Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04310 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDFW
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[P] [O]
S.A. [6]
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
- Me Julie ANDREU
- Me Christophe BIDAL
- Me Régine GOURY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 28 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01379.
APPELANT
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [G] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMES
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clémentine COING, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Régine GOURY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [O] a travaillé sur la période du 4 octobre 1976 au 30 novembre 2008, successivement en qualité d'ouvrier de fabrication, conducteur de fabrication, opérateur polyvalent et agent de maîtrise posté, sur le site de [Localité 8] en y étant successivement employé par la société [7] devenue [6] et à compter du 1er décembre 2003 par la société [5].
Il a déclaré une première maladie professionnelle (plaques pleurales), que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a prise en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles le 1er décembre 2008.
La caisse a fixé à 5% son taux d'incapacité permanente.
Par jugement en date du 20 juillet 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a dit que cette maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de la société [6].
Il a déclaré une seconde maladie professionnelle le 8 juin 2016 (épaississement de la plèvre viscérale) en joignant un certificat médical initial en date du 2 juin 2016, que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a prise en charge le 20 septembre 2016 au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 2 juin 2016 puis a fixé à 10% son taux d'incapacité permanente.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a refusé le 12 juin 2017 à M. [P] [O] une nouvelle indemnisation, en considérant avoir déjà indemnisé les préjudices suivants:
- préjudice d'incapacité fonctionnelle,
- préjudice moral,
- préjudice physique,
- préjudice d'agrément.
Par arrêt en date du 29 juin 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la contestation de M. [P] [O] du refus d'indemnisation opposé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante concernant l'aggravation des préjudices physiques, de souffrances morales et d'agrément et confirmé l'offre d'indemnisation du préjudice esthétique évalué à 500 euros.
M. [P] [O] a déclaré une troisième maladie professionnelle le 25 novembre 2016, en joignant un certificat médical initial en date du 23 novembre 2016 (pleurésie exsudative), que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a prise en charge le 16 mars 2017 au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
La date de consolidation ou de guérison fixée par la caisse n'est pas précisée par les parties, et par décision en date du 16 août 2017, la caisse a fixé à 0% son taux d'incapacité permanente.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a refusé le 11 septembre 2017 à M. [P] [O] une nouvelle indemnisation. Saisie de la contestation de cette décision par M. [O], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté le 18 juin 2021 son désistement.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [P] [O] a saisi le 1er mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans ses deux maladies professionnelles 'épaississement pleural et pleurésie exsudative'.
Par jugement en date du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré recevable en la forme le recours de M. [P] [O],
* rejeté la demande de mise hors de cause de la société [6],
* dit que les maladies professionnelles (épaississement pleural et pleurésie exsudative) sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [6] dont une partie de l'activité a été reprise par la société [5] à compter du 1er décembre 2003,
* ordonné la majoration de la rente attribuée à M. [P] [O] pour la pathologie épaississement de la plèvre viscérale suivant notification du 12 janvier 2017 à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale,
* fixé à la somme de 5 000 euros la provision qui sera versée à M. [P] [O],
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra verser les sommes allouées à M. [P] [O] et en récupérera le montant auprès de la société [6] à l'exception de celles versées au titre de la majoration de la rente,
* condamné la société [6] à verser à M. [P] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [6] aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel étant limité au chef du jugement ayant dit qu'elle devra verser les sommes allouées à M. [P] [O] et en récupérera le montant auprès de la société [6] à l'exception de celles versées au titre de la majoration de la rente.
Par conclusions visées par le greffier le 8 novembre 2023, reprises et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle ne récupérera pas auprès de la société [6] les sommes qui seront allouées à M. [O] au titre de la majoration de la rente relative à l'épaississement pleural.
Elle demande à la cour de dire qu'elle récupérera auprès de la société [6] les sommes qui seront allouées à M. [O] au titre de la majoration de la rente relative à l'épaississement pleural.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 23 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [6], sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a:
* déclaré recevable en la forme le recours de M. [P] [O],
* rejeté la demande de mise hors de cause de la société [6],
* dit que les maladies professionnelles (épaississement pleural et pleurésie exsudative) sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [6] dont une partie de l'activité a été reprise par la société [5] à compter du 1er décembre 2003,
* ordonné la majoration de la rente attribuée à M. [P] [O] pour la pathologie épaississement de la plèvre viscérale suivant notification du 12 janvier 2017 à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation,
* alloué à M. [P] [O] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra verser les sommes allouées à M. [P] [O] et en récupérera le montant auprès de la société [6] à l'exception de celles versées au titre de la majoration de la rente,
* condamné la société [6] à verser à M. [P] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [6] aux dépens.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau:
* à titre principal de:
- la mettre hors de cause,
- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
* à titre subsidiaire de:
- débouter M. [O] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, de ses demandes au titre des souffrances endurées physiques et de sa demande au titre du préjudice d'agrément et plus subsidiairement de les réduire a minima.
