne peut pas non plus être considérée comme une erreur dans la mesure où des précautions particulières ont été prises (dilution augmentée, temps de diffusion plus long et rinçage au sérum physiologique). C'est ainsi que la responsabilité des docteurs [C] (qui a préconisé la première perfusion) et [G] (qui a préconisé la seconde) a été écartée par les experts et n'a pas été retenue par le tribunal. Seule la perfusion du 9 octobre 2013, qui a entraîné une extravasation, est litigieuse. Sur la responsabilité de l'hôpital [20] Il incombe certes au patient qui recherche la responsabilité d'un établissement hospitalier de démontrer la faute de celui-ci dans les soins qui lui ont été apportés. Cependant, lorsque l'absence de dossier médical ou ses carences ou lacunes, caractérisant un défaut d'organisation et de fonctionnement, empêchent le patient d'accéder aux informations le concernant et d'établir la réalité d'un défaut de prise en charge, il appartient à l'établissement hospitalier, par une inversion de la charge de la preuve, de démontrer que les soins dispensés ont été appropriés. Or le dossier médical de Madame [N], tel que communiqué aux experts, au tribunal puis à la Cour de céans, apparaît succinct, lacunaire, incomplet et les quelques éléments qu'il comporte se révèlent contradictoires. Il appartient en conséquence à l'hôpital d'apporter la preuve que les soins apportés à la patiente ont été corrects, adéquats et diligents. Sur le positionnement de la perfusion Madame [N] soutient avoir été piquée, notamment lors de la seconde perfusion du 9 octobre 2013, au dos de sa main. L'hôpital [20] affirme, par la voix de Madame [P] [EH], chargée des affaires juridiques de l'établissement (note du 7 juin 2016), « qu'il n'est pas possible qu'il y ait eu une piqure au dos de la main car cet endroit n'est pas privilégié ». L'hôpital reconnaît ainsi que la pose de la perfusion du produit en cause (Pamidronate de sodium), au regard de ses caractéristiques, ne doit pas se faire au dos de la main (« il faut, pour ce type de perfusion, un endroit de gros calibre » explique Madame [EH]). La juriste de l'hôpital évoque l'impossibilité en l'espèce d'une pose de la perfusion sur la main non au regard d'éléments tangibles, mais seulement de son caractère inapproprié, sans démontrer que la voie adaptée par le pli du coude a été utilisée. La négation d'une pose de la perfusion dans la main est seulement affirmée et n'est corroborée par aucun des éléments du dossier. Or affirmer n'est pas prouver. Les experts, au regard des photographies prises le 9 octobre 2013, jour de la perfusion, de l'emplacement des pansements et des lésions observés sur sa main, indiquent sans pouvoir l'affirmer qu'il est plus vraisemblable en l'espèce que la perfusion ait été réalisée au niveau de la main, ce qui constitue une erreur. L'hôpital [20], sur ce point, échoue à apporter la preuve de soins appropriés par la pose de la perfusion dans le pli du coude. Ce point n'est pas sans incidence, alors que le positionnement de la perfusion influe sur l'importance de la fuite qui s'en est suivie. Sur l'extravasation L'extravasation observée au décours de la seconde perfusion du 9 octobre 2013 est aux dires des experts « un incident qui peut toujours survenir lors d'une perfusion » ou encore « un risque lié à toute perfusion » : elle ne caractérise pas en soi une faute. Sur le suivi infirmier Madame [N] a affirmé aux experts être restée seule, pendant la perfusion du 9 octobre 2013, pendant plus de deux heures et demi. Les experts regrettent que les éléments permettant de « tracer » le suivi infirmier dont Madame [N] a bénéficié pendant la perfusion ne leur aient pas été transmis et exposent qu'« il n'est pas impossible qu'une surveillance insuffisante n'ait pas permis de limiter cette extravasation » ou encore qu'ils ne peuvent « pas exclure que l'importance de l'extravasation ait été favorisée par une surveillance insuffisante ». Cette conclusion sur un mode dubitatif découle de l'insuffisance des informations contenues dans le dossier médical de Madame [N] concernant le suivi infirmier de la perfusion. Les seuls documents communiqués par l'hôpital [20] (fiches de traitements en cours, plan informatique de soins du 9 octobre 2013, fiche de transmission) sont particulièrement succincts et peu renseignés. Les documents transmis ne coïncident pas en ce qui concerne la chronologie des événements et notamment l'horaire de la mise en place de la perfusion. Les experts n'ont pas pu déterminer le volume exact de produit effectivement diffusé (« environ les 3/4 du volume prévu »). La fiche de transmission de l'hôpital n'est que partielle et, partant, incomplète, alors qu'il y est précisé au titre d'un « filtre d'impression » que « seules les informations ciblées sont visibles ». Aucune visite d'un infirmier au cours de la perfusion n'y est mentionnée. Dans sa note transmise à l'expert déjà citée, Madame [EH] chargée des affaires juridiques de l'hôpital, admet que l'horaire de la fin de la perfusion n'a pas été renseigné dans le dossier de suivi et procède expressément « par déduction » pour établir la chronologie de ce suivi. Elle reconnaît également que celui-ci « n'a pas été tracé dans le dossier médical » mais affirme que la patiente était dans une « chambre multiple » et que l'infirmier « est nécessairement venu à plusieurs reprises ». Cette allégation, qui n'est corroborée par aucun élément, est insuffisante pour justifier du suivi régulier, correct et adapté de Madame [N], assez diligent pour stopper au plus tôt la fuite. Les experts précisent