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Tribunal Administratif de Lyon, 21 novembre 2022. 2104097

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2104097

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. B A saisit le tribunal du litige qui l'oppose à l'Agence nationale de l'habitat et relatif au retrait du bénéfice de la prime de transition énergétique dite MaPrimRenov'. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2022, l'Agence nationale de l'habitat demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et qu'il a reçue le 23 août 2022, M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2104097 de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 21 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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