Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00858 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQZQ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 06 Mars 2020 - RG n° 18/00071
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [U], [K], [V] [X]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] ([Adresse 5])
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES IARD
N° SIRET : 306 522 665
[Adresse 2]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations du RSI - Service Juridique - Pôle national RCT TI,
[Adresse 7]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
La MUTUELLE FAMILIALE DE NORMANDIE (MFN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
non représentées, bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 06 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 janvier 2010, M. [U] [X] a été blessé dans un accident de la circulation provoqué par la faute d'un autre conducteur dont le véhicule était assuré auprès de la société Aviva Assurances désormais dénommée société Abeille Iard & Santé, ci-après 'l'assureur'.
Son droit à indemnisation intégrale n'ayant jamais été contesté, M. [X] s'est vu allouer plusieurs provisions amiables et judiciaires dont l'une, d'un montant de 20.000 €, ordonnée par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour de Caen en date du 26 janvier 2012.
Désigné en référé pour examiner la victime, le Dr [N], médecin expert, a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2016.
M. [X] a alors fait assigner l'assureur, le Régime Social des Indépendants (RSI) ainsi que la Mutuelle Familliale de Normandie (la MFN) devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'obtenir la liquidation définitive de ses préjudices.
Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal a :
- condamné l'assureur à payer à M. [X], en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
* au titre des dépenses de santé actuelles : 461,87 €
* au titre des dépenses de santé futures : 60 €
* au titre des frais divers : 4.498,63 €
* au titre de l'assistance tierce personne temporaire : 48.090 €
* au titre de l'assistance tierce personne permanente : 88.353,77 €
* au titre des frais de véhicule adapté : 4.782 €
* au titre des frais de logement adapté : 303,37 €
* au titre de la perte de gains professionnels actuels :
30.000 €
* au titre de la perte de gains professionnels futurs :
240.000 €
* au titre de l'incidence professionnelle : 40.000 €
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 28.912 €
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 34.400 €
* au titre des souffrances endurées : 35.000 €
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 6.000 €
* au titre du préjudice esthétique permanent : 12.000 €
* au titre du préjudice d'agrément : 4.000 €
* au titre du préjudice sexuel : 5.000 €
soit une somme totale de 581.861, 64 €;
- dit qu'il convient de déduire de cette indemnité les provisions d'ores et déjà versées à M. [X];
- condamné l'assureur à payer à M. [X] les intérêts au double du taux d'intérêt légal sur la somme de 581.861, 64 € à compter du 24 septembre 2010 et jusqu'au jour où le jugement deviendra définitif, ce, à titre de sanction par application de l'article L 211-13 du code des assurances ;
- ordonné la capitalisation des intérêts de retard année par année, et dit en conséquence que les intérêts de retard échus, dès lors qu'ils sont dus au moins pour une année entière, seront eux-mêmes productifs d'intérêts ;
- fixé les créances du RSI à l'égard de l'assureur comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 92.680, 99 €
* dépenses de santé futures : 567, 40 €
* pertes de gains professionnels actuels : 32.134, 32 €
* perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 154.655,18 €,
soit une somme totale de 280.037, 89 €;
- fixé la créance de la MFN à l'égard de l'assureur au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 2.103, 53 € ;
- condamné l'assureur à payer à M. [X] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'assureur aux entiersdépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
- accordé à l'avocate du demandeur le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté M. [X] de sa demande visant à voir mettre à la charge de l'assureur les éventuels frais de recouvrement en application de l'article L 141-6 ancien du code de la consommation ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers des condamnations ci-dessus prononcées ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement, déclarant expressément le limiter à la perte de gains professionnels actuels et futurs, au déficit fonctionnel permanent, ainsi qu'à l'assiette de calcul de la sanction du doublement des intérêts.
M. [X] a notifié ses dernières conclusions le 1er mars 2023, l'assureur les siennes le 7 mars 2023.
Quant à la CPAM du Puy-de-Dôme (venant aux droits de l'ex-RSI) et à la MFN, bien qu'ayant été assignées toutes deux par actes remis à l'étude de l'huissier de justice significateur, elles n'ont pas constitué devant la cour.