que l'entière gravité des troubles que présente Madame [N] « est en lien direct avec cette extravasation et non avec la survenue des phlébites » (thromboses). Selon eux, la gravité de la fuite « tient à deux facteurs : le volume de la perfusion et l'irritabilité du produit dilué dans la perfusion ». Alors qu'ils ont constaté que la seconde perfusion administrée à la patiente le 9 octobre 2013 avait été adaptée en suite de la thrombose survenue en suite de la perfusion du 11 juillet 2013 (dilution plus grande du produit), la gravité de la fuite est essentiellement due au volume effectivement perfusé, en lien avec la durée de la perfusion, ce que les experts expliquent ainsi : « ce qui pourrait être considéré comme une faute serait le fait que cette extravasation ait été d'un volume important en raison d'une non réaction suffisamment rapide du personnel médical pour arrêter la perfusion ». Aucune autre explication de l'importance de la fuite n'est donnée, notamment par l'hôpital [20]. Ainsi, les experts relient directement l'absence de réaction suffisamment rapide de l'extravasation (soit l'absence d'arrêt immédiat dès le premier signe d'une fuite) à son importance et, partant, la gravité de ses conséquences. Sur le traitement de l'extravasation Il résulte du rapport d'expertise médicale qu'en suite de la survenance d'un gonflement de la main et de l'avant-bras de Madame [N] du fait d'une extravasation du produit perfusé, a été mis en place un traitement à base d'héparine (Innohep) et une antibiothérapie (Pyostacine). Des écho-dopplers ont été réalisés. L''dème a régressé progressivement. Le traitement initial a été remplacé par des antalgiques (Zamudol, Doliprane, Apranax, Inopomp). Une IRM a été pratiquée. Un mois après l'accident, le 4 décembre 2013, le docteur [G] a constaté une récupération du pouce et de l'index, préconisé une rééducation, arrêté les anti-inflammatoires mal tolérés, préconisé de la caféine contre les douleurs (Claradol) et des antidépresseurs (Seroplex et Lexomil le soir). La prise en charge s'est poursuivie au cours des années 2014 et 2015. Ce traitement n'est remis en cause ni par les experts ni par Madame [N]. *** Il apparaît au terme de ces développements que devant les lacunes du dossier médical de Madame [N], empêchant celle-ci de disposer de moyens de preuve d'une négligence de l'hôpital [20], ce dernier, auquel incombe dans ce cas cette preuve, n'apporte aucun élément tangible justifiant d'une pose correcte de la perfusion et de la réalité de son suivi infirmier, des diligences effectuées et de la prise en charge rapide de la fuite. La pose de la perfusion dans la main a majoré le risque d'extravasation accidentelle et les conséquences de celle-ci ont été aggravées alors que la perfusion n'a pas été immédiatement interrompue lors de la survenance de la fuite. Or si l'extravasation accidentelle ne caractérise pas une faute et si son traitement a finalement été adapté, il ressort des éléments du dossier et de l'expertise médicale, que l'hôpital [20] a échoué à contredire, que les dommages dont se plaint Madame [N] ne résultent pas de la fuite elle-même, mais de la position inadaptée de la perfusion et du défaut de surveillance de celle-ci, qui en ont aggravé les conséquences. Les premiers juges ont ainsi à juste titre retenu que les dommages dont se plaint Madame [N] ne résultent ni d'un accident médical, ni des manquements des docteurs [C] et [G], mais d'un défaut de mise en 'uvre et de surveillance du produit perfusé le 9 octobre 2013 (Pamidronate de sodium, générique de l'Arédia). Ce faisant, les magistrats n'ont pas procédé par déduction, ainsi que cela leur est reproché par l'hôpital [20] et son assureur, mais ont à bon droit opéré une inversion de la charge de la preuve au regard du dossier médical lacunaire de Madame [N] et tiré les conséquences de l'absence de preuve apportée par l'établissement hospitalier. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de l'hôpital [20] du fait d'un défaut de surveillance de la mise en 'uvre le 9 octobre 2013 de la perfusion mise en place au profit de Madame [N], qui a provoqué une extravasation non immédiatement prise en charge à l'origine d'une algodystrophie sévère du membre supérieur gauche, et a écarté la responsabilité des docteurs [C] et [G]. Le jugement sera ainsi également confirmé en ce qu'il a condamné l'hôpital et la société Relyens, son assureur, à réparer les dommages allégués par Madame [N]. Sur la prise en charge par la solidarité nationale Il résulte des dispositions de l'article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour ce patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Il est précisé qu'ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. Ainsi, plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir la réparation par l'ONIAM de préjudices résultant d'un accident médical ou d'affections nosocomiales ou iatrogènes : - l'absence de faute médicale, - l'imputabilité de l'accident ou de l'affection à des actes médicaux, - l'anormalité des conséquences et leur gravité. Le rapprochement de ces dispositions et des termes de l'article L1142-18 du même code selon lesquels lorsque la commission de conciliation et d'indemnisation estime qu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'office, permet certes de prévoir un partage de la charge de l'indemnisation des conséquences d'un accident médical. Mais il a été jugé plus haut que les dommages dont se plaint Madame [N] ne sont pas la conséquence de l'excavation accidentelle non fautive, mais de la mauvaise position de la perfusion et de son défaut de surveillance, fautes exclusivement imputables à l'hôpital [20]. Cette responsabilité exclusive de l'établissement hospitalier exclut toute indemnisation par la solidarité nationale. