Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/07699 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSX7
AFFAIRE :
S.C.I. LE [Localité 5]
C/
[F], [J] [W]
BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 21/06179
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. SCI LE [Localité 5]
N° Siret : 332 777 994 (RCS Versailles)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Johanna SEROR de l'AARPI LLA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Véronique BROSSEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653
APPELANTE
****************
Monsieur [F], [J] [W]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0182 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25994
BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED
Société de droit anglais
N° Siret : 027 707 16
[Adresse 7] -
ROYAUME-UNI
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel KASPEREIT de la SELAS ARCHIPEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0122 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23014
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mars 2021, la société de droit anglais Barclay Pharmaceuticals Limited a fait délivrer à la SCI Le [Localité 5] un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien lui appartenant, en vertu d'un jugement rendu par la chambre commerciale de la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles du 28 février 2012 et de la déclaration de constatation de la force exécutoire dudit jugement sur le territoire français prononcée par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Versailles du 27 avril 2012, pour avoir paiement d'une somme de 13 009 158, 41 de livres sterling dont lui est redevable M [W].
En parallèle, sur requête du 24 mars 2021, la société Barclay Pharmaceuticals Limited a été autorisée par ordonnance sur requête du juge de l'exécution de Versailles du 29 mars 2021, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de la SCI Le [Localité 5], et notamment la Villa de [Localité 5] située à [Localité 5]. L'inscription a été dénoncée à la SCI Le [Localité 5] et à M [W] par procès-verbal du 9 avril 2021.
Par voie d'assignation du 19 mars 2021, la SCI Le [Localité 5] a pris l'initiative de contester le commandement devant le juge de l'exécution de Versailles. Puis par conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2021 en vue de l'audience du 1er septembre 2021 à laquelle l'affaire avait été renvoyée, elle y a ajouté une demande aux fins de voir prononcer la caducité de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 29 mars 2021 autorisant la société Barclay Pharmaceuticals Limited à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de M. [W] et de la SCI Le [Localité 5] en raison du défaut d'introduction dans le délai d'un mois suivant l'exécution de la mesure d'une procédure visant à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la SCI Le [Localité 5], selon les prévisions de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement contradictoire rendu le 6 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/01655 et 21/02112 [Mme [W] étant intervenue à l'instance par acte séparé];
dit la SCI Le [Localité 5], M. et Mme [W] irrecevables en leurs demandes ;
déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [W] ;
condamné solidairement la SCI Le [Localité 5], M. et Mme [W] aux dépens ;
condamné solidairement la SCI Le [Localité 5], M. et Mme [W] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Après l'expiration du délai d'appel, la SCI Le [Localité 5] a adressé le 27 octobre 2021, au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles une requête aux fins de rectification d'une omission de statuer du chef relatif à la caducité de l'ordonnance sur requête, à laquelle s'est joint M [W] en qualité d'intervenant volontaire.
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
débouté la société SCI Le [Localité 5] et M. [W] de la requête en omission de statuer,
débouté la société SCI Le [Localité 5] et M. [W] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société SCI Le [Localité 5] à payer à la société Barclay Pharmaceuticals Limited la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 22 décembre 2022, la SCI le [Localité 5] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Le [Localité 5] appelante demande à la cour de :
la prononcer [sic] recevable et bien-fondée en son appel ;
infirmer le jugement du 16 décembre 2022 en ce qu'il a débouté la SCI Le [Localité 5] de sa requête en omission de statuer afférente au jugement du 6 octobre 2021 et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 3 000 euros à régler à la société Barclay Pharmaceuticals Limited en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
juger qu'il a été omis de statuer dans le jugement du 6 octobre 2021 sur la caducité de l'autorisation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire, et sur sa radiation telle qu'inscrite par la société Barclay Pharmaceuticals imited sur les parcelles appartenant à la SCI Le [Localité 5] situées à [Localité 5], désignation cadastrale C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] le tout pour sûreté et conservation de la créance de Barclay Pharmaceuticals Limited, à concurrence de la contrevaleur en euros de la somme en principal et intérêts de 13 009 158, 41 GBP à la suite d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 29 mars 2021 ;
En conséquence :