C'est en cet état de la procédure que la clôture a été prononcée par ordonnance du 8 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* limité à 30.000 € l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels,
* limité à 240.000 € l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs,
* limité à 34.000 € l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
* limité l'assiette de calcul du doublement des intérêts à l'indemnité définitivement allouée de 581.861,64 € ;
- le confirmer pour le surplus en ce qu'il a indemnisé les autres préjudices pour un total de 277.461,64 € dont :
* 461,87 € au titre des dépenses de santé actuelles
* 60 € au titre des dépenses de santé futures
* 4.498,63 € au titre des frais divers
* 303,37 € au titre des frais de logement adapté
* 4.782 € au titre des frais de véhicule adapté
* 48.090 € au titre du besoin en tierce personne avant consolidation
* 88.353,77 € au titre du besoin en tierce personne après consolidation
* 40.000 € au titre de l'incidence professionnelle
* 28.912 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 35.000 € au titre des souffrances endurées
* 6.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 12.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
* 5.000 € au titre du préjudice sexuel
* 4.000 € au titre préjudice d'agrément ;
Statuant à nouveau,
- condamner l'assureur à payer à M. [X] une somme de 1.315.747,32 € se décomposant comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 137.551,09 € dont 461,87 € dus à M. [X] et 137.025,99€ aux tiers payeurs,
* dépenses de santé futures : 627,40 € dont 60 € dus à M. [X] et 567,40 € aux tiers payeurs,
* frais divers avant consolidation : 4.498,63 € dus à M. [X],
* frais de logement adapté : 303,37 € dus à M. [X],
* frais de véhicule adapté : 4.782 € dus à M. [X],
* tierce personne temporaire : 48.090 € dus à M. [X],
* tierce personne permanente : 88.353,77 € dus à M. [X],
* perte de gains professionnels actuels : 172.419,58 € dont 109.000,62 € dus à M. [X] et 63.418,96 € aux tiers payeurs,
* perte de gains professionnels futurs : 923.284,50 € dont 828.822,44 € dus à M. [X] et 94.462,06 € aux tiers payeurs,
* incidence professionnelle permanente : 50.000 € dus à M. [X],
* déficit fonctionnel temporaire : 29.815,50 € dus à M. [X],
* déficit fonctionnel permanent : 22.416 € dus à M. [X],
* souffrances endurées : 35.000 € dus à M. [X],,
* préjudice d'agrément : 4.000 € dus à M. [X],
* préjudice esthétique temporaire : 6.000 € dus à M. [X],
* préjudice esthétique permanent : 12.000 € dus à M. [X],
* préjudice sexuel : 5.000 € dus à M. [X],
Total : 1.611.284,69 € dont 1.315.747,32 € dus à M. [X] et 357.847,83 € aux tiers payeurs ;
- condamner l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant total de son préjudice incluant la créance des organismes sociaux (CPAM et MFN) à compter du 24 septembre 2010 et jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir aura un caractère définitif ;
- débouter l'assureur de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner l'assureur au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et dire qu'ils seront recouvrés par Me Dupont-Barrelier, avocat.
Au contraire, l'assureur demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [X], en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 461,87 €
* dépenses de santé futures : 60 €
* frais divers : 4.498,63 €
* assistance tierce personne temporaire : 48.090 €
* assistance tierce personne permanente : 88.353,77 €
* frais de véhicule adapté : 4.782 €
* frais de logement adapté : 303,37 €
* incidence professionnelle : 40.000 €
* déficit fonctionnel temporaire : 28.912 €
* déficit fonctionnel permanent : 34.400 €
* souffrances endurées : 35.000 €
* préjudice esthétique temporaire : 6.000 €
* préjudice esthétique permanent : 12.000 €
* préjudice d'agrément : 4.000 €
* préjudice sexuel : 5.000 €
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [X], en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
* perte de gains professionnels actuels : 30.000 €
* perte de gains professionnels futurs : 240.000 €
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [X] les intérêts au double du taux d'intérêt légal sur la somme de 581.861,64 € à compter du 24 septembre 2010 et jusqu'au jour où la décision deviendra définitif, ce à titre de sanction et en application de l'article L 211-13 du code des assurances ;
A titre subsidiaire,
- limiter la perte de gains professionnels actuels à la somme de 13.045,42 € ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [X] de ses demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, et de sa demande de doublement des intérêts de retard ;
- statuer ce que de droit s'agissant des dépens et des frais de procédure, et limiter le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel ayant été expressément limité :
- d'abord à la liquidation de la perte de gains professionnels actuels et futurs,
- ensuite à la liquidation du déficit fonctionnel permanent,
- enfin au principe de la sanction prévue à l'article L 211-13 du code des assurances et, en cas d'application de celle-ci, à son assiette,
il n'y a pas lieu de statuer de nouveau sur les autres dispositions non contestées du jugement, même pour les confirmer, et notamment sur :
- la liquidation des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, des frais divers, de l'assistance tierce personne temporaire et permanente, des frais de véhicule adapté, des frais de logement adapté, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ;
- enfin sur les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que sur les dépens.
