Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 Décembre 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/08982 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKOL
Appel contre une décision rendue le 01 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Tribunal judiciaire de LYON - 67 Rue Servient
69003 LYON 03 (RHÔNE)
représenté par Monsieur Philippe de MONJOUR, avocat général près de la cour d'appel de LYON
INTIMES :
[M] [K]
né le 20 Janvier 1981 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du Vinatier
comparant assisté de Maître Margaux BONNARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
PREFETE DU RHONE - ARS
ARS : délégation territoriale du département du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, non représentée,
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 3]
représenté par [C] [H], responsable du Bureau des Soins Sans Consentement
*********
Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 31 août 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
En présence du parquet général représenté en la personne de Philippe de MONJOUR, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
Ordonnance prononcée le 04 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par arrêté du 8 octobre 2022, le préfet du Rhône a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [M] [K] en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.
Le 4 juillet 2023, la préfète du Rhône a pris un arrêté portant transformation de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [K] en programme de soins sur le fondement de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, cette mesure ayant été reconduite par arrêté du 7 août 2023.
Suivant arrêté du 21 novembre 2023, l'autorité préfectorale a ordonné, au visa des articles L.3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1 et L. 3213-1, la réintégration de M. [M] [K] sous le régime de l'hospitalisation complète au centrre hospitalier du Vinatier sur la base d'un certificat médical rédigé à la même date par le Docteur [L] [O].
Par requête du 28 novembre 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Dans la perspective de la comparution devant ce magistrat, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [S] [G] [B] le 28 novembre 2023, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [M] [K] est acquise et qu'elle prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 1er décembre 2023 à 20 heures 03, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance de mainlevée avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 2 décembre 2023, le délégué du premier président près la cour d'appel de Lyon, a déclaré suspensif l'appel du ministère public.
Le 4 décembre 2023, un certificat médical de situation a été établi par le Docteur [S] [G] [B].
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 4 décembre 2023 à 13 heures 30.
M. l'avocat général a requis l'infirmation de l'ordonnance déférée, au motif que si le certificat médical avant audience du 28 novembre 2023 n'est pas très explicite quant aux risques présentés par le patient qui était calme à son arrivée dans l'unité de soins, il reste que devant le juge des libertés et de la détention, celui-ci a admis être schizophrène, consommer des toxiques et ne pas s'être présenté à un rendez-vous avec le psychiatre.
Il relève par ailleurs que les certificats mensuels communiqués dans le cadre de l'appel permettent de mieux appréhender l'ampleur de la rupture des soins ayant justifié la réintégration de M. [M] [K], dont le dernier rendez-vous honoré date du 31 août 2023.
Un courriel du Docteur [S] [G] [B] envoyé à sa direction à l'issue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention fait en outre état du haut potentiel de dangerosité imprévisible de l'intéressé en cas d'arrêt du traitement et de prise de toxiques, ces éléments caractérisant que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes et peuvent porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Il demande en conséquence que soit ordonnée la poursuite des soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète.
Maître Margaux Bonnard, conseil de M. [M] [K], a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Elle soutient que l'avis médical avant audience du 28 novembre 2023 est insuffisamment motivé au regard des critères de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique pour justifier le maintien en hospitalisation sous contrainte de M. [M] [K].
Elle relève d'une part, que le simple déni de l'intéressé dans la rupture de son traitement et la consommation de toxiques ne peut constituer à lui-seul un trouble compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, d'autre part que l'emploi du terme 'peuvent' par le médecin révèle que le risque pour la sûreté des personnes ou l'ordre public n'est pas certain.
Elle observe également que l'audience devant le juge des libertés et de la détention a mis en évidence que M. [K] a conscience de ses troubles psychiatriques, celui-ci ayant au demeurant précisé qu'il n'a fait l'objet d'aucune arrestation ou interpellation au cours des dernières semaines, que son absence au dernier rendez-vous du psychiatre est un simple oubli et qu'il reconnaît avoir consommé des produits stupéfiants.
M. [M] [K], qui a comparu en personne, fait valoir qu'il a oublié le rendez-vous du mois d'octobre 2023 avec le psychiatre du CMP et indique que lorsqu'il a voulu reprendre rendez-vous, la secrétaire du CMP ne lui en a proposé un qu'en janvier 2024. Il assure qu'il est en revanche bien venu récupérer son ordonnance afin de pouvoir continuer à prendre son traitement médicamenteux. Il dit avoir changé de numéro de téléphone, ce expliquerait qu'il n'ait pas eu de contacts avec l'infirmière du CMP. Il ajoute qu'il n'a eu affaire qu'une seule fois à la police municipale en septembre 2024 qui l'a verbalisé car il buvait une bière sur un banc public. Il admet en revanche avoir consommé du cannabis dans un cadre festif ces derniers temps.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être ni admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l'espèce, il convient de relever que tout en retenant à juste titre que l'arrêté de réintégration du 21 novembre 2023, qui modifiait les modalités et non le principe de l'hospitalisation, n'avait pas à caractériser la compromission de la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public,l'existence de troubles mentaux et la défaillance dans le suivi des soins étant suffisants pour justifier la réadmission du patient en hospitalisation complète, le premier juge a considéré de manière paradoxale que dans le cadre du contrôle sur la poursuite de la mesure, il devait pouvoir apprécier l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
Ce faisant, il a appliqué de manière erronée les textes précités dont il ressort qu'en cas de réintégration en hospitalisation complète d'une personne soignée sans consentement en soins ambulatoires, sous la forme d'un programme de soins, la motivation relative à la sécurité ou l'ordre public n'est plus exigée, seul devant être objectivé le caractère insuffisant du programme de soins à dispenser des soins adaptés au patient du fait de son comportement.
