Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT DE DEFERE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/02720 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVH4
S.A.R.L. CLIP
C/
[T] [H]
[B] [O]
[K] [L]
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
S.C.P. BTSG2
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
S.E.L.A.R.L. MJ [F]
S.A.R.L. L'ANTIQUAIRE ET LA MODE
Société HOCHE
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
S.A. ALLIANZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Joseph MAGNAN
Me Christel THOMAS
Me Olivier SINELLE
Me Alexandre MAGAUD
Me Martine BITTARD
Me Agnès ERMENEUX
Me Julien SALOMON
Me Hadrien LARRIBEAU
Me Julie DE VALKENAERE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/3016.
APPELANTE
S.A.R.L. CLIP
, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Maître [T] [H] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société HEIKEL TERRASSEMENT CONSTRUCTION RENOVATION.
, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [B] [O]
, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [L]
, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. BTSG2 Mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL CLIP
, demeurant [Adresse 7]
défaillante
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. MJ [F] prise en la personne de Maître [S] [F] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL CD CREATION.
, demeurant [Adresse 11]
défaillante
S.A.R.L. L'ANTIQUAIRE ET LA MODE
, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI, avocat au barreau de GRASSE
SCI HOCHE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE,
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES
, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, conseiller rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI HOCHE est propriétaire d'un local à usage commercial situé [Adresse 8]. Elle a souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie SADA à effet du 1er janvier 2001.
Le 2 février 2007, la SCI HOCHE a donné son local à bail à une société OGONI, aux droits de laquelle vient désormais la société PARATI. Le 6 avril 2012, un nouveau bail commercial a été consenti à cette société PARATI, autorisant cette dernière à effectuer des travaux entre le local du rez-de-chaussée et celui du 1er étage.
Après la réalisation de ces travaux, un renfort des travaux du plancher haut du rez-de chaussée a dû être effectué et, suite à ce renforcement et l'installation d'une cuisine par la locataire, il est apparu en août 2012 un fléchissement de la structure du plancher.
Une expertise judiciaire a été ordonnée selon décision de référé du 14 avril 2014 désignant Madame [C] [P]. Cette dernière a remis son rapport le 13 juillet 2015.
Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2017, Madame [C] [P] a de nouveau été désignée en tant qu'expert judiciaire au motif que la démolition complète du plancher en vue de sa réfection avait permis de mettre en exergue des éléments non connus précédemment. Madame [C] [P] a déposé un second rapport le 12 mai 2017.
Par acte d'huissier délivré le 6 octobre 2017, la SCI HOCHE a assigné les différentes entreprises dont la responsabilité avait été évoquée lors du premier rapport d'expertise judiciaire, ainsi que leurs assureurs, et ce afin d'obtenir l'indemnisation des différents préjudices subis, pour un montant global de plus de 300 000 €.
La SARL L'ANTIQUAIRE ET LA MODE est intervenue volontairement dans le cadre de cette instance.
En l'état de cette intervention volontaire, par acte d'huissier délivré le 20 août 2018, la SCI HOCHE a assigné la compagnie d'assurances SADA en lui dénonçant l'assignation du 6 octobre 2017, ainsi que les conclusions de la société L'ANTIQUAIRE ET LA MODE en sollicitant d'être relevée et garantie d'éventuelles condamnations prononcées au bénéfice de cette dernière.
Une jonction a été prononcée entre ces instances selon ordonnance de mise en état du 21 mars 2019.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de GRASSE a, notamment :
accordé à la société HOCHE les sommes de 91.755,22 euros et de 11.747,03 euros mises à la charge solidaire des sociétés CLIP, MMA IARD et MAF et de Monsieur [O] ;
rejeté toutes les demandes formées contre la SADA ;
condamné in solidum les sociétés MMA IARD, CLIP, MAF et Monsieur [O] à verser à la SADA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société CLIP a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 février 2022. L'affaire a été enregistrée sous le n°22/03016
Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 09 mai 2023, la société HOCHE a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la compagnie SADA tendant à voir rejeter toute demande dirigée contre elle.
Par ordonnance du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de cette Cour :
Déboutons la SCI Hoche de sa demande d'irrecevabilité « des demandes de SADA tendant à voir rejeter toute demande dirigée contre la compagnie SADA s'agissant de celles exposées par la SCI Hoche à l'encontre de SADA aux termes des conclusions d'appel incident du 1er août 2022 » ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Hoche aux entiers dépens du présent incident
Le 1er mars 2024 la SCI HOCHE a déposé une requête en déféré sur cette décision à l'encontre de la SA SADA en présence des autres parties à l'instance en demandant à la Cour de :
RECEVOIR la SCI HOCHE en son déféré,
LE JUGER recevable et bien fondé,
En conséquence,
REFORMER l'Ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 1-3 le 20 février 2024,
DECLARER IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS DE SADA tendant à voir « rejeter toute demande dirigée contre la compagnie SADA » et notamment s'agissant de celles exposées par la SCI HOCHE à l'encontre de SADA aux termes des conclusions d'appel incident du 1.08.2022,
CONDAMNER la compagnie d'Assurances SADA au paiement de la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'incident.