Sur la perte de gains professionnels (actuels et futurs) :
Pour allouer des indemnités à ce titre à M. [X], le tribunal a essentiellement retenu :
- qu'il résultait du rapport d'expertise médicale que le blessé avait été placé dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle, à savoir le métier d'artisan poseur de cheminées ;
- que si à la date de l'accident, M. [X] venait de cesser cette activité pour un autre motif, en l'occurrence son placement en liquidation judiciaire, pour autant il résultait d'une attestation d'un dénommé [R], gérant d'une société pour le compte de laquelle M. [X] avait l'habitude de travailler en sous-traitance, que cette société s'apprêtait alors à l'embaucher pour un salaire net mensuel de 2.000 €, l'accident ayant ainsi empêché que cette embauche puisse se concrétiser ;
- qu'il en résultait pour M. [X] un préjudice financier consistant en une perte de chance, qualifiée de faible par le premier juge dans la mesure où aucune promesse d'embauche n'avait encore été signée au moment où l'accident était survenu;
- qu'après déduction des indemnités journalières et des arrérages d'invalidité servis par le RSI, M. [X] pouvait donc se prévaloir d'une perte financière que le premier juge a évalué à 30.000€ pour la période antérieure à la consolidation et à 240.000 € pour la période postérieure à celle-ci.
M. [X] est appelant de cette décision qui, selon lui, ne prend pas en compte l'intégralité de son préjudice qui ne se limiterait pas à une simple perte de chance de percevoir ce salaire, mais bien à l'indemnisation de la totalité du salaire perdu.
Il rappelle en effet qu'en présence d'une inaptitude à l'activité antérieure imputable au fait dommageable, la victime a droit à l'indemnisation intégrale de sa perte de gains, sans même avoir à justifier d'une recherche d'emploi qui se serait avérée infructueuse.
Dès lors, il évalue sa perte de gains sur la base du salaire dont il a été privé (d'abord à hauteur de 2.000 € par mois, ensuite à hauteur des salaires, d'un montant supérieur, qui ont été versés à la personne qui a été embauchée à sa place), sauf à déduire les prestations d'assurance-maladie et invalidité qui lui ont été servies par le RSI, à l'exclusion de toutes autres sommes en revanche, notamment de prétendues allocations de chômage qu'il n'a d'ailleurs jamais perçues eu égard à son ex-statut d'artisan, alors au surplus que de telles allocations ne donneraient pas lieu à à un recours subrogatoire de la part de l'organisme qui les verserait.
Ainsi M. [X] conclut-il à une perte de gains professionnels actuels de 109.000,62 € et à une perte de gains professionnels futurs de 828.822,44 €.
Au contraire, l'assureur, qui conclut principalement au débouté de toute demande à ce titre, fait valoir que M. [X] ne justifie d'aucune perte de revenus consécutive à l'accident, rappelant qu'il était déjà sans revenus à cette date puisqu'ayant été placé en liquidation judiciaire par un jugement du 7 janvier 2010.
L'assureur dénie en effet toute valeur probatoire à l'attestation du dénommé [R], dont il dénonce la complaisance envers M. [X], observant d'ailleurs qu'aucune promesse d'embauche n'avait encore été signée lorsque l'accident s'est produit.
Il rappelle aussi que M. [X] a bénéficié de prestations sociales pour un revenu supérieur à son ancien revenu d'activité.
Subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour retiendrait néanmoins l'existence d'une perte de gains, l'assureur lui demande alors d'en limiter l'indemnisation par référence au seul SMIC net de l'époque, soit 1.135,99 € par mois.