Dans l'hypothèse d'une faute inexcusable et de la reconnaissance de sa responsabilité financière, elle demande à la cour d'ordonner la communication par M. [O] de ses bulletins de paye des années 2015 et 2016 et par la caisse primaire d'assurance maladie, de sa fiche de calcul de la majoration de la rente.
En tout état de cause, elle lui demande de rejeter toutes demandes indemnitaires dirigées à son encontre y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 septembre 2023, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de leurs moyens et arguments, M. [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société [6] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments la société [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la mise hors de cause de la société [6] et a dit que les maladies professionnelles dont est atteint M. [O] sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [6] dont elle a repris une partie de l'activité à compter du 1er décembre 2003, et de la décharger de toute contribution à la dette.
Elle sollicite la condamnation de la société [6] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
1- sur la saisine de la cour:
Aucune des parties ne conteste le chef du jugement frappé d'appel en ce qu'il a jugé que les maladies professionnelles (épaississement pleural et pleurésie exsudative) dont est atteint le salarié (M. [O]) sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, les conclusions de la société [6] ([6]), intimée, bien que ne le précisant pas, formalisent en réalité un appel incident en ce que la faute inexcusable dans les deux maladies professionnelles lui a été imputée.
En cause d'appel, le litige porte donc d'une part, sur l'étendue du recours de la caisse, appelante, concernant la majoration de la rente, et d'autre part, en réalité dans le cadre de l'appel incident de la société [6] sur l'employeur à qui est imputée cette faute inexcusable, le salarié ayant eu deux employeurs successifs..
Les demandes de la société [6], énoncées dans son dispositif, tendant à ce que le jugement soit infirmé en ce qu'il a:
* déclaré recevable en la forme le recours de M. [P] [O],
* rejeté la demande de mise hors de cause de la société [6],
* dit que les maladies professionnelles (épaississement pleural et pleurésie exsudative) sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [6] dont une partie de l'activité a été reprise par la société [5] à compter du 1er décembre 2003,
* ordonné la majoration de la rente attribuée à M. [P] [O] pour la pathologie épaississement de la plèvre viscérale suivant notification du 12 janvier 2017 à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation,
* fixé à la somme de 5 000 euros la provision qui sera versée à M. [P] [O],
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra verser les sommes allouées à M. [P] [O] et en récupérera le montant auprès de la société [6] à l'exception de celles versées au titre de la majoration de la rente,
* condamné la société [6] à verser à M. [P] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [6] aux dépens,
qui ne font l'objet d'un développement dans le cadre de la discussion conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en ce qui concerne le débouté de sa demande de mise hors de cause, de sa condamnation au remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie des sommes allouées à M. [P] [O] et de sa condamnation au paiement à ce dernier d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ne donnent pas lieu dans ce même dispositif, à l'énoncé d'une prétention ou d'une demande tendant à ce que la cour statue à nouveau sur la reconnaissance de la faute inexcusable, c'est à dire sur l'objet initial du litige.
Il s'ensuit que la cour n'est pas que des prétentions de la société [6] formulées sous 'statuant à nouveau'.
M. [O] ne sollicite pas la liquidation de ses préjudices, et la société [6] reconnaît que l'expertise ordonnée en première instance a été réalisée, tout en précisant que par ordonnance en date du 3 mai 2023, l'affaire demeurée pendante devant le tribunal judiciaire, a fait l'objet le 3 mai 2023 d'une radiation dans l'attente de la communication du présent arrêt.
La demande du salarié de le renvoyer devant le pôle social du tribunal judiciaire pour la liquidation de ses préjudices, est sans objet, l'effet dévolutif de l'appel étant limité d'une part à la portée du recours de la caisse primaire d'assurance maladie tenue de faire l'avance des sommes allouées au salarié par suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d'autre part au rejet de la demande de mise hors de cause de la société [6] et à ses conséquences.
