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Cour de cassation, 22 mars 1994. 93-83.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.890

Date de décision :

22 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me RICARD et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abderrahmane, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date 26 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Hachoud à payer à Mme Y... en réparation de son préjudice la somme de 23 000 francs ; "aux motifs que l'expert a noté qu'à la suite de l'agression dont elle a été victime, Mme Y... a souffert d'une fracture déplacée de la phalange proximale du troisième doigt gauche, pour laquelle Mme Y... a été hospitalisée à quatre reprises ; qu'à la suite de ces blessures, Mme Y... a dû subir un grand nombre de séances de kinésithérapie, et conserve néanmoins une raideur résiduelle du doigt, des douleurs au niveau de l'articulation ainsi qu'une perte de la préhension ; que le fait que Mme Y... n'exerçait pas d'activité professionnelle au moment des faits ne saurait justifier le rejet des demandes au titre de l'incapacité totale temporaire et de l'incapacité totale permanente alors que Mme Y... a subi une incapacité totale temporaire de 23 jours et une incapacité totale permanente dégressive pendant près de 30 jours ; que Mme Y... a subi une gêne dans sa vie courante qui a été totale pendant 23 jours puis qui est restée importante pendant l'incapacité totale permanente, puisque pendant cette période Mme Y... avait perdu l'usage de la main gauche du fait de la présence de broches et du port d'une attelle ; que le tribunal a justement retenu le taux du SMIG net pour évaluer les postes de préjudice ; que l'état séquellaire de Mme Y... a justifié la fixation de l'incapacité partielle permanente à 3 % ; que compte tenu de l'âge de la victime au moment des faits, le tribunal a fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en allouant une somme de 6 000 francs au titre de l'incapacité partielle permanente ; de même en fixant à 9 000 francs le préjudice pour les douleurs endurées et à 1 500 francs le préjudice esthétique, le tribunal a fixé l'indemnité en rapport avec les qualifications, retenues par l'expert, de modéré pour le pretium doloris et de minime pour le préjudice esthétique ; "alors que, si la diminution physique doit être prise en compte dans l'évaluation du dommage, l'indemnité ne doit pas constituer pour la victime un profit ; qu'ayant constaté l'absence d'activité professionnelle de la victime, la cour d'appel ne pouvait lui allouer des réparations au titre de l'incapacité totale temporaire et de l'incapacité partielle temporaire de travail calculées sur les bases du SMIG, comme si ces préjudices étaient équivalents à une perte de salaire du même montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'en statuant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain dont elle dispose pour évaluer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice subi par la victime ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-03-22 | Jurisprudence Berlioz