Dans le cas présent, le certificat établi le 21 novembre 2023 par le Docteur [L] [O], quoique peu détaillé, mentionne néanmoins expressément que M. [M] [K] est en soustraction aux soins, étant non observant de ses rendez-vous au CMP.
L'avis médical avant audience rédigé le 28 novembre 2023 par le Docteur [G] [B] relate également que M. [K] est en rupture de soins depuis plusieurs semaines dans un contexte d'arrêt du traitement et de prise de toxiques, précisant par ailleurs qu'il a présenté des troubles du comportement avec notion de plusieurs interpellations par les forces de l'ordre ces dernières semaines. Après une première tentative infructueuse le 24 novembre 2023, il a pu être réintégré ce jour à l'hôpital. S'il s'est présenté calme lors de ce retour sur l'unité, il est dans un déni de la rupture de traitement et de la consommation de toxiques.
Ces deux certificats médicaux caractérisent donc avec suffisance le manquement de M. [M] [K] à l'obligation d'observance du programme de soins autorisant la préfète du Rhône à prononcer sa réadmission en hospitalisation complète, sans avoir à démontrer en sus que les troubles présentés par celui-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public.
Il doit à ce stade être observé que le premier juge ne pouvait, sans méconnaître son office, estimer que les déclarations de M. [K] à l'audience rendaient moins prégnante la question du déni de la rupture du traitement, dès lors que l'intéressé a affirmé n'avoir jamais cessé de prendre ses médicaments et être prêt à honorer ses rendez-vous auprès d'un médecin.
Une telle évalution relève en effet de la seule compétence des professionnels de santé et ne peut en tout état de cause se baser sur les propos tenus par le patient devant le juge judiciaire.
Dans le dernier avis médical du 4 décembre 2023, le Docteur [G] [B] souligne que bien que M. [K] ne présente pas de troubles du comportement au sein de l'unité depuis sa réintégration, il n'en reste pas moins qu'il a arrêté son traitement injectable depuis plusieurs semaines, qu'il reconnaît avoir repris des toxiques et se borne à dire qu'il a 'oublié' son rendez-vous au CMP, alors qu'il a eu de multiples rappels et relances pour reprendre le suivi. Il n'y a pas d'acceptation spontanée des soins qui ne sont poursuivis au long cours que du fait de la mesure de contrainte.
Le médecin précise que l'intérêt de la révocation du programme de soins lorsque la personne n'est pas observante des traitements et rendez-vous médicaux est de ne pas attendre la résurgence des symptômes envahissants et d'intervenir avant la dangerosité comportementale, en rappelant que lors de ses phases de décompensation la dangerosité de M. [K] est imprévisible, celui-ci ayant déjà séquestré et menacé avec une arme blanche une infirmière à domicile.
Cette non-coopération de M. [K] au programme de soins est confirmée par l'analyse des certificats médicaux mensuels établis depuis sa mise en place le 4 juillet 2023 et produits par le ministère public à l'appui de sa requête en appel.
Ainsi, dans le certificat du 4 août 2023, il est indiqué que M. [K] était absent au rendez-vous du 31 juillet 2023, ce qui a nécessité un rappel du cadre de soins par son infirmière référente au moyen d'un appel téléphonique le 1er août 2023. Si celui du 4 septembre 2023 mentionne qu'il a respecté la dernière consultation du 31 août 2023 à l'occasion de laquelle a été décidée une diminution de la posologie, le certificat du 3 novembre 2023 évoque sa carence à la consultation prévue le 24 octobre 2023 et le fait qu'il n'a pas non plus honoré le rendez-vous avec son infirmière révérente qui l'avait contacté après sa défection le 24 octobre 2023.
Il résulte de l'ensemble de ces observations que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.
En conséquence, il convient d'infirmer dans son intégralité l'ordonnance déférée et d'autoriser le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M. [M] [K].
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision déférée dans son intégralité et statuant à nouveau,
Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète sans son consentement de M. [M] [K] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours,
Disos n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,