Il s'ensuit également, qu'en l'absence de demande d'évocation des parties sur la liquidation des préjudices du salarié, que les prétentions et demandes subsidiaires de la société [6] tendant au débouté de M. [O] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, de ses demandes au titre des souffrances endurées physiques et de sa demande au titre du préjudice d'agrément et plus subsidiairement de les réduire a minima sont sans objet.
2- sur l'imputabilité de la faute inexcusable:
Pour rejeter la demande de mise hors de cause de la société [6], les premiers juges ont retenu que le salarié peut agir en reconnaissance de la faute inexcusable contre l'employeur qu'il estime auteur de cette dernière sans avoir égard aux conventions conclues entre ses employeurs successifs.
Pour dire que les maladies professionnelles (épaississement pleural et pleurésie exsudative) sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], dont une partie de l'activité a été reprise par la société [5] à compter du 1er décembre 2003, les premiers juges ont retenu que:
* le salarié a travaillé au sein de la société [6] sur le site de [Localité 8], spécialisé dans la production de brome en qualité d'opérateur polyvalent coordinateur de salles dérivés bromés du 4 octobre 1976 au 30 novembre 2008, date de l'ouverture du bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante,
* ce site qui a appartenu à la société [6] entre 1984 et 2003, figure sur l'arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'allocation précitée, pour la période de 1940 à 1995, soit durant la période de travail du salarié, qui y a ainsi travaillé au contact de l'amiante,
* la société [6] qui utilisait couramment de l'amiante dans ses ateliers de fabrication de brome et ses dérivés sur le site de [Localité 8], ne pouvait ignorer les dangers de ses produits,
* les trois attestations d'anciens ouvriers versées aux débats par le salarié mettent en évidence l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante sur le site [Localité 8], et que le salarié ne disposait d'aucune protection individuelle ou collective, d'information sur les risques encourus, de sorte que la société [6] n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié,
* la société [5] a acquis le site de [Localité 8] à compter du 1er décembre 2003 et le salarié a continué de travailler au sein de cet établissement jusqu'en 2008, date de son départ à la retraite, cependant il ressort des attestations qu'il produit que les conditions de travail décrites sur le site concernent essentiellement la période antérieure à 1997, notamment s'agissant de la manipulation de l'amiante directement par les salariés,
* en l'absence de démonstration de l'exposition au risque d'inhalation aux poussières d'amiante, postérieurement à 2003, ils pnt débouté le salarié de sa demande tendant à voir reconnaître que ses pathologies sont dues à la faute inexcusable de son dernier employeur la société [5].
Exposé des moyens des parties:
Tout en reconnaissant avoir exploité le site de [Localité 8] jusqu'au 1er décembre 2003, la société [6], en se prévalant des arrêts de la Cour de cassation (2e Civ. 17 septembre 2015 n°14.24534 et 2e Civ. 13 décembre 2005 n°1948), soutient que si aucune convention n'est intervenue entre les employeurs successifs, un salarié dont la déclaration des pathologies préexistait au transfert de son contrat de travail, ne peut engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son nouvel employeur, mais que dans le cas d'un apport partiel d'activité d'actif, portant sur la branche d'activité où travaillait la victime d'une maladie professionnelle au moment de son exposition au risque, la nouvelle société est subrogée à l'ancienne dans son obligation d'indemniser la victime.
Elle argue que l'acte de cession du fonds de commerce à la société [5] stipule en son article 4.1 que l'acquéreur supportera à partir de l'entrée en jouissance, les impôts, contributions et autres charges de toute nature auxquels l'exploitation du fonds de commerce pourra donner lieu, de telle sorte que le vendeur ne puisse jamais être inquiété, ni recherché à ce sujet et qu'il prendra à sa charge, dans les conditions prévues à l'article L.122-12-1 du code du travail, les obligations résultant des contrats de travail des salariés exclusivement attachés au fonds de commerce, en vigueur au jour de l'entrée en jouissance.
Elle relève que les deux maladies professionnelles ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie les 20 septembre 2016 et 16 mars 2017 et allègue que le fait générateur de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est postérieur à la cession du 1er décembre 2003, dont les termes font ressortir que la branche d'activité où travaillait le salarié a été reprise par la société [5], qui a reçu l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature concernant cette branche.