Au vu de ces différents arguments ainsi que des pièces produites aux débats, la cour considère :
- que si M. [X] avait certes cessé son activité artisanale depuis quelques semaines lorsque l'accident est survenu, pour autant et compte tenu de son âge, de 45 ans, il avait naturellement vocation à retrouver un emploi, ce d'autant plus que sa situation passée ne lui ouvrait aucun droit aux allocations de chômage ;
- que pour autant et en l'absence d'une promesse d'embauche formellement établie entre les parties, la cour ne s'estime pas tenue par l'attestation de M. [R], au demeurant non convaincante et établie plus de sept ans après les faits, qui évoque la perspective d'une embauche de M. [X] au même salaire que celui finalement perçu par une autre personne - M. [J] - qui n'a d'ailleurs été embauché qu'au mois de décembre 2011, soit près de deux ans après l'accident dont M. [X] a été victime;
- qu'à cet égard, c'est vainement que M. [X] se prévaut de l'autorité de la chose jugée qui, selon lui, s'attacherait à l'arrêt du 13 décembre 2012 par lequel la chambre des appels correctionnels de la présente cour, pour lui allouer une provision complémentaire, a pu accorder du crédit à cette attestation, étant rappelé en tout état de cause que les motifs d'un jugement ou d'un arrêt n'ont jamais autorité de chose jugée.
Pour autant et nonobstant l'absence de promesse d'embauche, M. [X] avait vocation à rechercher un emploi salarié afin d'assurer sa subsistance jusqu'à l'âge de la retraite, encore très éloigné.
Il convient donc de rechercher, d'une part si cet accident l'a empêché de retrouver un emploi, d'autre part et le cas échéant s'il en est résulté pour lui une perte de gains.
Au vu des pièces du dossier, il apparaît :
- qu'à la suite de l'accident, M. [X] a d'abord bénéficié des indemnités journalières du RSI pendant trois années, soit du 24 janvier 2010 au 24 janvier 2013, ce qui démontre qu'il était alors dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, quelle qu'elle soit ;
- qu'il a ensuite été placé en invalidité, ce qui implique encore, conformément à l'article R 341-2 du code de la sécurité sociale, que sa capacité de travail ait été estimée réduite des deux tiers au moins ;
- que d'ailleurs, l'expert a lui-même reconnu que M. [X] était désormais inapte, à raison des séquelles de son accident, à son activité antérieure de poseur de cheminées, ces séquelles étant compatibles en revanche avec une autre activité de type sédentaire, notamment avec un emploi en position assise.
Au demeurant, l'incidence professionnelle de l'accident n'est pas contestée puisque le jugement est désormais définitif en ce qu'il l'a indemnisée à hauteur de 40.000 €, notamment pour compenser la dévalorisation de M. [X] sur le marché du travail.
Tel n'est donc pas le litige dont la cour est saisie, qui consiste seulement à rechercher si, indépendamment de cette incidence professionnelle, M. [X] a subi une perte de gains qui n'aurait pas été totalement couverte par les prestations de sécurité sociale qui lui ont été versées, d'abord au titre de l'assurance-maladie, ensuite au titre de l'assurance-invalidité.
Or, au vu des avis d'imposition sur le revenu produits par l'intéressé, force est de constater qu'il ne justifie d'aucune perte de revenus par rapport à ceux qu'il percevait avant l'accident.
En effet, il a perçu :
- un revenu annuel de 7.611 € en 2008, soit l'avant-dernière année précédant l'accident,
- un revenu identique de 7.611 € en 2009, soit la dernière année précédant l'accident,
- un revenu supérieur, puisque de 10.439 €, en 2010, soit la première année suivant l'accident,
- un revenu de 10.672 € en 2011, toujours supérieur à celui perçu avant l'accident,
- un revenu de 9.825 € en 2012, encore supérieur à celui perçu avant l'accident,
- un revenu de 10.475 € en 2013, encore supérieur à celui perçu avant l'accident,
- un revenu de 12.357 € en 2014, encore supérieur à celui perçu avant l'accident,
- un revenu de 12.360 € en 2015, encore supérieur à celui perçu avant l'accident,
- un revenu de 11.900 € en 2016, encore supérieur à celui perçu avant l'accident,
- un revenu de 12.470 € en 2017, encore supérieur à celui perçu avant l'accident,
- un revenu de 12.429 € en 2018, encore supérieur à celui perçu avant l'accident.
Néanmoins, la perte de gains de M. [X] ne saurait se mesurer par seule référence à son ancien revenu d'artisan puisque, précisément, il ne pouvait plus exercer cette activité du fait de sa liquidation judiciaire et devait dès lors rechercher un autre moyen de subsistance jusqu'à l'âge de la retraite, pouvant alors prétendre au versement d'une pension de vieillesse dont le montant serait calculé sur la base de ses revenus d'activité.
