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Section du Contentieux, 17 décembre 2024. 496901

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

496901

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui retiré ses documents d'identité et de suspendre la décision de la préfète du Rhône portant inscription au fichier des personnes recherchées révélée par son courrier en date du 8 février 2024. Par une ordonnance n° 2407409 du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, en retenant que le moyen tiré de ce que la préfète s'était estimée liée par le refus de délivrance de certificat de nationalité et n'avait pas procédé à un examen de sa situation personnelle pour déterminer s'il existait un doute suffisant sur sa nationalité n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, a commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

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