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que les conditions de prise en charge des dommages allégués par Madame [N] par l'ONIAM n'étaient pas réunies et débouté la patiente de toute demande indemnitaire présentée contre l'organisme. Il sera ainsi également confirmé en ce qu'il a condamné l'hôpital et la société Relyens, son assureur, seuls, à réparer l'intégralité des dommages allégués par Madame [N]. Sur l'indemnisation de Madame [N] Le premier expert désigné par la CCI a fixé la date de la consolidation de l'état de santé de Madame [N] au 18 mars 2015, date de son expertise, et le collège d'experts ensuite désigné, constatant que les douleurs n'avaient pas évolué depuis cette date, ont maintenu cette date de consolidation. 1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation (1) sur les dépenses de santé actuelles Le tribunal a retenu des dépenses de santé actuelles, prises en charge par la CPAM, de 7.054,65 euros. Madame [N] ne réclame rien à ce titre et il en est pris acte. (2) sur les frais divers Le tribunal a alloué à Madame [N] la somme de 3.000 + 3.346,28 = 6.346,28 euros au titre des frais divers restés à sa charge (assistance à expertise, frais de déplacement). Madame [N] demande la confirmation du jugement de ce chef. L'hôpital [20] et son assureur concluent à l'infirmation du jugement sur ces points, faute de justificatifs. Sur ce, La rémunération de médecins conseils pour l'assistance aux mesures d'expertise médicale constitue un préjudice en lien avec l'accident médical et indemnisable, au vu des notes d'honoraires desdits médecins. Or Madame [N] verse aux débats les notes d'honoraires du 13 février 2015 des docteurs [X] [V] [A] et [D] [U] concernant la constitution et l'étude d'un dossier médico-légal et l'assistance à expertise, des consultations médico-légales et des frais de secrétariat, pour 1.200 + 300 + 1.200 + 300 = 3.000 euros TTC. Madame [N] a par ailleurs dû exposer des frais de déplacement pour se rendre aux réunions d'expertise à [Localité 18] et à [Localité 16] et présente une demande légitime de remboursement sur la base de 2.250 kilomètres parcourus et d'un tarif 0,595 euros le kilomètre selon le barème de l'administration fiscale pour un véhicule de 7 chevaux, à hauteur de la somme totale de 1.338,75 euros. Elle a également dû subir un certain nombre de soins nécessitant des déplacements entre son domicile et l'hôpital [20], le CRMP de Provence, la clinique de [14], le cabinet de médecins ou des centres d'examens, etc. (ensemble de soins rapportés par les experts dans leur rapport) représentant 3.444 kilomètres, soit, sur la base du même tarif, une somme de 2.007,53 euros. Ces frais de déplacement sont parfaitement indemnisables et justifiés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accordé à Madame [N], en indemnisation des frais divers restés à sa charge en suite de l'accident médical dont elle a été victime, la somme de 3.000 + 1.338,75 + 2.007,53 = 6.346,28 euros. (3) sur l'assistance d'une tierce personne temporaire Le tribunal, sur la base d'une heure par jour pendant un an, puis de quatre heures par semaine, d'une année de 412 jours et d'un tarif horaire de 16 euros, a alloué la somme de 8.000 euros à Madame [N] au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire. Madame [N] demande la confirmation du jugement à ce titre. L'hôpital [20] et son assureur, sur la base d'un tarif horaire de 12 euros, proposent une somme de 6.020,64 euros (hors partage avec l'ONIAM, rejeté par le tribunal et la Cour). Sur ce, Les experts estiment que l'état de santé de Madame [N] a nécessité une aide non spécialisée pour pallier son impossibilité de réaliser les tâches ménagères, à raison d'une heure par jour du 9 octobre 2013 au 9 octobre 2014, puis de quatre heure par semaine du 10 octobre 2014 au 18 mars 2015, date de la consolidation de son état de santé. Les besoins de Madame [N] ne sont contestés d'aucune part. Le tarif horaire de 12 euros proposé par l'hôpital et son assureur ne correspond pas aux tarifs pratiqués en 2014/2015, et sera retenu, pour cette période, un tarif de 14 euros. Il convient également de calculer l'indemnité sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et congés payés. Au regard de ces éléments, les besoins de Madame [N] au titre de l'aide d'une tierce personne jusqu'à la consolidation de son état de santé s'élèvent aux sommes de : - du 9 octobre 2013 au 9 octobre 2014 (une année) : 412 X 14 = 5.768 euros, - du 10 octobre 2014 au 18 mars 2015 (22,71 semaines) : (22,71 X 4 X 14) X (412 ÷ 365) = 1.435,52 euros, soit la somme totale de 7.203,52 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 8.000 euros à Madame [N] au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire, et la Cour lui accordera la seule somme de 7.203,52 euros à ce titre. (4) sur les pertes de gains professionnels actuels Le tribunal a estimé les pertes de gains professionnels de Madame [N] entre le 10 octobre 2013 et le 18 mars 2015, par référence aux revenus perçus en 2010 et 2011 (mais non 2012), à hauteur de 121.532,43 euros, couvrant non seulement les pertes de revenus mais également les frais de personnel de remplacement. Madame [N] ne critique pas le jugement de ce chef, mais réclame la somme actualisée de 145.347,52 euros. L'hôpital [20] et son assureur considèrent que l'année 2012 doit être prise en compte au