prononcer en application de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la caducité de l'autorisation donnée par l'ordonnance du 29 mars 2021 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, autorisant la société Barclay Pharmaceuticals Limited à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de M. [W] et de la SCI le [Localité 5] sur les parcelles situées à [Localité 5], désignation cadastrale C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] « le tout pour sûreté et conservation de la créance de Barclay Pharmaceuticals Limited, à concurrence de la contrevaleur en euros de la somme en principal et intérêts de 13 009 158, 41 GBP », ensemble la caducité de ladite ordonnance et celle de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 6 avril 2021 avec bordereau rectificatif publié le 20 mai 2021 en raison du défaut d'introduction dans le délai d'un mois suivant l'exécution de la mesure d'une procédure visant à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la SCI Le [Localité 5] ;
ordonner en conséquence la radiation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire déposée par la société Barclay Pharmaceuticals Limited le 6 avril 2021 à la conservation des hypothèques ;
condamner la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à la SCI Le [Localité 5] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en considération du préjudice causé par la persistance de la société Barclay Pharmaceuticals Limited de priver la SCI de son bien sans titre et de l'abus de droit commis en lien avec l'inscription de son hypothèque judiciaire provisoire ;
condamner la société Barclay Pharmaceuticals Limited au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI Le [Localité 5] fait valoir :
que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, dans l'exposé des motifs du jugement du 6 octobre 2021, a omis de statuer sur la demande en caducité de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance sur requête ; qu'en considérant que l'ensemble des prétentions des parties étaient irrecevables, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, dans le jugement rendu le 16 décembre 2022, a encore omis de statuer sur ce chef de demande ;
que, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de l'exécution, la demande additionnelle et incidente visant à voir déclarer caduque l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire obtenue par la société Barclay Pharmaceuticals Limited par voie de requête non contradictoire ne saurait constituer une contestation ou un incident de la saisie immobilière au sens des dispositions de l'article R311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; que cette demande additionnelle aurait donc dû être tranchée indépendamment de la recevabilité des demandes formulées par la SCI Le [Localité 5] relatives à la saisie immobilière ;
que, par ailleurs, c'est bien le juge de l'exécution de droit commun et non le juge de l'exécution statuant en matière immobilière qui est compétent pour statuer sur une demande de caducité d'une inscription d'hypothèque provisoire ;
que la société Barclay Pharmaceuticals Limited, qui a obtenu par ordonnance rendue le 29 mars 2021, l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de la SCI Le [Localité 5], n'a pas introduit dans le délai d'un mois suivant la publication de l'hypothèque, une procédure au fond à l'encontre de la SCI Le [Localité 5] visant à obtenir un titre exécutoire à son encontre, conformément à l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
que, la société Barclay Pharmaceuticals Limited ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'encontre de la SCI Le [Localité 5], cette dernière n'ayant jamais été partie aux procédures initiées à l'encontre de M. [W] ; que, dès lors, la sanction de la caducité est encourue ; que, d'ailleurs, dans un arrêt rendu le 31 août 2023, la cour d'appel de Versailles a rappelé que la procédure de saisie immobilière introduite par Barclay Pharmaceuticals Limited à l'encontre de la SCI Le [Localité 5], ne pouvait pas permettre l'obtention d'un titre exécutoire ;
que, la démarche procédurale initiée par la société Barclay Pharmaceuticals Limited, consistant à diligenter une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Le [Localité 5] qui n'est pas débitrice et sur le seul fondement d'un jugement anglais obtenu à l'encontre de M. [W] s'inscrit en contradiction avec le droit à un procès équitable de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ainsi qu'avec l'article 1 de la même convention ; que le maintien par la société Barclay Pharmaceuticals Limited de son hypothèque provisoire initiale au détriment de la SCI Le [Localité 5] en dépit de la nullité du commandement valant saisie immobilière ordonnée par l'arrêt rendu le 31 août 2023 par la cour d'appel de Versailles et la prise d'une nouvelle inscription d'hypothèque judiciaire provisoire par la société Barclay Pharmaceuticals Limited le 28 septembre 2023, démontrent un acharnement procédural à l'égard de la SCI Le [Localité 5] et qu'il convient, dès lors, de condamner la société Barclay Pharmaceuticals Limited au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
qu'enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Le [Localité 5] les frais de procédure qu'elle a légitimement déboursés pour la présente procédure.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [W] intimé demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 décembre 2022 ;
