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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-12.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.539

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10275 F Pourvoi n° X 19-12.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 Mme M... V..., épouse Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.539 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme W... G... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme V..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme G... , après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... et la condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme V..., épouse Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme M... V..., épouse Y..., de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs que : « Sur la qualité de propriétaire de Mme Y... Pour s'opposer à la demande d'interdiction de passage sur la propriété de Mme Y..., Mme G... soutient que le titre de propriété de cette dernière n'est pas valable et que faute de sa qualité de propriétaire, sa demande doit être rejetée. Elle précise ne pas agir en revendication de propriété, contrairement à ce que la partie intimée soutient, mais en contestation de la possession exclusive de la placette et de l'escalier par le syndicat des copropriétaires que les attestations produites remettent en cause, ce qui rend insuffisante la simple constatation de l'usucapion par l'acte notarié pour établir l'origine de leur propriété. Pour sa part, Mme Y... fait valoir que la copropriété a toujours été propriétaire de ces espaces, parties communes, qui lui sont rattachés cadastralement car indispensables à la desserte de la copropriété, tels que désignés par l'emploi du terme « le surplus de l'immeuble » dans l'état descriptif de division notarié du 22 septembre 1981 et publié le 06 janvier 1982 au fichier immobilier. Il résulte cependant en premier lieu de cet acte que la désignation de l'immeuble dont s'agit qui « se compose de : un rez-de-chaussée, deux étages, greniers au-dessus » est exclusive de toute mention de l'existence d'une placette et d'un escalier comme faisant partie de la copropriété, ce que la description des neuf lots la divisant, et spécialement les 6 et 7 appartenant à Mme Y..., confirme. Dès lors, et contrairement à ce que celle-ci soutient, le lot n° 9 désigné comme « tout le surplus de l'immeuble » qui, en l'absence de référence à un extérieur ne peut pas correspondre non plus [à] ces emplacements, désigne manifestement, dans le lot n° 8 composé « des greniers au-dessus » l'autre que celui qui y est identifié « côté Nord Est Sud Ouest ». C'est exactement ce qui apparaît dans le tableau récapitulatif de l'état descriptif de division et que confirme l'annotation « propriétaire actuel : indéterminé ». Il s'ensuit qu'au moment de l'introduction de l'instance Mme Y... n'était donc pas en mesure d'établir que les espaces dont s'agit étaient un passage privé de la copropriété. En second lieu, l'examen de l'acte de vente notarié du 24 avril 2015 fait apparaître en annexes copies de la convocation faite le 16 juillet 2014 par Mme Y... en sa qualité de syndic bénévole pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire de la copropriété le même jour avec l'ordre suivant « pour régularisation administrative : vente pour le franc symbolique de la placette partie du lot n° 9 au lot n° 6, des escaliers et de la terrasse partie du lot n° 9 au lot n° 7 » ainsi que le procès-verbal de ladite assemblée générale établi le 17 juillet 2014 relatant ladite vente au profit de Mme Y.... La cour ne peut que relever que la rédaction de la proposition figurant à l'ordre du jour d'une assemblée générale tenue le jour même de sa convocation, contrairement aux textes applicables, émane de Mme Y..., et que par le cumul de s qualité de syndic bénévole et de bénéficiaire de la décision de l'assemblée générale, elle s'est en réalité constitué un titre pour elle-même, la rédaction de la résolution ne pouvant suppléer l'absence de titre de propriété. Il y a lieu de relever également, alors qu'aucun autre procès-verbal d'assemblée générale n'est produit, que de façon surprenante l'acte notarié de vente vise pourtant une décision du syndicat des copropriétaires de suppression du lot n° 9 et de création d'un lot n° 10 devenant « une placette, un escalier et une terrasse », et ce pour permettre la régularisation de la vente au profit de Mme Y.... De même, l'intimée ne saurait, sans se contredire, soutenir à la fois que les lieux litigieux étaient des parties communes indispensables à la desserte de l'immeuble et avoir pu acquérir la propriété privative de ces parties communes, n'étant de ce fait plus indispensables à ladite desserte. Elle n'établit pas non plus, compte tenu de la configuration des lieux, desquels il résulte qu'au moins deux passages permettent d'accéder librement à ces espaces, avoir sollicité de la commune de Corte la moindre précision relative à la nature des lieux litigieux afin d'établir que ceux-ci n'appartenaient pas à la commune pour la desserte des habitations alentour. De façon surabondante, il ressort du plan figurant au rapport d'expertise dont il a été débattu contradictoirement au cours des débats, que l'escalier permettant d'accéder à l'étage de la maison de Mme G... y étant accolé, correspond à son usage personnel, de façon très ancienne comme cela résulte des attestations qu'elle a produites, ce que n'est pas en mesure de contredire Mme Y..., et que la base de cet ouvrage est installée sur la placette litigieuse. Enfin, la présence sur le cadastre d'une flèche de rattachement au lot n° 309 ne permet en aucune façon à Mme Y... de déduire d'une part que les espaces constitués de la placette et de l'escalier étaient les parties communes du syndicat des copropriétaires et d'autre part qu'elles sont indispensables à sa desserte, puisqu'en réalité cette flèche concerne uniquement le passage voûté et non la cour, et que le tracé figurant sur l'espace qui sépare les deux parcelles matérialise l'escalier accolé à la parcelle [...] de Mme G... ainsi que la voie d'accès. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme Y... est dépourvue de la qualité de propriétaire de l'espace compris entre sa parcelle cadastrée [...] et celle [...] appartenant à Mme G... . En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande visant à interdire le passage de Mme G... sur la terrasse et l'utilisation de l'escalier pour permettre à celle-ci d'accéder à sa propriété. En conséquence de ce qui précède, dès lors que les propriétés des parties ne sont pas contiguës mais séparées par un espace n'appartenant à aucune d'elles, il n'y a pas lieu à statuer sur leurs demandes relatives à l'application des dispositions des articles 675 et suivants du code civil, étant précisé toutefois que rien ne s'oppose à ce que Mme G... remette en état la fenêtre existante au début de son escalier, la preuve de son obstruction par Mme Y... n'étant pas rapportée. Le jugement sera par conséquent encore infirmé » ; 1. Alors que, d'une part, le juge ne saurait dénaturer le sens clair et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, en retenant que le lot n° 9 mentionné à l'acte notarié du 22 septembre 1981 ne correspondait pas à la placette, l'escalier et la terrasse vendus ultérieurement à Mme Y... et n'était pas, aux termes de ce même acte, propriété commune du syndicat des copropriétaires, tandis qu'il résultait pourtant, clairement et précisément, de cet acte notarié et de celui du 24 avril 2015 que ledit lot n° 9 correspondait bien auxdits placette, escalier et terrasse et était bien, initialement, la propriété commune du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a dénaturé ces actes en violation de l'article 1134 ancien, 1192 nouveau, du Code civil ; 2. Alors que, d'autre part, le juge est lié par les moyens et prétentions articulés devant lui et ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, en examinant la régularité et la validité des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires, quand tel n'était pourtant pas l'objet du litige dont elle était saisie, et en fondant sa décision sur le constat d'irrégularité et de nullité auquel elle a cru pouvoir aboutir à l'issue de cet examen, la cour d'appel a procédé à une analyse à laquelle il ne lui appartenait pas de procéder et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3. Alors que, par ailleurs, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile ; qu'en l'espèce, en retenant que parce qu'elle avait la qualité de syndic du syndicat des copropriétaires qui lui avait vendu le lot anciennement n° 9, devenu n° 10, Mme Y... s'était constitué un titre à elle-même, la cour d'appel a ignoré la personnalité juridique propre du syndicat des copropriétaires et a violé l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; 4. Alors qu'en outre, le juge est lié par les moyens et prétentions des parties et ne saurait méconnaître leurs conclusions ; qu'en l'espèce, en énonçant que Mme Y... ne pouvait, sans se contredire, soutenir à la fois que les lieux litigieux étaient des parties communes indispensables à la desserte de l'immeuble et avoir pu acquérir la propriété privative de ces mêmes parties communes, « n'étant de ce fait plus indispensables à ladite desserte », quand, au contraire, Mme Y... exposait clairement que c'était initialement que ces lieux avaient été indispensables à la desserte de l'immeuble, mais qu'ils avaient, ensuite, cessé de l'être, de sorte qu'elle avait pu en acquérir la propriété privative (conclusions, p. 10 et 11), la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 5. Alors qu'en conséquence, en s'abstenant, dès lors, de rechercher, comme elle y était invitée, si ces mêmes lieux avaient été, ou étaient encore, des parties communes ou des parties privatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; 6. Alors qu'ensuite, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la considération selon laquelle l'escalier permettant d'accéder à l'étage de la maison de Mme G... qui y était accolé correspondait à son usage personnel « de façon très ancienne », sans autre précision, et, notamment, sans indiquer si cette situation avait fait légalement naître à son profit une servitude de passage, pour lui reconnaître le droit d'en user comme elle le revendiquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ; 7. Alors qu'enfin, le juge ne saurait statuer par des motifs dubitatifs ; qu'en l'espèce, en énonçant que Mme Y... aurait pu, voire dû, rechercher si les biens litigieux n'appartenaient pas à la commune de Corte pour la desserte des habitations alentours, en laissant ainsi planer un doute sur cette possible propriété publique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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