titre des revenus de référence et propose, en indemnisation des pertes de gains professionnels actuels de Madame [N], la somme de 69.502,65 euros (hors partage avec l'ONIAM). Sur ce, Des perfusions ont été prescrites à Madame [N] au cours de l'année 2013 pour soigner l'algodystrophie du genou (douleur persistante et invalidante) dont elle souffrait depuis le mois d'août 2012 et en suite de laquelle elle a été en arrêt de travail. Alors qu'elle exerçait son activité d'architecte à titre libéral et que l'arrêt de travail a lourdement impacté ses revenus de 2012, ceux-ci ne sont pas représentatifs de son activité, fût-elle irrégulière, et ne peuvent en conséquence constituer une référence utile pour le calcul de ses pertes ultérieures. Les premiers juges ont ainsi à juste titre examiné ces pertes au regard des années 2010 et 2011, caractéristiques de son activité. Au titre de ces deux années, Madame [Y] [R] [F], expert-comptable de la SAS Tetra Ficorec, atteste que Madame [N] a perçu des bénéfices non commerciaux de 168.961 + 50.662 = 219.623 euros (attestation du 20 juin 2019), soit un revenu annuel moyen de 109.811,50 euros. Sur les pertes de revenus entre 2013 et 2015 Madame [N] a perçu, après l'accident médical dont elle a été victime le 9 octobre 2013 et selon l'attestation déjà citée de son expert-comptable, les bénéfices non commerciaux suivants : - 120 euros au titre de l'année 2013, - 52.182 euros au titre de l'année 2014, - 18.694 euros au titre de l'année 2015. Madame [N] a donc subi des pertes de bénéfices suivantes : - entre le 10 octobre et le 31 décembre 2013, sur une période de 83 jours, soit 22,74% de l'année : (109.811,50 - 120) X 22,74% = 24.943,84 euros, - sur l'année 2014 : 109.811,50 - 52.182 = 57.629,50 euros, - entre le 1er janvier et le 18 mars 2015, sur une période de 77 jours, soit 21,10% de l'année : (109.811,50 - 18.694) X 21,10% = 19.225,80 euros, soit une perte de revenus non commerciaux totale de 101.799,14 euros. Sur les frais de remplacement A ces pertes, s'ajoutent les frais de remplacement que Madame [N] a dû exposer pour éviter la disparition de son cabinet d'architecte, par l'emploi de son époux, ingénieur à la retraite. Le contrat de travail de celui-ci n'est pas versé aux débats, ni ses bulletins de paie, et il n'est pas justifié des frais spécifiques liés à cet emploi (salaires et charges). L'hôpital [20] et son assureur incluent cependant dans leur propre calcul ces frais de remplacement à la même hauteur que Madame [N], reconnaissant et admettant ainsi leur existence et leur montant. Les parties s'entendent ainsi pour évaluer ces frais à hauteur des sommes suivantes : - entre le 10 octobre et le 31 décembre 2013 : 2.871,35 euros, - sur l'année 2014 : 13.809,72 euros, - entre le 1er janvier et le 18 mars 2015 : 3.147,72 euros, soit un coût total de 19.828,06 euros. Synthèse et actualisation Madame [N] justifie ainsi de pertes de revenus, entre le 10 octobre 2013 et le 18 mars 2015, de 101.799,14 + 19.828,06 = 121.627,20 euros. Il convient d'actualiser cette somme selon le convertisseur de l'INSEE entre l'année de base et 2023, soit un montant de pertes de : - pour les sommes allouées au titre de l'année 2013 : 24.943,84 + 2.871,35 = 27.815,19 euros, soit une somme actualisée de 32.851,90 euros, - pour les sommes allouées au titre de sur l'année 2014 : 57.629,50 + 13.809,72 = 71.439,22 euros, soit une somme actualisée de 83.953,23 euros, - pour les sommes allouées au titre de l'année 2015 : 19.225,80 + 3.147,72 = 22.373,52 euros, soit une somme actualisée de 26.282,17 euros, soit encore une somme actualisée totale de 143.087,30 euros. Aussi, sur infirmation du jugement pour tenir compte de cette actualisation, sera accordée à Madame [N], au titre de ses pertes de gains professionnels actuels, la somme de 143.087,30 euros. 2. sur les préjudices patrimoniaux permanents, après consolidation (1) sur les dépenses de santé futures Le tribunal a évalué les dépenses de santé futures restées à la charge de Madame [N] à hauteur de 18.742,25 euros, correspondant à des frais de déplacement pour ses visites de contrôle à l'hôpital. Madame [N] ne critique pas le jugement sur ce point, mais sollicite la somme actualisée de 21.197,48 euros. L'hôpital [20] et son assureur indiquent seulement qu'il convient de déduire des sommes allouées à Madame [N] la créance de la CPAM. Sur ce, Il convient ici de constater que l'hôpital et son assureur ne contestent pas le montant des frais de déplacement restés à la charge de Madame [N] après le 18 mars 2015, soit 45 trajets sur une année entre son domicile et l'hôpital de [Localité 17] (sur une distance de 70 kilomètres), représentant la somme de 41,65 euros par trajet, soit la somme annuelle de 1.874,25 euros, ni l'indemnisation réclamée à ce titre sur dix années, soit 1.874,25 X 10 = 18.742,50 euros. Cette somme ne tient pas compte des dépenses de santé, distinctes, prises en charge par la CPAM, qui devant le tribunal justifiait d'une créance de 5.426,48 euros. La somme réclamée par Madame [N] au titre de ses dépenses de santé futures doit être actualisée, entre le jour du jugement de 2021 et 2023, selon le convertisseur de l'INSEE à hauteur de la somme de 20.682,78 euros, somme qui sera octroyée à l'intéressée sur infirmation du jugement de ce chef. (2) frais de véhicule adapté Le tribunal a alloué la somme de 1.500 euros à Madame [N] au titre de frais de véhicule adapté. Madame [N] demande la confirmation du jugement sur ce point. L'hôpital [20] et son assureur, faute de facture, concluent à l'infirmation du jugement de ce chef