Par ses conclusions notifiées le 30 mai 2024, la SCI HOCHE maintient ses prétentions. Elle fait valoir que la société SADA n'a pas reconclu dans les trois mois qui suivaient la signification de ses propres conclusions ; qu'elle a répliqué le 24 avril 2023 à son argumentation développée par ses conclusions en date du 1er août 2022 plus de trois mois après leur signification et qu'elle était donc irrecevable à le faire par application des dispositions de l'article 910 du Code de procédure civile ; qu'elle n'a pas donc pas conclu dans les trois mois à ses conclusions d'appel incident.
Par conclusions en réponse sur déféré n°2 notifiées le 10 avril 2024, la Société Anonyme de Défense et d'Assurances (SADA) demande à la Cour de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] et la MAF ;
Subsidiairement, débouter Monsieur [O] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes ;
Débouter la SCI HOCHE de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 février 2024 ;
Condamner in solidum Monsieur [O] et la MAF à payer à la compagnie d'assurance SADA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Condamner la SCI HOCHE à payer à la compagnie d'assurance SADA la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [O] et la MAF s'approprient les arguments développés par la SCI HOCHE pour solliciter à leur tour l'irrecevabilité des conclusions litigieuses ; que la Cour statuant sur déféré n'est pas compétente pour statuer sur cette demande qui relève de la compétence du Conseiller de la mise en état par application de l'article 914 du Code de procédure civile. En tout état de cause, elle fait valoir que les délais à l'égard de ces derniers ont également été respectés en ce que Monsieur [O] et la MAF ont notifié leurs écritures le 9 août 2022 et la SADA leur a notifié ses écritures le 7 septembre 2022.
S'agissant du déféré de la société HOCHE, elle conteste le fait de n'avoir pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois suivant les écritures du 1er août 2022 et soutient que les dispositions de l'article 910 du Code de procédure civile ont bien été respectées ; elle considère que des conclusions ont été remises valablement au greffe le 7 septembre 2022 dans le respect des délais légaux.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et Monsieur [B] [O], par conclusions notifiées le 28 mars 2024 demandent à la Cour de :
Vu l'article 910 du CPC
Vu les pièces visées aux débats
Vu l'ordonnance du CME du 20 février 2024
Recevoir les concluants en leurs écritures,
Infirmer l'ordonnance du 20.02.2024,
Statuant à nouveau,
Juger ce que de droit sur les demandes formées par la société HOCHE,
Juger que les demandes de la Cie SADA tendant à s'opposer à la demande de relevé et garantie formée à son encontre par les concluants tardives et partant irrecevables
Prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Cie SADA du 24 avril 2023 et du 27 septembre 2023 à l'égard de la MAF et de M. [B] [O] en ce qu'elle en ce qu'elle réponde tardivement à leur appel incident,
Subsidiairement, Enjoindre à la Cie SADA de retirer de ses conclusions tous moyens et toutes prétentions relatives à l'appel incident de la MAF et de M. [B] [O],
Condamner la SADA au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC lié au présent incident.
Ils indiquent s'en rapporter à la justice sur la demande de la SCI HOCHE en ce qu'elle estime que la société SADA n'a pas répondu à son appel incident dans les délais prévus par le Code de procédure civile.
Ils concluent également à l'irrecevabilité des demandes présentées à leur encontre en faisant valoir qu'ils ont déposé des conclusions d'intimé le 8 août 2022 ; qu'ils ont formé appel incident dans le cadre de leurs premières écritures et que la société SADA n'a pas répondu dans le délai de 3 mois prévu par l'article 910 du Code de procédure civile (après les conclusions d'appel incident).
La société MAAF ASSURANCES, par conclusions notifiées le 28 mars 2024 demande à la Cour de :
Vu l'article 910 du Code de procédure civile
JUGER que la compagnie MAAF es qualité d'assureur de CD CREATION, s'en rapporte à justice quant à l'irrecevabilité des conclusions de la SADA soulevée par la SCI HOCHE.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que n'étant pas concernée par l'irrecevabilité des conclusions de la SADA soulevées par la SCI HOCHE, elle s'en rapporte à la justice quant à cette demande.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance objet de la requête en déféré a été rendue suite aux conclusions d'incident de la SCI HOCHE qui sollicitaient, sur le fondement de l'article 910 du Code de procédure civile, que soient dites irrecevables les demandes de la société SADA tendant à voir « rejeter toute demande dirigée contre la compagnie SADA '' et notamment s'agissant de celles exposées par la SCI HOCHE à son encontre aux termes des conclusions d'appel incident du 1.08.2022.
La SCI HOCHE conteste la solution apportée par cette ordonnance. Elle rappelle que la décision du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 22 novembre 2021 a été frappée d'appel par la société CLIP ; qu'elle a elle-même formé un appel incident contre cette décision par conclusions déposées le 1er août 2022 et que dans le cadre de cet appel incident, elle a notamment demandé la condamnation de la société SADA à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société L'ANTIQUAIRE ET LA MODE.