Et statuant à nouveau par évocation :
réparer l'omission de statuer commise par le premier juge ;
prononcer en application de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la caducité de l'autorisation donnée par l'ordonnance du 29 mars 2021 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, autorisant la société Barclay Pharmaceuticals Limited à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de M. [W] et de la SCI Le [Localité 5] sur les parcelles situées à [Localité 5], désignation cadastrale C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] « le tout pour sûreté et conservation de la créance de Barclay Pharmaceuticals Limited, à concurrence de la contrevaleur en euros de la somme en principal et intérêts de 13 009 158, 41 GBP », ensemble la caducité de ladite ordonnance et celle de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 6 avril 2021 avec bordereau rectificatif publié le 20 mai 2021 en raison du défaut d'introduction dans le délai d'un mois suivant l'exécution de la mesure d'une procédure visant à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la SCI Le [Localité 5];
ordonner en conséquence la radiation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire déposée par la société Barclay Pharmaceuticals Limited le 6 avril 2021 à la conservation des hypothèques ;
débouter purement et simplement la société Barclay Pharmaceuticals Limited de sa demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à M. [W] la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [W] fait valoir :
que le juge de l'exécution de Versailles a commis des erreurs d'appréciation puisqu'il n'a pas été statué sur la demande relative à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et la caducité de l'autorisation d'y procéder ;
que l'argumentation de la société Barclay Pharmaceuticals Limited est dépourvue de fondement;
que, contrairement à ce que soutient cette dernière, les demandes de M. [W] et de la SCI Le [Localité 5] sont bien recevables ;
que M. [W] s'associe aux demandes formées par la SCI Le [Localité 5] et fait siens les moyens et l'argumentation qu'elle a développés dans ses conclusions d'appel ;
Par dernières conclusions transmises au greffe le 10 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Barclay Pharmaceuticals Limited intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Versailles le 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
juger irrecevables les demandes de la SCI Le [Localité 5] et de M. [W],
A titre plus subsidiaire,
juger que les demandes visant à prononcer la caducité et à ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 6 avril 2021 sur des terrains cadastrés C[Cadastre 1] et C[Cadastre 2] sis [Adresse 4] à [Localité 5] et des constructions s'y trouvant sont sans objet, En tout état de cause,
débouter la SCI Le [Localité 5] et M. [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
condamner in solidum la SCI Le [Localité 5] et M. [W] au paiement des dépens,
condamner in solidum la SCI Le [Localité 5] et M. [W] à payer à la société Barclay Pharmaceuticals Limited la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, la société Barclay Pharmaceuticals Limited fait valoir :
qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la requête de la SCI Le [Localité 5] en omission de statuer ; que l'article 463 du code de procédure civile n'est applicable qu'à un jugement qui ne tranche pas dans son dispositif un chef de demande, or le juge de l'exécution a bien statué sur sa demande qui tendait à l'irrecevabilité des demandes de la SCI Le [Localité 5] ; que l'omission de statuer ne doit pas être confondue avec le défaut de motivation, qui constitue une cause de nullité du jugement prévue aux articles 455 alinéa 1er et 458 alinéa 1er du code de procédure civile ; que, toutefois, toute demande de nullité en raison d'un défaut de motivation ne pouvait être formulée par la SCI Le [Localité 5] que par la voie de l'appel contre le jugement rendu le 6 octobre 2021, désormais fermée faute pour celle-ci de l'avoir exercée dans les délais impartis ;
qu'à titre subsidiaire, la demande de la SCI Le [Localité 5] relative à l'hypothèque judiciaire est irrecevable à un triple titre : que la demande de caducité de l'hypothèque judiciaire formée par la SCI Le [Localité 5] constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisque la demande initiale tendait à la caducité de l'autorisation sur requête; qu'en application de l'article R121-11 du code des procédures civiles d'exécution toute contestation contre une mesure conservatoire doit être formée par voie d'assignation à la première audience utile et que, dès lors, la contestation soulevée par la SCI Le [Localité 5] à l'encontre de l'hypothèque judiciaire par voie de conclusions du 25 août 2021 est nécessairement irrecevable ; qu'enfin, la demande de contestation de l'hypothèque judiciaire constitue une demande additionnelle au sens de l'article 65 du code de procédure civile mais qui ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires relatives au commandement aux fins de saisie immobilière, comme le prévoit l'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile;
qu'en tout état de cause, les demandes de la SCI Le [Localité 5] et M. [W] relatives à la caducité de l'hypothèque judiciaire sont désormais sans objet puisqu'elle en a donné mainlevée, et que l'acte de mainlevée est en cours d'enregistrement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2023.
M [W] a déposé de nouvelles conclusions le 16 novembre 2023 pour répondre aux conclusions de la société Barclay pharmaceuticals limited du 10 novembre 2023 avant de déposer par conclusions du 20 novembre 2023 une demande à la cour d'appel, tendant à révoquer l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2023.
De la même façon, la SCI Le [Localité 5] a par conclusions du 21novembre 2023, demandé à la cour le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins d'admission de ses conclusions au fond déposées dans le même temps, en réponse aux dernières conclusions de son contradicteur.
Les parties ont été averties avant l'audience par la présidente de la chambre saisie, que l'incident serait joint au fond.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 novembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2023
La demande de M [W] et de la SCI Le [Localité 5] à cet égard est fondée sur l'impossibilité prétendue de répondre aux dernières écritures de leur contradicteur transmises le 10 novembre 2023 avant la date de la clôture annoncée au 14 novembre 2023, et sur l'élément nouveau porté à leur connaissance relativement à la mainlevée dont il n'était pas justifié de l'inscription provisoire critiquée démontrant que leur demande de radiation de cette inscription était bien fondée.
L'article 802 du code de procédure civile n'admet la recevabilité des conclusions transmises postérieurement à l'ordonnance de clôture, que dans un nombre limité de cas, et notamment lorsqu'elles tendent à la révocation de cette ordonnance. Cependant, l'article 803 du même code ne permet d'y procéder que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, l'élément nouveau invoqué par la SCI Le [Localité 5] et M [W] consiste en l'annonce de la mainlevée donnée par acte notarié du 10 novembre 2023, de l'inscription provisoire qui avait été ordonnée par l'ordonnance sur requête du 29 mars 2021. Cette information, qui au demeurant ne fait pas grief à la SCI Le [Localité 5] puisqu'elle est dans son intérêt a été portée à sa connaissance non pas après l'ordonnance de clôture mais quatre jours avant. Il n'est pas justifié des circonstances l'ayant empêchée d'y réagir si elle l'estimait nécessaire avant la clôture de la procédure.
Quant aux conséquences qui en sont tirées par la société Barclay Pharmaceuticals Limited, à savoir que la demande de caducité de l'inscription provisoire sur l'immeuble de la SCI serait sans objet, elles reposent sur l'opinion personnelle de cette partie, sans influence sur celle de la cour qui est saisie d'une omission éventuelle de statuer à la date du 6 octobre 2021 à laquelle elle est tenue de répondre, peu important les événements survenus ultérieurement.
Dans ces conditions la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2023 sera rejetée et les conclusions au fond n°4 du 16 novembre 2023 de M [W] et n°3 du 21 novembre 2023 de la SCI Le [Localité 5] déclarées irrecevables.
Sur l'omission de statuer
Selon l'article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
Il sera relevé pour la clarté du débat tel qu'il se présente devant la cour, que la société Barclay Pharmaceuticals Limited, n'a pas soulevé au dispositif de ses conclusions saisissant la cour, l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer au motif qu'elle aurait été présentée sous cette forme alors qu'elle aurait dû l'être par la voie d'un appel contre le jugement du 6 octobre 2021.
D'une part elle ne soutient pas qu'à la date de la requête du 27 octobre 2021 le délai d'appel n'aurait pas été expiré, et d'autre part, son moyen développé dans la partie discussion de ses conclusions relativement à la sanction d'un défaut de motivation ne tend qu'au rejet sur le fond de la requête qui selon elle, sous couvert d'une omission de statuer ne tendrait qu'à une critique du défaut de motivation du jugement sur la déclaration d'irrecevabilité des demandes de la SCI Le [Localité 5] englobant celle qui portait sur l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Ceci étant exposé, il doit être indiqué que pour débouter la SCI Le [Localité 5] de sa requête en omission de statuer, le juge de l'exécution a jugé que l'ensemble des demandes avaient été déclarées irrecevables, ce qui était confirmé par les motifs de la décision du 6 octobre 2021 dont il résulte au visa de l'article R311-6 du code des procédures civiles d'exécution que la demande de nullité du commandement valant saisie immobilière s'analyse en une contestation soulevée à l'occasion de la procédure de saisie immobilière devant être formée par conclusions d'avocat, et jugée suivant les règles propres à cette procédure, et que le juge a dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres moyens.
Ce faisant, le juge a commis une double erreur d'appréciation. D'une part, la formule générale d'un dispositif qui déclare irrecevables toutes les demandes ne statue pas sur le chef particulier des prétentions figurant aux conclusions dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que le juge l'ait examiné. Et d'autre part, la motivation du jugement du 6 octobre 2021 fondée sur l'article R311-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la forme des contestations de saisie immobilière ne concernait manifestement que la demande d'annulation du commandement du 3 mars 2021, introduite en contravention avec cette disposition par voie d'assignation devant le juge de l'exécution mobilier, au lieu de l'être par voie de conclusions avant l'audience d'orientation.
Cette analyse est confirmée par l'exposé du litige dans le jugement du 6 octobre 2021, dont il résulte qu' « à l'audience du 1er septembre 2021, M [F] [W] et la SCI Le [Localité 5], par l'intermédiaire de leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation et sollicitent de voir :
prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mars 2021 :
condamner la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts :
condamner la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ».
La démonstration est ainsi faite que le juge de l'exécution de Versailles n'a pas statué sur les prétentions de la SCI Le [Localité 5] telles qu'elles figuraient dans leur dernier état, à ses conclusions du 25 août 2021.
Le jugement du 16 décembre 2022 doit donc être infirmé en ce qu'il déboute la SCI Le [Localité 5] de sa requête en omission de statuer.
Il appartient dès lors à la présente cour d'appel de statuer sur la prétention omise étant rappelé que seuls peuvent être examinés les moyens contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision à compléter, toutes circonstances ultérieures étant indifférentes à la solution du litige.
Sur la recevabilité de la demande omise
La SCI Le [Localité 5], soutenait dans ses conclusions du 25 août 2021 que la société Barclay Pharmaceuticals limited, quelques jours après avoir délivré un commandement valant saisie de la Villa de [Localité 5] prétendait prendre une garantie sur son immeuble alors qu'elle n'était titulaire d'un titre de condamnation qu'à l'égard de M [W], et que l'immeuble visé par l'inscription provisoire n'était pas la propriété de M [W] ; qu'en application de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier doit à peine de caducité introduire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure , une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, ce qui selon elle n'était pas le cas.
La société Barclay Pharmaceuticals Limited dans ses conclusions récapitulatives du 30 août 2021 (page 14), avait soulevé l'irrecevabilité de la demande tendant à ce que soit prononcée en application de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution la caducité de l'ordonnance l'ayant autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de M [W] et de la SCI Le [Localité 5] et que soit en conséquence ordonnée la radiation de l'hypothèque judiciaire au motif que outre le fait que la sanction ne soit pas la bonne puisque cette disposition entraîne la caducité de la mesure conservatoire et non pas celle de l'ordonnance l'ayant autorisée, l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que sauf disposition contraire, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution, de sorte que la demande formée par conclusions du 25 août 2021 était nécessairement irrecevable. Ce faisant, le moyen d'irrecevabilité présenté dans la présente procédure d'appel, tiré de la méconnaissance des articles 65 et 70 du code de procédure civile n'avait pas été mis aux débats par la société Barclay Pharmaceuticals Limited lors de la procédure originaire, et il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge est tenu de relever d'office, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.
La caducité encourue en cas d'omission d'introduire la procédure destinée à obtenir un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, est tant celle des mesures conservatoires que celle de l'autorisation en vertu de laquelle elles ont été pratiquées, l'objectif du législateur étant d'interdire à un créancier de procéder à une nouvelle exécution de la même autorisation dans le seul but de reporter son délai pour introduire la procédure au fond. La fin de non-recevoir tirée d'une prétendue violation de l'article 564 du code de procédure civile au stade de la présente procédure d'appel doit être rejetée.
Quant à la forme de la contestation, les articles R512-1 et R512-2 du code des procédures civiles d'exécution donnent le pouvoir au juge de l'exécution qui a autorisé la mesure d'en ordonner la mainlevée à tout moment si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies. S'agissant de la contrepartie à l'atteinte au droit de propriété que constitue l'autorisation d'une mesure conservatoire ordonnée non contradictoirement, le moyen tiré d'une violation des articles R511-1 à R511-8 qui est recevable à tout moment selon le texte précité, l'est aussi lorsqu'il est introduit alors que le juge de l'exécution compétent est déjà saisi d'une contestation connexe entre les mêmes parties. L'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée.
Sur la caducité
Il s'avère cependant que dès le 29 avril 2021, la société Barclay Pharmaceuticals Limited avait assigné M [W] et la SCI Le [Localité 5] à l'audience d'orientation aux fins que soit ordonnée la vente forcée de la Villa de [Localité 5], en paiement de la créance détenue contre M [W], après avoir fait juger que la SCI Le [Localité 5] étant fictive, ses biens appartiennent en réalité à M [W], débiteur au titre du jugement du 28 février 2012.
Le juge de l'exécution saisi aux fins de caducité en application de l'article R511-7 du code de procédure civile n'a pas le pouvoir d'apprécier les chances de succès des formalités introduites dans le délai prescrit pour obtenir le titre lui permettant de convertir la mesure provisoire en mesure définitive. Il ne pouvait en l'espèce que constater qu'en considération de la procédure en cours, la sanction n'était pas encourue, et c'est donc en ce sens que le jugement du 6 octobre 2021 sera complété, par un rejet de la demande.
La cour observe à titre superfétatoire que la procédure de saisie immobilière soutenant l'inscription provisoire ayant échoué, l'inscription d'hypothèque provisoire telle qu'autorisée par l'ordonnance du 29 mars 2021 s'est par voie de conséquence trouvée privée de fondement, d'où il suit que la radiation de l'inscription pouvait être demandée par tout intéressé par application de l'article 506 du code de procédure civile. Si la société Barclay Pharmaceuticals Limited a pris l'initiative d'y faire procéder le 10 novembre 2023, c'est tout à l'avantage de la SCI Le [Localité 5], mais il s'agit de la simple conséquence juridique de l'exécution de l'arrêt de la présente cour d'appel du 31 août 2023, et nullement la conséquence de la procédure en omission de statuer.
Et c'est d'ailleurs pour cette même raison que la société Barclay Pharmaceuticals Limited a sollicité une nouvelle autorisation aux fins d'inscription d'hypothèque provisoire sur l'immeuble litigieux le 28 septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts formulée devant la présente cour par la SCI Le [Localité 5] à hauteur de 100 000 euros n'avait été présentée ni devant le juge de l'exécution dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 6 octobre 2021, ni devant le juge de l'exécution saisi en première instance de la demande en omission de statuer. Ce juge et la cour statuant en appel de ses décisions n'ont pas le pouvoir de statuer sur des demandes sortant du cadre défini par l'article 463 du code de procédure civile. La demande dont il n'a pas été prétendu dans la requête du 27 octobre 2021 qu'elle aurait aussi été omise du jugement du 6 octobre 2021, doit être déclarée irrecevable.
Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il convient d'en laisser la charge des entiers dépens à chaque partie et de dire n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2023 ;
Déclare irrecevables les conclusions au fond n°4 du 16 novembre 2023 de M [W] et les conclusions n°3 du 21 novembre 2023 de la SCI Le [Localité 5] ;
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable et fondée la requête en omission de statuer de la SCI Le [Localité 5] en date du 27 octobre 2021 ;
Complétant le dispositif du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 6 octobre 2021 dans la procédure RG 21/01655 :
Déboute la SCI Le [Localité 5] du surplus de ses demandes,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI Le [Localité 5],
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,