Tribunal Administratif de Marseille, 22 octobre 2024. 2410783
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410783
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Djellouli, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui remettre dans l'attente un récépissé de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familial et à sa liberté d'aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'un récépissé de la demande de titre de séjour a été délivré le 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 octobre 2024 tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Djellouli pour M. B qui a fait valoir qu'il n'était pas en possession du récépissé en cause.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail () ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, titulaire d'une carte de séjour mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", a demandé son admission au séjour le 9 août 2024 en qualité de salarié, au regard de l'autorisation de travail délivrée à son employeur. En l'absence de délivrance d'un récépissé de cette demande, l'employeur de M. B a suspendu l'exécution du contrat de travail de celui-ci, à l'expiration de son titre de séjour, à compter du 4 octobre 2024. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande dans un délai raisonnable, qui ne saurait être supérieur à un mois, le préfet des Bouches-du-Rhône ne se prévalant ni de circonstances particulières susceptibles de prolonger ce délai, ni du caractère incomplet du dossier, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
5. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'un tel récépissé aurait été délivré et envoyé le 2 octobre 2024, il n'en justifie toutefois pas et il ne conteste pas que M. B n'avait pas reçu ce document à la date de la présente ordonnance. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre le récépissé de sa demande de titre de séjour à M. B dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre le récépissé de sa demande de titre de séjour à M. B dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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