Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Revimex, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :
1 / de la société Dietal, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Le Condensateur Prelyo, société anonyme, dont le siège est 6, chemin du Bois des côtes, zone industrielle Aglais Vallières, 69530 Brignais,
3 / de la société Sermes, dont le siège est ...,
4 / de la société Jean Stalaven, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Revimex, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Sermes, de Me Odent, avocat de la société Jean Stalaven, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Condensateur Prelyo, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors de cause la société Sermes qui n'est pas concernée par le pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que des luminaires, vendus par la société Revimex à la société Jean Stalaven ont présenté des défectuosités après que cette dernière société les eut installés dans ses locaux industriels ; qu'ultérieurement, la société Stalaven a assigné en réparation de son préjudice la société Revimex, laquelle a appelé en garantie les sociétés Sermes, grossiste, Dietal, monteur des luminaires, ainsi que la société Prelyo, fabriquant des condensateurs dont l'éclatement était à l'origine des désordres ; que la cour d'appel a accueilli la demande principale et rejeté l'appel en garantie ;
Attendu que pour accueillir la demande principale, l'arrêt retient que les cent luminaires de marque Sermes, équipés de condensateurs de type 12 f, étaient impropres à leur destination, en l'espèce l'éclairage d'un local industriel ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans établir que les luminaires étaient atteints d'un vice caché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Dietal et Sermes, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Jean Stalaven aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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