Il est donc établi qu'en l'absence d'accident, M. [X] aurait recherché un emploi salarié.
Eu égard à l'expérience professionnelle qui était la sienne, la cour considère que ses recherches d'emploi avaient de fortes chances d'aboutir favorablement.
Pour autant, il persistait un certain aléa, lié à la conjoncture économique ainsi qu'au chômage structurel, qui aurait pu compliquer l'accès à l'emploi d'une personne âgée de 45 ans.
Dès lors et dans ce contexte, la cour considère que s'il n'avait pas été blessé, M. [X] aurait eu 80 % de chance de retrouver un emploi salarié, les 20 % restant correspondant au risque qu'il reste au chômage jusqu'à l'âge de la retraite.
Ainsi, l'intéressé n'ayant pas retrouvé d'emploi depuis l'accident, le préjudice qu'il a subi de ce fait se mesure à hauteur de la chance qu'il a perdue, soit dans un rapport de 80 %.
Quant au salaire auquel il aurait pu prétendre, la cour l'évalue, au regard des compétences et de l'expérience de l'intéressé, à 1.500 € net par mois, soit 18.000 € par an.
Sur les bases qui précèdent, après application de l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour tenir compte de l'érosion monétaire depuis l'accident jusqu'au jour du présent arrêt liquidatif, en utilisant en outre le barème de capitalisation de la dernière édition de la Gazette du Palais du mois d'octobre 2022 au taux d'actualisation de 0, enfin en déduisant l'ensemble des prestations en espèces de l'assurance-maladie et invalidité servies ou à servir à l'intéressé, la cour liquidera la perte de gains professionnels - actuels et futurs - subie par M. [X] comme suit :
- du 24/01 au 31/12/2010 : 18.000 X 342/365 - 10.439 = 6.426,75 X 1,21 = 7.776,37 €
- du 01/01 au 31/12/2011 : 18.000 - 10.672 = 7.328 X 1,185 = 8.683,68 €
- du 01/01 au 31/12/2012 : 18.000 - 9.825 = 8.175 X 1,162 = 9.499,35 €
- du 01/01 au 31/12/2013 : 18.000 - 10.475 = 7.525 X 1,152 = 8.668,80 €
- du 01/01 au 31/12/2014 : 18.000 - 12.357 = 5.643 X 1,146 = 6.466,88 €
- du 01/01 au 31/12/2015 : 18.000 - 12.360 = 5.640 X 1.146 = 6.463,44 €
- du 01/01 au 31/12/2016 : 18.000 - 11.900 = 6.100 X 1,144 = 6.978,40 €
- du 01/01 au 31/12/2017 : 18.000 - 11.916 = 6.084 X 1,132 = 6.887,09 €
- du 01/01 au 31/12/2018 : 18.000 - 12.429 = 5.571 X 1,111 = 6.189,38 €
- du 01/01 au 31/12/2019 : 18.000 - 12.503 = 5.497 X 1,099 = 6.041,20 €
- du 01/01 au 31/12/2020 : 18.000 - 9.436 = 8.564 X 1,094 = 9.369,02 €
- du 01/01 au 31/12/2021 : 18.000 - 14.731 = 3.269 X 1,076 = 3.517,44 €
- du 01/01 au 31/12/2022 : 18.000 - 12.997 = 5.003 X 1,022 = 5.113,07 €
- du 01/01 au 06/06/2023 (date du présent arrêt) : 18.000 X 157/365 - 5.840,06 = 1.902,41 €
- à compter du 07/06/2023 et jusqu'à l'âge prévisible de la retraite, soit 63 ans pour une personne née en 1964, après application du barème de capitalisation temporaire prévu pour un homme âgé de 58 ans au jour de la présente capitalisation, et après déduction du solde du capital représentatif de la pension d'invalidité restant à servir, soit 28.909,44 € :
(18.000 € X 4,869) - 28.909,44 € = 58.732,56 €
- à compter de l'âge de la retraite, en tenant compte :
* d'abord d'une pension égale à 70 % du revenu d'activité, soit 12.600 € (18.000 X 70%),
* ensuite de la perte des droits à retraite consécutive à un arrêt contraint de toute activité pendant 18 années (soit entre l'âge de 45 ans, date de l'accident, et celui de 63 ans auquel la pension d'invalidité servie à M. [X] sera automatiquement convertie en pension de retraite par application de l'article L 341-15 du code de la sécurité sociale) sur les 42 années et 3 mois normalement travaillées pour qu'il puisse bénéficier d'une retraite à taux plein comme étant né en 1964),
* enfin du barème de capitalisation viagère applicable à un homme âgé de 63 ans au jour de cette capitalisation :
12.600 € X (18 / 42,25) X 20,452 = 109.787,30 €
Total perte de gains professionnels, affectée d'un coefficient de perte de chance de 80 % :
(7.776,37 + 8.683,68 + 9.499,35 + 8.668,80 + 6.466,88 + 6.463,44 + 6.978,40 + 6.887,09 + 6.189,38 + 6.041,20 + 9.369,02 + 3.517,44 + 5.113,07 + 1.902,41 + 58.732,56 + 109.787,30) X 80 % = 209.661,11€
En conséquence, l'assureur sera condamné à payer à M. [X] une indemnité de 209.661,11 € en réparation de ce chef de préjudice, le jugement devant être réformé en ce sens.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Consistant en un ensemble de séquelles fonctionnelles liées aux limitations des membres inférieurs avec troubles de la marche (durée limitée et boiterie), ce déficit a été fixé à l'expert à 20 %.
