Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Chambre 1-6
N° RG 22/05365 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGWO
Ordonnance n° 2023/M81
Compagnie d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF
Prise en la personne de son Directeur général en exercice.
Représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Mme [V] [G]
Représentée et assistée par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
M. [B] [S],
Signification en date du 16/06/2022 par PV 659 du CPC.
Assignation en date du 09/01/2023 PV 659 du CPC.
M. [H] [W]
Représenté par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Rphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aude GERIGNY de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER.
Etablissement LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE S BOUCHES DU RHONE (CPCAM DES BOUCHES DU RHONE)
Prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
Représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE.
S.A. LA MEDICALE
Société Anonyme au capital de 2.160.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 582 068 698, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
Représenté par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Rphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aude GERIGNY de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER.
MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE ECONOMIQUE LIGERIENNE
Signification en date du 14/06/2022 à personne habilitée. Assignation en date du 09/01/2023 à personne habilitée.
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 10 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 31 Mai 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 24 mars 2022, dans le litige opposant Mme [N] [G] à M. [B] [S], M. [H] [W], la société La Médicale de France et la société MACSF, a :
- débouté Mme [G] de ses demandes à l'encontre de M. [W] et de la société La Médicale de France ;
- condamné in solidum M. [S] et la société MACSF à payer à Mme [G] une somme de 155 767,30 € à titre de dommages-intérêts dont à déduire la provision de 30 000 €, soit un total de 125 467,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 ;
- condamné in solidum M. [S] et la société MACSF à payer à Mme [G] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [W] et la société MACSF de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [S] et la société MACSF aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 avril 2022, la société MACSF a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a débouté Mme [G] de ses demandes à l'encontre de M. [W] et de la société La Médicale de France, condamné in solidum M. [S] et la société MACSF à payer à Mme [G] une somme de 155 767,30 € à titre de dommages-intérêts dont à déduire la provision de 30 000 €, soit un total de 125 467,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019, condamné in solidum M. [S] et la société MACSF à payer à Mme [G] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] a formé appel incident par conclusions du 7 octobre 2022.
*****
Par conclusions du 5 avril 2023, Mme [G] s'est désistée de son appel incident.
Par conclusions du 5 avril 2023, la société MACSF s'est désistée de son appel principal.
Par conclusions du 26 avril 2023, M. [W] et la société La Médicale ont accepté les désistements de Mme [G] et de la société MACSF.
M. [S], régulièrement assigné par acte des 16 juin 2022 et 9 janvier 2023 emportant dénonce de l'appel, n'a pas comparu. L'huissier a dressé un procès verbal de recherches infructueuses, n'ayant pu, en dépit de ses diligences, identifier son domicile ou sa résidence.
La CPAM, régulièrement constituée selon acte du 7 mars 2023, n'a pas conclu sur les désistements.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, par conclusions du 5 avril 2023, la société MACSF s'est désistée de son appel principal.
Par conclusions du même jour, Mme [G] qui avait relevé appel incident, s'est désistée de cet appel.
Le désistement d'appel de la société MACSF a été expressément accepté par Mme [G].
Le désistement d'appel de Mme [G] a été expressément accepté par M. [W] et son assureur ainsi que par la société MACSF.
Au jour où la société MACSF s'est désistée de son appel principal, M. [W] et la société la Médicale n'avaient ni formé appel incident ou ni formulé de demande incidente.
En conséquence, il convient de prendre acte de ces désistements et de constater le dessaisissement de la juridiction.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, auquel l'article 405 du code de procédure civile revoie, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et par ordonnance susceptible de déféré
Donnons acte à la société MACSF de son désistement d'appel principal ;
Donnons acte à Mme [G] de son désistement de l'appel incident formé par conclusions en date du 7 octobre 2022 ;
Déclarons ces désistements parfaits et constatons l'extinction de l'instance ;
Condamnons la société MACSF aux dépens de la procédure d'appel.
Fait à [Localité 3], le 31 Mai 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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