La société [5] lui oppose que la faute inexcusable de la société [6] a été reconnue:
* pour la première maladie professionnelle (plaques pleurales) par le jugement devenu définitif du 20 juillet 2011 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 juillet 2014 statuant sur appel du jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 20 mars 2009,
* pour la seconde maladie professionnelle (épaississement de la plèvre viscérale) et la troisième maladie professionnelle (pleurésie exsudative) par le jugement du 28 février 2022 du tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, qui a retenu que l'ensemble de l'exposition à l'amiante subie par le salarié a eu lieu pendant la période d'emploi par la société [6].
Elle soutient que l'acte de cession de fonds de commerce n'organise pas une répartition dérogatoire aux dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail et n'apporte aucune dérogation au principe de remboursement par le premier employeur des sommes dues à la date de modification, et que le jugement du 20 juillet 2011, comme l'arrêt de la cour d'appel du 11 juillet 2014, ont écarté l'existence d'une faute inexcusable qui lui soit imputable, soulignant que les trois maladies professionnelles sont toutes des pathologies résultant du seul risque d'inhalation des poussières d'amiante et du même tableau des maladies professionnelles, les demandes du salarié étant fondées sur la même cause.
Elle ajoute qu'elle ne peut avoir à supporter les conséquences financières des manquements de la société [6] soulignant ne pas avoir repris cette société, mais seulement une partie de son activité.
Le salarié soutient que la Cour de cassation retient de façon constante que les conventions passées entre employeurs n'interfèrent pas dans le droit d'action de la victime en matière de faute inexcusable et souligne que le jugement du 20 juillet 2011, postérieur à l'acte de cession de 2003, a déjà reconnu la faute inexcusable de la société [6] concernant sa première maladie professionnelle et que les deux autres maladies professionnelles qu'il a développées résultent des mêmes conditions de travail et d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiantes que sa première pathologie, soulignant qu'elles relèvent du même tableau qui prévoit une liste indicative des travaux commune à l'ensemble des affections qui y sont désignées.
Réponse de la cour:
Si la Cour de Cassation juge effectivement que lorsque aucun acte d'apport partiel d'actif n'a été conclu entre les employeurs successifs d'un salarié, celui-ci peut diriger son action contre l'employeur qu'il estime avoir commis une faute inexcusable, et que l'employeur dont la responsabilité a été reconnue, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque (2e Civ. 14 mars 2013, n°11.2645), en revanche, lorsqu'un acte d'apport d'actifs a été conclu, l'opération de cession partielle d'actifs n'ayant pas fait disparaître la personne morale qui avait été l'employeur, celle-ci demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable en application des dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, les premiers juges ont jugé que les deux maladies professionnelles (épaississement de la plèvre viscérale et pleurésie exsudative) dont le salarié est victime sont imputables à la faute inexcusable de la société [6] qui l'a exposé au risque de l'inhalation des poussières d'amiante sur le site de [Localité 8] qu'elle exploitait.
Ils ont relevé avec pertinence que ce site, qui lui a appartenu entre 1984 et 2003, figure sur l'arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'allocation précitée, pour la période de 1940 à 1995 et que les éléments résultant des attestations d'anciens ouvriers décrivent les conditions de travail essentiellement sur la période antérieure à 1997, notamment s'agissant de la manipulation de l'amiante directement par les salariés, lesquels ne disposaient d'aucune protection individuelle ou collective, d'information sur les risques encourus.
Alors que les trois maladies professionnelles dont le salarié est victime sont inscrites au même tableau 30 B des maladies professionnelles, qui fixe le délai de prise en charge à 40 ans (pour les plaques pleurales) et à 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans (pour l'épaississement de la plèvre viscérale), et que la liste indicative des travaux exposant au risque leur est commune, et qu'elle ne conteste du reste pas, ainsi que déjà définitivement jugé à son encontre pour ce salarié pour sa première maladie professionnelle, l'avoir exposé au risque de l'inhalation des poussières d'amiante, ni sa conscience du risque comme l'absence de mesures de prévention, la société [6] n'est pas fondée à arguer de l'existence de l'acte de cession partielle d'actif en date du 2 décembre 2003 pour soutenir qu'elle devrait être mise hors de cause.
Cet acte de cession de fonds de commerce, conclu sous son ancien nom ([7]) avec société [5], concerne l'usine située [Adresse 9], soit celle inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dont le salarié a bénéficié en 2008. Il prévoit le transfert des contrats de travail des salariés qui y sont exclusivement attachés en se référant aux dispositions de l'article L.122-12-1 du code du travail devenu L.1224-2.
