Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-16.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.644
Date de décision :
8 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elie Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Maud C..., épouse F..., demeurant ...,
2 / de Elisabeth de X... Tonnerre, ayant demeuré ..., décédée en cours d'instance aux droits de qui vient Mlle Emmanuelle de X... Tonnerre, demeurant ...,
3 / de M. Charles de X... Tonnerre, demeurant ...,
4 / de Jean-François de X... Tonnerre, ayant demeuré ..., décédé en cours d'instance,
5 / de M. Alphonse E..., ayant demeuré ... et actuellement ...,
6 / de Mme Hélène Y... Camara, demeurant ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière Richelieu Saint-Pavace,
7 / de M. Henri A..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Madeleine C..., décédée,
8 / de Mme Michèle B...
D..., demeurant ..., prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Madeleine C..., décédée,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de M. A... et de Mme Lebrosse D..., ès qualités, de Me Pradon, avocat de Mme Y... Camara, ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la nullité de l'acte de cession à M. Z... du compte courant de Mme C... dans la SCI Richelieu Saint-Pavace, la cour d'appel retient les conclusions d'un rapport d'expertise mentale sur pièces au motif que "le principe du contradictoire a été suffisamment respecté, compte tenu du type d'expertise diligentée" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt que l'expert n'avait pas convoqué les parties, ni tenu celles-ci au courant de ses opérations, ni sollicité d'elles leurs observations avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cession à M. Z... du compte courant de Mme C... dans la SCI Richelieu Saint-Pavace et rejeté la demande en paiement dudit compte courant, l'arrêt rendu le 5 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes, d'une part, de Mme Y... Camara, ès qualités et d'autre part, de M. A... et de Mme Lebrosse D..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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