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Tribunal Administratif de Strasbourg, 30 octobre 2024. 2408146

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2408146

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant la mainlevée d'une hospitalisation sans consentement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / (). ". 3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur les contestations contre les décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement. Par suite, il y lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Strasbourg, le 30 octobre 2024. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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