Texte intégral
19/12/2023
ARRÊT N°
N° RG 20/03779
N° Portalis DBVI-V-B7E-N4KZ
SL / RC
Décision déférée du 20 Novembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE (19/01285)
MME RUFFAT
[W] [M]
C/
[C] [A]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI
INTIME
Monsieur [C] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, en remplacement du président empêché, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Se prévalant d'un prêt non remboursé en totalité, M. [C] [A] a fait sommation à M. [W] [M] le 18 juin 2018, de lui payer la somme de 10.574,91 euros.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 juin 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a enjoint à M. [W] [M] de payer à M. [C] [A] la somme de 10 574,91 euros en principal, outre les frais à venir de signification de l'ordonnance.
L'ordonnance a été signifiée à M. [M] par acte du 9 août 2018, par dépôt en l'étude du commissaire de justice, puis à nouveau par acte du 12 avril 2019, par dépôt en l'étude du commissaire de justice.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 2 mai 2019, M. [M] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
Le 3 mai 2019, M. [A] a procédé à la saisie-attribution de sommes auprès du crédit agricole en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2019, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- révoqué l'ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2019,
- prononcé la clôture au 2 octobre 2020,
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [W] [M] à l'ordonnance portant injonction de payer du 27 juin 2018 ;
- dit que ce jugement se substitue par application des dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile à l'ordonnance d'injonction de payer N° 18/0 1936 du 27 juin 2018 ;
- condamné M. [W] [M] à payer à M. [C] [O] [A] la somme de 10 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, au titre de la reconnaissance de dette en date du 27 décembre 2017;
- ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté M. [C] [O] [A] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
-condamné M. [W] [M] aux dépens, qui incluront le coût de la procédure d'injonction de payer ;
- débouté M. [C] [O] [A] de ses demandes en remboursement du coût de la sommation de payer en date du 18 juin 2018 et des frais de la procédure de saisie-attribution ;
- condamné M. [W] [M] à payer à M. [C] [O] [A] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'en l'absence de signification à personne antérieure, le délai d'opposition n'avait commencé à courir qu'à la réalisation de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur, soit la mesure de saisie-attribution du 3 mai 2019.
Il a dit que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer n'avait pas à être motivée, et qu'ainsi l'absence de motivation de l'opposition n'affectait pas sa recevabilité.
Il a dit que l'opposition régulière rendait l'ordonnance d'injonction de payer non avenue.
Concernant la demande en paiement, le juge a estimé que bien que M. [M] conteste avoir écrit la somme due en chiffres et en lettres, l'apposition de sa signature sous l'indication de son nom permettait d'établir que la reconnaissance de dette émanait bien de sa personne et qu'elle constituait, nonobstant son irrégularité au regard de l'article 1376 du code civil, un commencement de preuve par écrit, corroboré par le relevé d'identité bancaire produit ainsi que
la copie du chèque émis.
Par déclaration du 23 décembre 2020, M. [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [A] la somme de 10 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2018 au titre de la reconnaissance de dette du 27 décembre 2017, ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés et l'a condamné aux dépens et au règlement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 10 janvier 2023, la cour d'appel de Toulouse a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins de vérification d'écriture et de signature et commis pour y procéder M. [S] [R],
avec pour mission notamment de :
- prendre connaissance du document daté du 27 décembre 2017 intitulé «Reconnaissance de dette » et débutant par « Je soussigné Mr [M] [W]... », si possible produit en original par M. [A] ;
- après avoir recueilli tout échantillon de l'écriture et de la signature de M. [W] [M] né le 30 octobre 1961 à [Localité 4] élaboré en sa présence et tout élément de comparaison utile à l'accomplissement de sa mission de vérification, dire si le document intitulé «Reconnaissance de dette » a été rédigé de la main de M. [W] [M] et si la signature y figurant est celle de M. [W] [M] ;
- donner tous renseignements et précisions utiles de nature à éclairer la cour sur la sincérité du document objet de la vérification.
L'expert judiciaire a déposé son rapport au greffe de la cour d'appel le 4 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 avril 2021 par voie électronique, M. [W] [M], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1376 du code civil, et 1418 du code de procédure civile, de :
- ' dire et juger' l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et l'appel recevables en la forme ;
- réformer la décision dont appel,
- ' dire et juger' non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 27 juin 2018,
- Au fond, débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 27 juin 2018 ;
- condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue car elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date, et qu'en conséquence M. [A] doit être débouté de ses demandes.
Il soutient que l'opposition n'a pas à être motivée pour être recevable.
