Cour Administrative d'Appel de Nancy, 10 octobre 2023. 20NC02808
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
20NC02808
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le maire de la commune de Mouzon a délivré à M. C D un permis de construire un bâtiment agricole de type hangar métallique destiné à la stabulation sur une aire paillée de vingt-huit vaches allaitantes, sur un terrain sis à Amblimont, sur les parcelles cadastrées ZB 46, ZB 47 et ZB 48.
Par un jugement n° 1901658 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande pour tardiveté de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, M. A, représenté par la SCP Auberson Desingly, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mouzon et de M. D ensemble, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 26 novembre 2020, M. C D, représenté par Me Christophe Vaucois, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, et au versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la commune de Mouzon qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte enregistré le 7 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que M. D demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à la commune de Mouzon et à M. C D.
La magistrate désignée,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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