Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5è chambre sociale), au profit de M. Eric De Z..., demeurant restaurant "L'Orient Express", ..., château de Saint-Ilan à Langueux (Côtes-du-Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 6 mai 1985 en qualité de maquettiste par M. de Y... ; que, ce dernier ayant ouvert un restaurant, M. X... est devenu, à partir du 7 mars 1987, cuisinier avec un contrat à durée déterminée de trois mois qui a été renouvellé, pour la même durée, le 5 septembre 1987 ; que, par lettre du 20 novembre 1987, l'employeur a reproché à M. X... des négligences et l'a averti que son contrat ne serait pas renouvellé au delà du 15 décembre 1987
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 20 novembre 1987, qui ne constituait pas une lettre de licenciement et qui ne pouvait donc mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée pour une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était plus contesté par les parties que le contrat de travail était à durée indéterminée, la cour d'appel, tenue de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, a exactement décidé que, malgré les termes employés, la lettre du 20 novembre 1987 constituait un licenciement dont elle a apprécié les motifs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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