Il conteste le caractère probant de la reconnaissance de dette qui n'est pas écrite de sa main. Il conteste qu'elle porte sa signature. Il ajoute que M. [A] n'a remis en première instance aucune pièce permettant de démontrer un transfert de fonds effectif entre les parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre2023 par voie électronique, M. [C] [A], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1343, 1359 et s. et 1376 du code civil, et 574 du code de procédure civile, de :
A titre principal
- confirmer la validité et la recevabilité de l'ordonnance portant injonction de payer ;
- constater que M. [M] n'a pas intégralement remboursé sa dette au terme prévu par la reconnaissance de dette ;
- prononcer la validité de la reconnaissance de dette litigieuse en qualité de commencement de preuve par écrit de la créance de M. [A] à l'égard de M. [M] ;
- confirmer et dire que M. [M] est débiteur de la somme de 26 600 € à son égard,
- confirmer que M. [M] doit le rembourser de la somme prêtée soit 10 500 € en principal au titre de son obligation de paiement ;
- confirmer et condamner M. [M] au paiement de la somme de 10 500 € en principal,
- confirmer condamner M. [M] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 10.500 euros à compter de la sommation par huissier du 18 juin 2018,
- confirmer et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1314-2 du code civil,
- confirmer et condamner M. [M] au paiement des frais relatifs à l'injonction de payer soit les sommes de 51,48 € outre 87,77 € et 87,77 € au titre des frais de dépôt et signification de l'ordonnance soit la somme de 227,02 € ;
- infirmer et condamner M. [M] au paiement des frais engagées au titre des mesures d'exécution, au titre du préjudice matériel et financier, soit :
- 74,91 € au titre de la sommation préalable à la procédure d'injonction de payer en date du 18/06/2018,
- les frais exposés au titre de la recherche par l'huissier de l'adresse du débiteur soit les enquêtes [G], [K], [D] et la matrice cadastrale soit 51,48*2, 41,18 € et 36,05 € ainsi que cela relève de l'état de frais de l'huissier soit la somme de 180,19 € ;
- les frais de saisie soit les sommes de 234,23+127,84+108,67 soit la somme globale de 470,74 €.
Soit une somme totale de 725,84 € ;
- infirmer et condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- infirmer et condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens et outre la somme de 1 500 € au titre de la première instance.
Il soutient que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer dans les 6 mois de sa date n'a pas forcément à être une signification à personne ; qu'en l'espèce, elle a été signifiée le 9 août 2018 puis une seconde fois le 12 avril 2019, par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice.
Il fait valoir que l'opposition est recevable, et qu'il y a lieu de statuer à nouveau.
Il soutient que la reconnaissance de dette vaut commencement de preuve par écrit, car elle est signée de M. [M]. Il fait valoir qu'elle est complétée par sa carte d'identité, par le fait que M. [M] a reçu de M. [A] plusieurs chèques à son nom, qu'il a encaissés et par le fait qu'il a établi des chèques en remboursement de sa dette. Il se prévaut également de l'attestation de M. [B]. Il demande le remboursement de la somme de 10.500 euros en principal, outre les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.
Il invoque un préjudice matériel et financier de 725,84 euros, outre un préjudice moral et demande des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023 à 16 h 00.
M. [M] a conclu après l'ordonnance de clôture (conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2023 à 17h52).
L'affaire a été examinée à l'audience du 17 octobre 2023 à 14 h.
A l'audience, le conseil de M. [A] s'est opposé à la révocation de l'ordonnance de clôture et au prononcé de la clôture au jour de l'audience.
Par message RPVA du 17 octobre 2023 à 17 h 58, le conseil de M. [M] a fait une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, indiquant avoir dû répondre aux conclusions de M. [A] du 20 septembre 2023 et avoir dû attendre des pièces de son client.
Motifs de la décision :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, les dernières conclusions de M. [A] sont du 20 septembre 2023.
M. [M] disposait donc de 13 jours pour y répondre, jusqu'au 3 octobre 2023. Il a conclu après l'ordonnance de clôture. Or, il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure de conclure et produire ses pièces dans le délai.
En conséquence, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Les conclusions de M. [M] signifiées par RPVA le 3 octobre 2023 à 17 h 52 sont donc irrecevables, et les pièces 5 à 7 de M. [M] communiquées par RPVA le 3 octobre 2023 à 17 h 47 seront écartées des débats.
Sur le fond :
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée dans les six mois de sa date, par acte du 9 août 2018, en l'étude du commissaire de justice.
L'opposition étant recevable pour avoir été formée dans le mois du premier acte d'exécution valant signification à personne, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit motivée, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'ordonnance d'injonction de payer non avenue, et dit y avoir lieu de statuer à nouveau.
L'article 1359 du code civil prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l'article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Selon l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l'espèce, il est produit une reconnaissance de dette datée du 27 décembre 2017, indiquant que M. [M] a reçu la somme totale de 26.600 euros en plusieurs fois sous forme de chèques par M. [C] [A], et que cette somme sera remboursée en plusieurs chèques au plus tard le 28 février 2018. Cette reconnaissance de dette porte une signature en-dessous du nom 'M. [A]' et une signature en-dessous du nom 'M. [M]'.