Ce préjudice sera liquidé, non pas par référence à une perte journalière que l'appelant prétend voir évaluer à un forfait journalier de 8 €, mais, de manière plus classique, par référence à la valeur du point d'incapacité, elle-même variable en fonction du taux d'incapacité ainsi que de l'âge de la victime au jour de la consolidation.
Contrairement aux affirmations de l'intéressé, cette méthode de calcul assure le respect du principe de l'indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
A cet égard, la cour fait siens les motifs adoptés par le premier juge pour écarter la méthode d'évaluation préconisée par l'appelant.
Sur cette base et eu égard au taux d'incapacité de 20 % frappant une personne âgée de 51 ans au jour de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent sera liquidé, conformément à ce qu'a retenu le tribunal, à hauteur de :
20 X 1.720 € = 34.400 €
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de doublement des intérêts':
L'article L 211-9 du code des assurances dispose':
«'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.'»
L'article R 211-40 du même code précise quant à lui':
«'L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.'»
A cet égard, il est jugé qu'une offre manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre, le caractère suffisant ou insuffisant de celle-ci devant être appréciée en fonction des éléments d'information dont l'assureur disposait au moment où il l'a présentée.
Enfin, l'article L 211-13 du même code dispose':
«'Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.'»
En l'espèce, pour condamner l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 24 septembre 2010 sur l'indemnité - d'un montant total de 581.861,64 € - qu'il a finalement allouée à M. [X], le tribunal a essentiellement retenu':
- que si l'assureur avait versé à M. [X] deux provisions dans les huit mois suivant l'accident, soit à une époque où l'intéressé n'était pas encore consolidé, pour autant ces deux provisions, d'un montant de 2.000 € pour la première et de 6.000 € pour la seconde, étaient manifestement insuffisantes, ce qui équivalait à une absence d'offre d'indemnisation ;
- que ce n'était qu'en date du 12 juin 2017 qu'une offre d'indemnisation détaillée avait été présentée pour la première fois à la victime, cette offre étant néanmoins incomplète en ce qu'elle ne contenait aucune proposition d'indemnisation de la perte de gains ; que même la dernière offre d'indemnisation présentée par l'assureur en cours d'instance demeurait incomplète, puisque ne présentant toujours aucune proposition à ce titre.
M. [X] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fait application de la sanction encourue par l'assureur pour défaut de proposition d'indemnisation complète et suffisante dans les délais impartis, réclamant en revanche son infirmation en ce qu'il a limité l'assiette de cette sanction aux seules sommes définitivement allouées à la victime, faisant valoir en effet que cette sanction doit s'appliquer à l'ensemble du préjudice subi, sans déduction de la créance des organismes sociaux.
Au contraire, l'assureur conteste le bien-fondé même de la sanction appliquée par le tribunal, faisant en effet valoir qu'elle a versé nombre de provisions amiables à M. [X] et que ce n'est que du fait du changement de conseil de ce dernier, qu'il a pu lui adresser, en date du 12 juin 2017, une première offre d'indemnisation détaillée après dépôt du rapport d'expertise médicale.
L'assureur ajoute que cette offre était complète et suffisante, sans qu'on puisse lui reprocher de ne pas avoir proposé d'indemnisation au titre de la perte de gains, rappelant en effet que M. [X], du fait de la cessation de son activité d'artisan et du versement des prestations de l'assurance-maladie et invalidité, n'en subissait aucune.