et au débouté de Madame [N] de sa demande. Sur ce, Les experts précisent, au regard des limitations de son bras gauche subies par Madame [N], que « la conduite est possible en utilisant une voiture à boite automatique ». Si Madame [N] indique produire aux débats la facture d'achat d'un véhicule adapté, celle-ci ne figure cependant pas au nombre des pièces communiquées. Il n'en demeure pas moins qu'au vu de sa situation, le surcoût que représente un véhicule équipé d'une boite de vitesse automatique par rapport au coût d'un véhicule avec boite manuelle constitue pour elle un préjudice indemnisable, dont elle justifie par un bon de commande adressé le 16 juillet 2015 à la société Cap Janet Automobiles concernant une voiture X-Trail (de marque Nissan) pour un prix de 38.150 euros TTC, et d'un comparatif de prix entre ce modèle équipé d'une boite automatique et le modèle équipé d'une boite manuelle laissant apparaître un surcoût, pour le premier, de 1.500 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1.500 euros à Madame [N] au titre des frais de véhicule adapté. (3) sur l'assistance d'une tierce personne définitive Le tribunal, sur la base de trois heures par semaine, d'une année de 58,85 semaines et d'un tarif horaire de 16 euros, a accordé à Madame [N] la somme de 71.159 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne définitive. Madame [N] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. L'hôpital [20] et son assureur, sur la base d'un tarif horaire de sept euros, proposent une somme de 31.140,95 euros (hors partage avec l'ONIAM). Sur ce, Les experts exposent que « les limitations du membre supérieur gauche sont une gêne pour les activités ménagères et elles justifient, après la date de consolidation, 3 heures d'aide-ménagère par semaine ». Ce point n'est contesté d'aucune part. Le tarif horaire de sept euros proposé par l'hôpital [20] et son assureur est insuffisant pour couvrir les besoins de Madame [N] à ce titre et le tarif horaire de 16 euros, tel que réclamé par l'intéressée et retenu par le tribunal, est adapté à la situation. Il convient ensuite d'évaluer les frais d'assistance sur la base d'une année de 58,85 semaines pour tenir compte des jours fériés et congés payés. Ainsi, sur une année, doit être accordée à Madame [N], au titre de l'assistance d'une tierce personne, la somme de 58,85 X 3 X 16 = 2.824,80 euros. Cette somme doit être capitalisée, au regard du prix de rente viagère de 32,555 euros pour une femme de 54 ans (âge de l'intéressée au jour de la consolidation de son état de santé), selon le barème publié par la Gazette du Palais au mois d'octobre 2022 (barème femme taux 0, l'utilisation du barème au taux de - 1% n'étant pas sollicitée), soit une somme totale de 2.824,8 X 32,555 = 91.961,36 euros. Madame [N] réclamant la seule somme de 71.159 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a attribué cette somme au titre de l'assistance d'une tierce personne définitive. (4) sur les pertes de gains professionnels futurs Le tribunal a évalué les pertes de revenus de Madame [N] à compter du 18 mars 2015 et jusqu'à la fin de l'année à hauteur de 72.145,09 euros, au titre des années 2016 à 2018 à hauteur de 161.417,50 euros, puis, à partir du 1er janvier 2019, à hauteur de 664.490,48 euros, ajoutant la somme de 54.480,51 euros au titre de salaires versés à son époux pour le maintien de son activité, soit des pertes de gains professionnels futurs de Madame [N] à hauteur de la somme totale de 955.533,58 euros (avec une erreur de calcul, l'addition des sommes précitées donnant un résultat de 952.533,58 euros). Madame [N] conclut à la confirmation du jugement sur ces points, mais actualise sa demande, au jour de l'arrêt, à la somme de 1.104.754,14 euros. L'hôpital [20] et son assureur concluent à l'infirmation du jugement sur le principe de pertes de gains professionnels futurs, dont les experts ont retenu l'absence. A titre subsidiaire, ils évaluent ces pertes à la somme de 487.879.44 euros à laquelle s'ajoutent les pertes de droits à la retraite de 104.315,15 euros, soit la somme totale de 592.194,59 euros (hors partage avec l'ONIAM). Sur ce, Les experts estiment que les troubles que présente Madame [N] « ne lui interdisent pas une activité professionnelle dans la mesure où celle-ci ne nécessite pas un usage fin ou en force du membre supérieur gauche, chez cette femme qui est droitière », ajoutant qu'elle est « apte à exercer son activité d'architecte avec quelques limitations liées à un usage restreint du membre supérieur gauche chez une droitière ». Ses missions de suivi de chantier, en sa qualité d'architecte, ont certes été rendues difficiles du fait de son genou douloureux, ce dont il ne peut être tenu compte aujourd'hui alors que seules les conséquences de la perfusion du 9 octobre 2013, soit l'algodystrophie du bras droit, peut être prises en considération. Mais, ne pouvant plus utiliser son bras droit, elle conduit moins facilement, ne peut plus emprunter les échelles et monter sur les échafaudages et ses missions de suivi sont pénibles, voire impossibles. En outre, alors qu'elle a perdu l'usage normal de sa main gauche, Madame [N], qui est architecte, reste limitée dans l'ensemble de ses activités quand bien même elle est droitière. Concevoir des esquisses et plans avec une seule main, fût-elle la main droite, est difficile et les programmes de conception assistée par ordinateur (CAO) et de dessin par ordinateur (DAO) restent difficiles d'utilisation d'une seule main. Madame [N], d'ailleurs, n'a jamais repris le travail après l'accident médical