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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 10 octobre 2023. 20NC02808

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

20NC02808

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le maire de la commune de Mouzon a délivré à M. C D un permis de construire un bâtiment agricole de type hangar métallique destiné à la stabulation sur une aire paillée de vingt-huit vaches allaitantes, sur un terrain sis à Amblimont, sur les parcelles cadastrées ZB 46, ZB 47 et ZB 48. Par un jugement n° 1901658 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande pour tardiveté de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, M. A, représenté par la SCP Auberson Desingly, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mouzon et de M. D ensemble, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 26 novembre 2020, M. C D, représenté par Me Christophe Vaucois, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, et au versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la commune de Mouzon qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un acte enregistré le 7 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que M. D demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à la commune de Mouzon et à M. C D. La magistrate désignée, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet

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