La SCI HOCHE expose qu'après cet appel incident, la société SADA n'a pas conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 910 du Code de procédure civile et qu'elle n'a reconclu et répliqué à l'appel incident (formé par conclusions du 1er août 2022) que le 24 avril 2023. Selon elle, les conclusions de la société SADA du 7 septembre 2022 ne répondent pas à cet appel incident du 1er août 2022 et il ne s'agit donc pas de conclusions en réponse au sens de cet article.
Ainsi, elle oppose à l'argumentation de la société SADA que la seule notification de conclusions postérieurement aux conclusions d'appel d'incident ne suffit pas à satisfaire aux exigences de l'article 910 du Code de procédure civile et qu'il faut que les conclusions portent effectivement réponse aux conclusions de l'appelant.
La société SADA soutient en premier lieu que la Cour statuant sur déféré est incompétente pour se prononcer sur des irrecevabilités de conclusions. S'agissant de la recevabilité elle-même, elle considère que par ses conclusions notifiées le 7 septembre 2022 sollicitant la confirmation du jugement attaqué, elle a satisfait aux exigences des articles 545 et 910 du Code de procédure civile. Elle considère qu'elle n'était pas tenue de présenter formellement une demande de rejet des prétentions de la SCI HOCHE.
Sur la compétence de la Cour :
En application de l'article 914 du Code de procédure civile :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
(')
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ».
La société SADA soutient que par application de cet article, la Cour ne peut pas connaître des irrecevabilités de conclusion.
La SCI HOCHE se prévaut de l'article 916 de ce Code. Elle précise que depuis l'entrée en vigueur des décrets du 9 décembre 2009 et du 28 décembre 2010 ayant réformé la procédure d'appel, relèvent également de l'article 916 du Code de procédure civile les décisions qui prononcent l'irrecevabilité des conclusions.
Or, il convient de relever que cet article était rédigé de la façon suivante dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2021 :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents ».
Cet article 916 du Code de procédure civile a été modifié par décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 pour être rédigé de la façon suivante :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents ».
Selon le décret n°2020-1452, « les articles 7 à 9 entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret au Journal officiel.
Les autres articles entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils s'appliquent aux instances en cours à cette date, à l'exception des 19° et 25° de l'article 1er et de l'article 10, qui s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2021 ».
Il en ressort que les dispositions prévues par le 23° de l'article 1er de ce décret ayant modifié les termes de l'article 916 du Code de procédure civile sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 et ont été d'application immédiate.
Ainsi, dans sa version applicable à la requête en déféré du 1er mars 2024 déposée par la SCI HOCHE, les ordonnances du Conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions ne pouvaient plus être déférées par requête à la cour.
De façon surabondante, il convient de relever que dans l'ordonnance contestée, le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de cette Cour n'a pas statué dans le sens d'une irrecevabilité des conclusions litigieuses, la demande d'irrecevabilité ayant été rejetée.
Ainsi, l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 20 février 2024 ne pouvait pas faire l'objet d'un déféré, la Cour n'est donc pas compétente pour en connaître.
Sur les demandes de la société [O] et de la MAF :
Monsieur [O] et son assureur la MAF indiquent qu'ils ont été intimés en appel par la société CLIP à l'occasion de l'appel principal formée par celle-ci ; que selon les conclusions de l'appelant, aucune demande n'est cependant présentée à leur égard. Ils précisent qu'ils ont totuefois déposé des conclusions d'intimés le 8 août 2022, écritures à l'occasion desquelles ils ont formé un appel incident.
Selon eux, cet appel incident ouvrait un délai de 3 mois pour déposer des conclusions en réponse par application des dispositions de l'article 910 précité ; que la société SADA n'a pourtant conclu que le 24 avril 2023, puis en septembre 2023 de sorte que les prétentions émises dans ces écritures sont irrecevables.
La société SADA oppose les mêmes arguments que ceux présentés à l'encontre de la SCI HOCHE.
Cependant, si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
En l'espèce, il ne ressort pas de l'ordonnance contestée que ces prétentions de la MAF et de Monsieur [O] aient été soumises au conseiller de la mise en état.
Il convient en conséquence de déclarer leurs prétentions irrecevables.
Sur les demandes annexes :
Il convient de condamner la SCI HOCHE d'une part et Monsieur [O] et la MAF in solidum entre eux d'autre part, en ce qu'ils succombent dans leurs demandes formulées à l'encontre de la société SADA, à payer à cette dernier la somme de 1.000€ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SCI HOCHE d'une part et Monsieur [O] et la MAF in solidum entre eux d'autre part seront condamnés aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la requête en déféré déposée par la SCI HOCHE ;
Déclare irrecevables les demandes de [B] [O] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Condamne la SCI HOCHE à payer à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum [B] [O] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES une somme totale de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI HOCHE d'une part et [B] [O] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum entre eux d'autre part aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,