survenu le 9 octobre 2013 et n'a pu maintenir l'activité de son cabinet qu'avec l'aide de son époux. Au-delà de l'aspect physique de l'algodystrophie, elle souffre des conséquences psychiques et morales de l'accident dont elle a été victime et qui rend son métier difficile, voire impossible. Le docteur [K] [I], psychiatre, certifie qu'elle se trouve dans « un état dépressif avec une forte inhibition anxieuse dans un contexte de handicap physique », qu'elle se montre « très amoindrie dans ses déplacements », qu'elle présente « une souffrance psychique nette, qu'elle met en relation directe avec son handicap du bras gauche », et conclut que son état psychologique « ne lui permet ni de reprendre ni d'exercer son activité professionnelle » (attestation du 26 octobre 2016). Ainsi, son absence totale de reprise d'activité professionnelle est une conséquence directe de ses problèmes de bras et, donc, de l'accident médical du 9 octobre 2013, et non de son entorse du genou de 2012. Il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement sur le principe de l'existence de pertes de gains professionnels après consolidation de son état de santé. Les pertes de gains professionnels futurs doivent être examinés en comparaison des revenus des années 2010 et 2011, représentatives de son activité antérieure à l'accident, au titre desquelles elle a perçu un revenu annuel moyen de (168.961 + 50.662) ÷ 2 = 109.811,50 euros. Sur les pertes de revenus entre 2013 et 2018 Le cabinet d'architecture de Madame [N] a pu percevoir des revenus après 2013. Le cabinet a ainsi perçu, en suite de la consolidation d'état de santé de l'intéressée, les bénéfices non commerciaux suivants (deux attestations de Madame [R] [F], expert-comptable, du 20 juin 2019) : - 18.695 euros au titre de l'année 2015, - 70.992 euros au titre de l'année 2016, - 80.812 euros au titre de l'année 2017, - 16.213 euros au titre de l'année 2018. L'intéressée a en conséquence subi, sur ces années, les pertes de bénéfices suivantes : - entre le 19 mars et le 31 décembre 2015, sur une période de 288 jours, soit 78,90% de l'année : (109.811,50 - 18.695) X 78,90% = 71.890,91 euros, - sur l'année 2016 : 109.811,50 - 70.992 = 38.819,50 euros, - sur l'année 2017 : 109.811,50 - 80.812 = 28.999,50 euros, - sur l'année 2018 : 109.811,50 - 16.213 = 93.598,50 euros, soit une perte de revenus non commerciaux totale de 233.308,41 euros. Sur le coût salarial Si l'hôpital [20] et son assureur intégraient les frais de remplacement, tels qu'allégués par Madame [N] pour l'emploi de son époux afin d'assurer la continuité de son cabinet d'architecture entre 2013 et 2015, reconnaissant ainsi leur existence, il n'en est pas de même pour les années suivantes. Or si Madame [N] fait état de tels frais, affirmant avoir salarié son époux jusqu'en 2018, elle ne justifie ni du contrat de travail ni des sommes effectivement versées à ce titre (salaire et charges), les pièces comptables versées aux débats ne permettant pas de distinguer les salaires et charges liés à l'emploi de son époux. La Cour ne saurait en conséquence intégrer ces frais de remplacement allégués dans les pertes de gains professionnels de Madame [N] entre 2015 et 2018. Sur les pertes de revenus après 2018 L'activité du cabinet a dû cesser en 2018 et n'a donc pas produit de revenus à partir de 2019. Considérant les revenus annuels moyens perçus entre le 19 mars 2015 et 2018, sur 3,8années, de (71.890,91 + 38.819,50 + 28.999,50 + 93.598,50) ÷ 3,8 = 61.396,95 euros, les pertes moyennes s'élèvent à 109.811,50 - 61.396,95 = 48.414,55 euros. Les pertes, à partir de 2019, peuvent être capitalisées sur la base du prix de rente de 7,848 euros pour une femme de 57 ans cette année et jusqu'à ses 65 ans (selon le barème publié par la Gazette du Palais en 2022, taux de 0), âge à laquelle elle pourra percevoir une retraite complète, soit des pertes totales de 48.414,55 X 7,848 = 379.957,38 euros. Il n'y a pas lieu d'affecter cette somme d'un « taux d'impact de 28% », alors qu'il n'est pas établi que l'étude produite par l'hôpital [20] et son assureur (annexe du rapport d'expertise comptable du 4 novembre 2021 de Monsieur [J] [Z], expert-comptable, réalisé pour la SHAM) puisse être appliquée à l'activité du cabinet d'architecture de Madame [N]. Synthèse Aussi, sur infirmation du jugement qui a accordé la somme totale de 955.533,58 euros à Madame [N] au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, la Cour lui allouera, à ce titre, la somme totale de 233.308,41 + 379.957,38 = 613.265,79 euros. La Cour statuant au jour de son arrêt, il n'y a pas lieu à actualisation de cette somme. (5) sur l'incidence professionnelle Le tribunal a accordé la somme de 150.000 euros à Madame [N] au titre de l'incidence professionnelle de l'accident dont elle a été victime (perte de droits à la retraite). Madame [N] conclut à titre principal à l'infirmation du jugement de ce chef, sollicitant l'octroi de la somme de 271.537,02 euros, actualisée à hauteur de 312.539,11 euros et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement. L'hôpital [20] et son assureur estime que l'incident n'a pas eu d'incidence professionnelle pour Madame [N]. A titre subsidiaire, elle considère la somme allouée par le tribunal excessive et en demande la réduction à de plus justes proportions. Sur ce, Les séquelles physiques et surtout psychiques de l'accident médical dont Madame [N] a été victime le 9 octobre 2013 ont nécessairement eu une incidence sur sa sphère professionnelle, l'intéressée ayant en raison de la baisse puis de l'arrêt de son activité, un