Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par erreur purement matérielle, il est mentionné page 1, 4e paragraphe, 1re ligne, Mme Renée X..., divorcée Y..., alors que Mme Renée X... est veuve Y... ;
Attendu que par erreur purement matérielle, il est mentionné page 2, 5e paragraphe, 2e ligne : "la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Y..., alors que celle-ci est représentée par la SCP Coutard-Mayer ;
Attendu que par erreur purement matérielle, il est mentionné page 2, dernier paragraphe, 8e ligne in fine Mme Y... alors qu'il s'agit de Mme X... ;
Attendu que par erreur purement matérielle, il est mentionné page 3, 1er paragraphe, 4e ligne Mme Y... alors qu'il s'agit de Mme X... ;
Attendu que par erreur purement matérielle, il est mentionné page 1, dans l'intitulé du moyen annexé : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y..., alors que celle-ci est représentée par la SCP Coutard-Mayer ;
Qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 726 F-D prononcé le 4 juin 2007 ;
DIT que page 1, 4e paragraphe, 1re ligne, le mot "divorcée" est remplacé par la mot "veuve" ;
DIT que page 2, 5e paragraphe, 2e ligne : les mots "la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Y..." sont remplacés par "la SCP Coutard-Mayer, avocat de Mme Y..." ;
DIT que page 2, dernier paragraphe, 8e ligne in fine, les mots "Mme Y..." sont remplacés par "Mme X..." ;
DIT que page 3, 1er paragraphe, 4e ligne, les mots "Mme Y..." sont remplacés par "Mme X..." ;
DIT que page 1, dans l'intitulé du moyen annexé : les mots "la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y..." sont remplacés par "la SCP Coutard-Mayer, avocat aux Conseils pour Mme Y..." ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
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