Texte intégral
N° RG 24/06333 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4GY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
Surendettement
N° RG 24/06333 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4GY
Minute n° 24/118
N° BDF : [XXXXXXXXXX01]
Gestionnaire : [N] [F]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
11 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G] née [I]
demeurant Chez Mme [R] [E]
[Adresse 8]
[Localité 9]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
sis SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [X] [J], auditrice de justice
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, insusceptible de pourvoi, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [G] née [I] a saisi le 23/04/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 04/06/2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Monsieur [D] [L], ancien bailleur, a contesté la décision de recevabilité au motif de la mauvaise foi de Madame [U] [G] née [I].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/09/2024 par courrier recommandé avec avis de réception. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 06/11/2024 à la demande du créancier contestant, adressée par courriel du 17/09/2024.
A l’audience du 06/11/2024, seule Madame [U] [G] née [I] a comparu.
Elle a expliqué qu’elle a quitté son logement à [Localité 10] pour venir vivre chez sa fille à [Localité 9] en suite de la procédure d’expulsion diligentée par son bailleur, Monsieur [L], qu’elle avait pu retrouver un travail et payer une partie de la dette locative, mais qu’elle a ensuite été licenciée, qu’elle n’est pas en capacité aujourd’hui de retrouver un emploi en raison de ses problèmes de santé.
Elle a indiqué que sa situation personnelle et financière n’avait pas évolué depuis le dépôt du dossier de surendettement.
Monsieur [D] [L] n’était ni présent, ni représenté.
En l’absence de la partie demanderesse, Madame [U] [G] née [I] a sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ou usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
L'article R.713-4 du code de la consommation prévoit que « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale.
En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile ».
Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement est orale. Par exception, les parties peuvent se faire dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l'audience.
En l’espèce, Monsieur [L] régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 06/11/2024.
Le créancier contestant n'a pas davantage exposé ses moyens par écrit en cours d'instance, ni n'a justifié les avoir adressés avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice.
Le créancier contestant n’a enfin pas plus été autorisé à ne pas comparaître à l’audience dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que Monsieur [L] n’a pas soutenu son recours.
Madame [U] [G] née [I] a cependant requis qu’il soit statué sur le fond.
Il convient dès lors, à la demande du défendeur comparant, de faire application de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile (2ème Civ, 20 avril 2017 n°16-15778).
Sur le bien-fondé du recours
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi est caractérisée par des manœuvres du débiteur en vue d’échapper au paiement de ses obligations. La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence ou de la négligence.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par ordonnance du 21/05/2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé du Tribunal judiciaire de Béziers, a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [L] et Madame [G] et ordonné l’expulsion de celle-ci et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et des frais accessoires.
Elle justifie avoir conclu un contrat à durée indéterminée en date du 06/02/2024 avec l’EURL [11], comportant une période d’essai de deux mois, que sa période d’essai a été interrompue le 22/03/2024, qu’elle s’est donc inscrite à POLE EMPLOI, que toutefois, suite à un accident du travail survenu en juin 2022, elle bénéfice d’une reconnaissance RQTH et d’une pension d’invalidité d’un montant de 469,39 euros.
Elle a déclaré que suite à l’ordonnance du 21/05/2024 ordonnant son expulsion, elle est venue s’installer chez sa fille à [Localité 9] au cours du mois de juin, ne pouvant se reloger au vu de ses ressources.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi de Madame [U] [G] née [I].
Ses revenus s’élèvent aujourd’hui à 469,39 euros.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 844 euros, correspondant au forfait de base retenu par la commission de surendettement, conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
L’endettement de Madame [U] [G] née [I] s’élève à la somme de 18 144,75 euros.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
En conséquence, Madame [U] [G] née [I] sera dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
CONSTATE que Monsieur [L] n’a pas soutenu son recours ;
Et sur le fondement de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile :
CONSTATE la bonne foi de Madame [U] [G] née [I] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame [U] [G] née [I] ;
En conséquence, DÉCLARE Madame [U] [G] née [I] recevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
- suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires ;
- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
- rétablissement des droits à l'allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales le cas échéant ;
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d'exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 décembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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