moment soutenue grâce à son époux, perdu des droits de retraite. L'hôpital [20] et son assureur produisent aux débats un rapport d'expertise comptable du 4 novembre 2021, déjà cité, établi par Monsieur [Z], expert-comptable, à la demande de la SHAM. Celui-ci, au vu d'un revenu de référence de 95.695 euros (moyenne des revenus perçus par Madame [N] ente 2008 et 2011), évalue la perte effective de pension de retraite de l'intéressée (régimes de base et complémentaire) à hauteur de la somme de 118.598,77 euros selon le barème de la Gazette du Palais de 2018, et de la somme de 116.075,02 euros sur le barème BCRIV de 2018 (barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes, proposé par la Fédération française de l'assurance). Prenant compte les aléas de la vie, ces sommes sont ramenées, respectivement, à 109.466,66 euros et 107.137,24 euros. Madame [N] ne produit aux débats aucune simulation par un organisme tiers, aucune expertise comptable, et évalue ses pertes de droits à la retraite par une critique personnelle de l'expertise comptable ainsi communiquée par l'hôpital et son assureur, pour parvenir à une perte de retraite de 271.537,02 euros, qu'elle actualise ensuite à hauteur de 312.539,11 euros. Aucun de ces calcul, de l'hôpital ou de la patiente, ne tient compte d'un revenu de référence de 109.811,50 euros, tel que retenu par la Cour. Ainsi, en l'absence d'élément suffisamment probant concernant les droits à la retraite de Madame [N], la perte dont elle a été victime à ce titre, dont la réalité est indéniable, a justement été évaluée par les premiers juges, dans le cadre de l'incidence de l'accident médical sur la vie professionnelle de l'intéressée, à hauteur de 150.000 euros. Aucun élément tangible ne vient remettre en cause cette évaluation, qui sera en conséquence confirmée. 3. sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (1) sur le déficit fonctionnel temporaire Le tribunal a alloué la somme de 5.978,75 euros à Madame [N] au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Madame [N] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. L'hôpital [20] et son assureur proposent l'allocation d'une somme de 2.400 + 700 = 3.100 euros (hors partage avec l'ONIAM). Sur ce, Les experts désignés par la CCI, tenant compte de l'existence d'une pathologie antérieure à la perfusion litigieuse, estiment que le déficit fonctionnel temporaire de Madame [N], strictement lié aux séquelles de l'accident médical litigieux, est de « classe III » du 9 octobre 2013 au 10 octobre 2014, puis « entre classe II et classe III » du 11 octobre 2014 au 18 mars 2014 [sic : 2015]. Le déficit fonctionnel temporaire de Madame [N] a ainsi été de 50% entre le 9 octobre 2013 et le 10 octobre 2014, sur une période de 367 jours. Sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros, doit donc être allouée à Madame [N] la somme de (367 X 25) X 50% = 4.587,50 euros. Il a ensuite été de 35% ente le 11 octobre 2014 et le 18 mars 2015, date de la consolidation de l'état de santé de l'intéressée, sur une période de 159 jours. Doit donc être attribuée à Madame [N] la somme de (159 X 25) X 35% = 1.391,25 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à Madame [N] la somme de 4.587,50 + 1.391,25 = 5.978,75 euros. (2) sur les souffrances endurées Le tribunal a accordé la somme de 14.000 euros à Madame [N] en réparation des souffrances endurées. Madame [N] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. L'hôpital [20] et son assureur estiment que ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 8.000 euros (hors partage avec l'ONIAM). Sur ce, Les experts indiquent que les souffrances endurées par Madame [N], au regard de l'intensité des douleurs, peuvent être évaluées à 4/7 (moyennes). Au vu de ces éléments, l'évaluation par les premiers juges des souffrances endurées par Madame [N] à hauteur de 14.000 euros est correcte et sera confirmée. (3) sur le préjudice esthétique temporaire Ni Madame [N] ni l'hôpital [20] et son assureur ne contestent le montant de l'indemnité de 2.000 euros allouée par le tribunal en indemnisation du préjudice esthétique temporaire de la patiente (gonflement du bras gauche et hyperpigmentation, évalué à 4/7, moyen, par les experts). Il en est pris acte et ce point sera confirmé. 4. sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (1) sur le déficit fonctionnel permanent Le tribunal, retenant une valeur du point de déficit de 2.245 euros, a octroyé la somme de 78.575 euros à Madame [N] au titre de son déficit fonctionnel permanent. Madame [N] sollicite la confirmation du jugement de ce chef. L'hôpital et son assureur proposent, sur la base d'un point à 2.170 euros, l'allocation d'une somme de 75.950 euros. Sur ce, Les experts ont confirmé la position du premier expert désigné par la CCI, qui avait estimé le déficit fonctionnel permanent dont souffre Madame [N] à 35%, évoquant des douleurs et leurs conséquences psychologiques. Les premiers juges ont ainsi justement évalué le déficit fonctionnel permanent de Madame [N], selon un point d'une valeur de 2.245 euros, et le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 78.575 euros. (2) sur le préjudice d'agrément Madame [N], en l'état de ses dernières écritures, l'hôpital [20] et son assureur concluent tous à la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 4.000 euros à la patiente en réparation de son préjudice d'agrément, lié à l'arrêt des activités de loisir que constituait la pratique du tennis et du ski. Il en est pris acte et le jugement sera confirmé de ce chef. (3) sur le préjudice esthétique permanent Le tribunal a alloué la somme de 5.000 euros à Madame [N] en indemnisation de son préjudice esthétique permanent. Madame [N] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. L'hôpital [20] et son assureur proposent l'allocation d'une somme de 3.000 euros (hors partage avec l'ONIAM). Sur ce, Les experts, en raison de l'« aspect particulièrement disgracieux de la coloration noirâtre de la main gauche et des trois derniers doigts », évaluent le préjudice esthétique permanent dont souffre Madame [N] à 3/7 (modéré). Les premiers juges ont au vu de ces éléments justement apprécié le préjudice esthétique de Madame [N] à hauteur de 5.000 euros et le jugement sera confirmé de ce chef. (4) sur le préjudice sexuel Le tribunal a accordé la somme de 5.000 euros à Madame [N] en réparation de son préjudice sexuel. Madame [N] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. L'hôpital [20] et son assureur demandent l'infirmation du jugement et concluent au débouté de Madame [N] de sa demande à ce titre. Sur ce, Les experts retiennent un préjudice sexuel « directement lié à l'atteinte du membre supérieur gauche ». Si aucune atteinte à un organe sexuel ni à la faculté de procréer de Madame [N] n'a été constatée, l'intéressée subit un réel préjudice sexuel lié à la difficulté de l'acte lui-même, et les premiers juges l'ont justement apprécié à hauteur de 5.000 euros, point qui sera confirmé. 5. synthèse Il convient, au terme de ces développements, de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [N], les sommes de : - 6.346,28 euros au titre des frais divers, - 1.500 euros pour l'adaptation de son véhicule, - 71.159 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne définitive, - 150.000 euros au titre de l'incidence professionnelle du dommage, - 5.978,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, - 14.000 euros en réparation des souffrances endurées, - 78.575 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, - 2.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, - 4.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, - 5.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, - 5.000 euros en réparation de son préjudice sexuel. Le jugement sera infirmé en ses dispositions indemnitaires relatives à l'assistance d'une tierce personne temporaire, aux pertes de gains professionnels actuels, aux dépenses de santé futures et aux pertes de gains professionnels futurs. Statuant à nouveau de ces chefs, la Cour allouera à Madame [N] les sommes de : - 7.203,52 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire, - 143.087,30 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels, - 20.682,78 euros au titre des dépenses de santé futures, - 613.265,79 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur les montants alloués par le tribunal et à compter du présent arrêt pour le surplus, en application de l'article 1231-7 du code de procédure civile. Sur les dépens et frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge in solidum de l'hôpital [20] et de son assureur, au profit de Madame [N] et de la CPAM. Ajoutant au jugement, l'hôpital [20] et son assureur, qui succombent en leur recours, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, avec distraction au profit des conseils des docteurs [C] et [G] et de l'ONIAM, qui l'ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Le conseil de Madame [N] ne réclame pas la distraction des dépens à son profit. Il en est pris acte. Tenus aux dépens, l'hôpital et son assureur seront également condamnés in solidum à payer la somme équitable de 4.000 euros à Madame [N] en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, l'hôpital et son assureur seront condamnés in solidum à payer la somme équitable de 2.000 euros au docteur [C], au docteur [G] et à l'ONIAM, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel. Ces condamnations emportent rejet des demandes de l'hôpital [20] et de son assureur de ces chefs. Par ces motifs, La Cour, dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement en ses dispositions indemnitaires relatives à l'assistance d'une tierce personne temporaire, aux pertes de gains professionnels actuels, aux dépenses de santé futures et aux pertes de gains professionnels futurs, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne in solidum l'hôpital [20] de [Localité 17] et la SAM Relyens Mutual Insurance à payer à Madame [S] [M], épouse [N], les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur les montant alloués par le tribunal et à compter du présent arrêt pour le surplus, de : - 7.203,52 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire, - 143.087,30 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels, - 20.682,78 euros au titre des dépenses de santé futures, - 613.265,79 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. Condamne in solidum l'hôpital [20] de [Localité 17] et la SAM Relyens Mutual Insurance aux dépens avec distraction au profit de Maître Natacha Guilloux-Vandal, Maître Nathalie Lesenéchal et Maître Samuel Fitoussi, Condamne in solidum l'hôpital [20] de [Localité 17] et la SAM Relyens Mutual Insurance à payer la somme de 4.000 euros à Madame [S] [M], épouse [N], en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne in solidum l'hôpital [20] de [Localité 17] et la SAM Relyens Mutual Insurance à payer la somme de 2.000 euros, chacun, au docteur [W] [C], au docteur [H] [G] et à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM). LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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