Ainsi et au vu des éléments qui étaient alors en sa possession, l'assureur estime qu'il ne pouvait pas formuler une offre supérieure.
Pour autant, la cour rappelle :
- que le versement de provisions ne dispense pas l'assureur de formuler dans les délais impartis par la loi une offre d'indemnisation aussi détaillée et complète que possible, fût-elle provisionnelle dans l'attente de la consolidation de la victime ;
- qu'or, en l'espèce, l'assureur n'a adressé à M. [X] aucune offre d'indemnisation, même provisionnelle, au cours des huit mois suivant l'accident, s'étant borné à lui accorder, au cours de ce délai, deux provisions pour un montant cumulé de 8.000 €;
- que toutes les autres provisions ont été versées postérieurement à l'expiration de ce délai, parfois même sur décision de justice, en particulier en exécution de l'arrêt pénal de la cour d'appel de Caen en date du 13 décembre 2012, sans que jamais l'assureur ne les accompagne d'aucune offre détaillée d'indemnisation, même provisionnelle ;
- que par là même, l'assureur a manqué à ses obligations, sans qu'il puisse se prévaloir d'aucun manquement imputable à la victime elle-même, étant encore rappelé qu'il lui appartenait de la saisir, directement ou par l'intermédiaire du conseil de son choix, d'une offre complète et suffisante d'indemnisation qui aurait dû envisager, même à titre provisionnel, tous les préjudices d'ores et déjà avérés ;
- que tel était le cas notamment de la perte de gains professionnels, l'assureur ne pouvant pas l'écarter d'emblée alors qu'il savait M. [X] gravement blessé et, a minima, confronté à de grandes difficultés pour retrouver une activité, et ce, à un âge encore très éloigné de la retraite et alors que les prestations de l'assurance-maladie et invalidité ne compensent jamais totalement la perte de gains ;
- qu'ainsi, l'assureur aurait dû envisager, dans l'offre qu'il lui appartenait d'adresser à la victime dans le délai imparti, même à titre provisionnel, l'indemnisation de ce préjudice qui s'avérerait nécessairement conséquent eu égard à l'âge du blessé et à la gravité de son état ;
- qu'or, pas même dans ses conclusions d'appel, soit treize ans après l'accident, l'assureur ne veut seulement admettre l'existence de ce poste de préjudice, puisqu'il ne forme toujours, du moins à titre principal, aucune proposition d'indemnisation sur ce point ;
- que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal, tirant les conséquences légales d'une absence d'offre complète et suffisante d'indemnisation dans le délai imparti, a fait application de la sanction prévues, et ce, à compter du 24 septembre 2010, date à laquelle, au plus tard, une telle offre aurait dû être formulée.
La décision du premier juge sera approuvée sur ce point.
En revanche, et par voie de réformation du jugement, il convient d'ordonner l'application de cette sanction, non pas seulement aux indemnités finalement accordées à M. [X] lui-même, mais à l'ensemble des préjudices définitivement liquidées, sans déduction des créances des tiers payeurs (RSI et MFN).
Enfin, il convient de dire que cette sanction s'appliquera depuis le 24 septembre 2010 jusqu'au jour où le présent arrêt liquidatif deviendra définitif.
Sur les autres demandes :
Partie perdante en appel, l'assureur sera condamné à payer à M. [X] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci devant la cour.
De même, l'assureur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort :
- confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances, désormais dénommée la société Abeille Iard & Santé, à payer à M. [U] [X] une indemnité de 34.400€ en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions contestées, statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation et y ajoutant :
* condamne la société Abeille Iard & Santé à payer à M. [U] [X] une indemnité d'un montant total restant dû de 209.661,11 € en réparation de sa perte de gains professionnels actuels et futurs ;
* condamne la société Abeille Iard & Santé à payer à M. [U] [X] des intérêts de retard au double du taux légal sur l'ensemble des sommes liquidant ses différents préjudices, qu'il s'agisse de ceux liquidés par le tribunal ou de ceux présentement liquidés par la cour, sans déduction des créances des tiers payeurs (RSI et MFN), et ce, à compter du 24 septembre 2010 jusqu'au jour où le présent arrêt deviendra définitif ;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes;
* condamne la société Abeille Iard & Santé à payer à M. [U] [X] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
* condamne la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON