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Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-11.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.502

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des syndicats de la métallurgie CFDT de Loire & Haute-Loire, dont le siège est Bourse du Travail, cours Victor X..., 42000 Saint-Etienne, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Creusot Loire Industrie, société anonyme, dont le siège est immeuble Ile-de-France, Cedex 33, 92070 Paris La Défense, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union régionale des syndicats de la métallurgie CFDT de Loire et Haute-Loire, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Creusot Loire Industrie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 7 et 13 de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans la métallurgie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er décembre 1994), qu'après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982 sur la réduction du travail, un accord collectif national a été conclu, le 23 février 1982, dans la métallurgie fixant les modalités d'application dans ce secteur de la réduction du temps de travail; qu'estimant que la société Creusot Loire n'avait pas respecté dans son établissement de Châteauneuf les dispositions de cet accord et avait ainsi porté atteinte à l'intérêt collectif des travailleurs, l'Union régionale des syndicats de la métallurgie (URSM) CFDT Loire et Haute-Loire a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en dommages-intérêts; que, par jugement du 29 avril 1986, confirmé par arrêt de la cour d'appel, le Tribunal a constaté que la société Creusot Loire n'avait pas respecté l'accord du 23 février 1982 et a invité l'URSM CFDT à produire à la liquidation des biens de la société Creusot Loire à hauteur de la somme à laquelle elle a évalué son préjudice ; qu'après signature le 7 janvier 1985 d'un traité à forfait, précédé d'une convention transitoire de location gérance, la société Creusot Loire Industrie a repris certains éléments d'actif de la société Creusot Loire dont l'établissement de Châteauneuf et une partie du personnel de cet établissement; qu'estimant que les obligations résultant de l'accord national du 23 février 1982 s'imposaient à la société Creusot Loire Industrie, l'URSM CFDT a saisi à nouveau le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour débouter l'URSM CFDT Loire et Haute-Loire de ses demandes, l'arrêt retient que la durée effective hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 du Code du travail est de 39 heures, que l'accord collectif du 23 février 1982 applicable dans les entreprises de la métallurgie fixait les modalités de réduction du temps de travail en tenant compte des différents horaires de référence au cours des trois derniers mois et en échelonnant les diminutions applicables entre le 1er mars 1982 et le 1er janvier 1983 en vue de tendre à la fixation du nouvel horaire légal, que l'URSM prétend que la société Creusot Loire Industrie, venant aux droits de la société Creusot Loire en appliquant un horaire hebdomadaire de 39 heures dans l'établissement de Châteauneuf, applique la durée hebdomadaire de travail légale, que l'obligation de réduction transitoire qui pesait sur la société Creusot Loire ne s'impose pas à elle, qu'en effet cette société a repris un établissement où l'horaire hebdomadaire était de 39 heures et a maintenu les mêmes conditions de travail, que le jugement rendu en 1986 ne lui est pas opposable, qu'en sa qualité de repreneur d'une entreprise ayant fait l'objet d'une procédure collective, elle est exonérée des obligations qui incombaient à son prédécesseur; qu'elle respecte les dispositions permanentes de l'accord du 23 février 1982 ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'accord national du 23 février 1982 fixant le principe et les modalités de la réduction du temps de travail dans les établissements relevant de son champ d'application ont un caractère permanent, peu important que leur mise en oeuvre dût intervenir en vertu de l'accord selon un calendrier qui n'a pas été respecté ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Creusot Loire Industrie était elle-même directement soumise à l'accord du 23 février 1982 en sorte qu'il lui appartenait d'en appliquer les dispositions dans l'établissement de Châteauneuf à compter du moment où elle en a acquis la gestion, si cela n'avait pas été fait par la société Creusot Loire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Creusot Loire industrie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-01 | Jurisprudence Berlioz