M. [M] a contesté avoir écrit et signé cette reconnaissance de dette.
L'expert judiciaire conclut que :
- la reconnaissance de dette litigieuse a été rédigée en entier et datée par M. [U] [B] ;
- la signature attribuée à M. [W] [M] sur la reconnaissance de dette est authentique. Elle a été apposée manuellement par M. [M].
Cette reconnaissance de dette n'a pas été écrite de la main de M. [M]. En revanche, elle a bien été signée de M. [M].
Dès lors, elle vaut commencement de preuve par écrit.
Elle est complétée par l'attestation de M. [B].
M. [U] [B] a attesté avoir établi cette reconnaissance de dette, écrite de sa main, signée des deux parties. Il indique que M. [A] a prêté de l'argent à M. [M] pour son activité de BTP. Il dit : 'M. [M] avait remboursé M. [A] par chèque, il s'avère que les chèques de M. [M] se sont retrouvés impayés. M. [M] s'est présenté personnellement chez M. [A] pour s'excuser de cette gêne et voulait récupérer ces chèques impayés pour pouvoir enlever son interdiction bancaire. Et a proposé à M. [A] qu'il allait octroyer un prêt à la banque pour rembourser ses chèques impayés. M. [A] a refusé cette proposition. Etant présent lors de cet échange une reconnaissance de dette a été établie je leur ai fait une reconnaissance de dette écrite de ma main signée des deux parties. Ils se sont remis les pièces d'identité (photocopie).'
Elle est corroborée par le relevé des chèques débités du compte de M. [A] entre le 5 janvier et le 7 février 2018, et la copie des chèques figurant sur la reconnaissance de dette et identifiés par leurs numéros (sauf le chèque n° 7695852 de 300 euros qui ne figure pas sur les relevés de compte produit et dont la copie n'est pas produite), émis à l'ordre de M. [M].
Elle est complétée par des remises de chèques sur le compte de M. [A], au cours de la même période, dont ce dernier dit qu'ils proviennent de M. [M].
Au final, ces éléments de preuve viennent corroborer le commencement de preuve par écrit et faire la preuve d'un prêt de 26.600 euros consenti par M. [A] à M. [M].
M. [A] indique que M. [M] lui a remboursé diverses sommes. Son compte bancaire montre des remises de chèques entre le 5 janvier 2018 et le 28 février 2018 de 1.000 +1.000 + 3.500 + 2.900 + 1.400+ 1.500 + 9.300 (rejeté à hauteur de 7.500 euros) + 1.500 (entièrement rejeté) + 3.000. Ainsi, il dit que M. [M] lui a remboursé la somme de 16.100 euros. Il dit qu'en conséquence, M. [M] reste lui devoir la somme de 10.500 euros.
Au vu de ces éléments, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] à payer la somme de 10.500 euros en principal à M. [A], avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, date de la sommation de payer, et en ce qu'il a dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts.
Sur le préjudice financier et le préjudice moral :
Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les frais de sommation de payer du 18 juin 2018 préalables à la procédure d'injonction de payer ne sont pas dus, car une simple mise en demeure suffisait.
Les frais de saisie attribution, qui est une procédure d'exécution forcée, ne sont pas afférents à la présente instance et n'entrent pas dans les dépens proprement dits ou frais irrépétibles, mais relèvent de l'application des dispositions de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et, en cas de contestation, de la compétence du juge de l'exécution.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes au titre des frais de sommation et des frais de saisie-attribution.
Les frais exposés au titre de la recherche par l'huissier de l'adresse du débiteur, soit les enquêtes [G], [K], [D] et la matrice cadastrale font partie des frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, et sont donc inclus dans les dépens.
Le préjudice moral n'est pas démontré, aucun élément n'étant invoqué pour le justifier. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [M] qui a contesté à tort sa signature a rallongé la procédure inutilement.
Infirmant le jugement dont appel, il sera condamné à payer à M. [A] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, étant rappelé que les frais d'expertise judiciaire ordonnée en appel sont nécessairement inclus dans les dépens d'appel par application de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans le dispositif de l'arrêt.
Il sera condamné à payer à M. [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
Par ces motifs,
La Cour,
Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions de M. [W] [M] signifiées par RPVA le 3 octobre 2023 à 17 h 52, et écarte des débats les pièces 5 à 7 de M. [M] communiquées par RPVA le 3 octobre 2023 à 17 h 47 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2020, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer à M. [A] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à M. [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
Le Greffier Pour le Président empêché
N. DIABY S. LECLERCQ
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