S'il est exact que l'article 4.1 alinéa 1 de cet acte stipule que l'acquéreur 'supportera les impôts, contribution et autres charges de toute nature, auxquels l'exploitation du fonds de commerce pourra donner lieu, le tout de telle sorte que le vendeur ne puisse jamais être inquiété, ni recherché à ce sujet', pour autant cette formulation générale ne peut concerner les indemnisations pouvant être dues aux salariés, les conséquences des transferts des contrats de travail relevant de l'alinéa 3 de ce même article ainsi rédigé: l'acquéreur 'prendra à sa charge, dans les conditions prévues à l'article L.122-12-1 du code du travail, les obligations résultant des contrats de travail des salariés exclusivement attachés au fonds de commerce, en vigueur au jour de l'entrée en jouissance' et prévoit uniquement que concernant 'les congés payés de l'année en cours, l'acquéreur sera responsable, vis-à-vis des salariés transférés, du paiement des congés payés pris à compter du 1er janvier 2003, à charge pour le vendeur de rembourser à l'acquéreur le montant des congés payés pris par les salariés transférés antérieurement à la date d'entrée en jouissance'.
Selon l'ancien article L.122-12-1 du code du travail, abrogé au 1er mai 2008, la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ces dispositions applicables à la date de l'acte de cession partielle d'activité, qui y fait expressément référence, ne concernent donc pas les conséquences de la faute inexcusable commise par le vendeur du site sur lequel a été exposé au risque professionnel résultant de ses manquements le salarié.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a:
* rejeté la demande de mise hors de cause de la société [6],
* dit que les maladies professionnelles (épaississement pleural et pleurésie exsudative) sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [6] dont une partie de l'activité a été reprise par la société [5] à compter du 1er décembre 2003,
3- sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie concernant la majoration de la rente:
Exposé des moyens des parties:
Rappelant les dispositions des articles L.452-1, L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie relève que le jugement se contredit pour retenir en page 11 qu'elle est habilitée à recouvrer auprès de la société [6] l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance alors que dans son dispositif il exclut de la récupération des sommes alloués à la victime en réparation de ses préjudices celles versées au titre de la majoration de la rente.
Tout en s'opposant à la récupération de la majoration de la rente, la société [6] sollicite la justification par le salarié de ses bulletins de paie des années 2015 et 2016 et par la caisse primaire d'assurance maladie de la fiche de calcul de la majoration de la rente.
Réponse de la cour:
Par combinaison des articles L.452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire et reçoit une majoration de la rente qui lui a été attribuée.
Lorsqu'une indemnité est allouée en capital (c'est à dire lorsque taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 10%), le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Le dispositif du jugement comporte manifestement une erreur matérielle en ce qu'il est mentionné que la majoration de la rente est exclue du recours de la caisse, la motivation étant, ainsi que soutenu par la caisse, contraire.
La caisse a fixé pour l'épaississement pleural le taux d'incapacité permanente partielle à 10% ce qui ouvre droit pour le salarié à une rente.
La demande de communication par la caisse à la société [6] du détail de calcul de la rente servie relative à l'épaississement pleural étant légitime, doit être ordonnée.
Par contre, la demande de communication par le salarié de bulletins de paye des années 2015 et 2016, qui n'est pas explicitée, le salarié étant retraité, ne repose sur aucun fondement.
La société [6] doit en être déboutée.
Succombant essentiellement en ses prétentions, la société [6] doit être condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour leur défense en cause d'appel ce qui justifie de condamner la société [6] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :
* M. [O], la somme de 3 000 euros
* la société [5], la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour hormis en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra verser les sommes allouées à M. [P] [O] et en récupérera le montant auprès de la société [6] à l'exception de celles versées au titre de la majoration de la rente,
- Le réforme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef ainsi réformé et y ajoutant,
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra verser les sommes allouées à M. [P] [O] et en récupérera le montant auprès de la société [6] y compris les sommes versées au titre de la majoration de la rente relative à l'épaississement pleural,
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra communiquer à la société [6] le détail du calcul de la majoration de la rente,
- Déboute la société [6] de ses autres demandes et prétentions,
- Condamne la société [6] à payer à M. [P] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [6] à payer à la société [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président