Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-13.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.719
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée le 2 octobre 2004 par le prédécesseur de M. Y... en qualité de vendeuse en boulangerie, a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 décembre 2008 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne mentionne aucune date des faits reprochés ni aucune précision sur l'identité des clients concernés ;
Qu'en statuant ainsi alors d'une part, que la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire et d'autre part, que le grief tiré du fait d'avoir offert à des clients, à l'insu de l'employeur, des marchandises vendues par la boulangerie sans que ces derniers en acquittent le prix, était précis et matériellement vérifiable, la cour d'appel à laquelle il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux du licenciement a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à payé à son ancienne salariée, Mme X..., diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave, dont les charges de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis s'avère impossible ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme Sandrine X... le 17 décembre 2008 fait grief à la salariée d'avoir, à l'insu de son employeur, offert de la marchandise à des clients à savoir viennoiseries, baguettes, pâtisseries et bonbons sans que ceux-ci n'en règlent le prix ; qu'aucune date de ces faits ni de précisions sur l'identité des clients concernés ne sont mentionnées dans la lettre de licenciement, de sortes que la Cour ne peut s'assurer que ceux-ci se sont déroulés ou ont été portés à la connaissance de l'employeur moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; que les éléments de l'enquête policière ultérieurement diligentée ne peuvent pallier la carence de l'employeur à justifier qu'au jour du licenciement, que les faits invoqués n'étaient pas prescrits ; que, sur ce seul motif, sans qu'il y ait lieu d'examiner, comme surabondants, les autres motifs développés par les parties, le licenciement de Mme Sandrine X... se trouve privé de cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué à Mme Sandrine X... paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, paiement des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, pour les sommes qu'elle a retenues ; que sur les dommages-intérêts alloués en indemnisation d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il appartient au salarié d'une entreprise comptant moins de 10 salariés, quelque soit son ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement, de justifier de l'étendue du préjudice subi du fait de son licenciement ; qu'en l'espèce, eu égard à l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, le Conseil de prud'hommes de REIMS a justement apprécié à la somme de 5 482,08 euros le montant du préjudice subi ; que la décision déférée sera également confirmée de ce chef ;
1. ALORS QUE l'énonciation des motifs est suffisamment précise dès lors que les griefs sont matériellement vérifiables sans que l'employeur soit tenu de dater les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, ni d'identifier les noms des clients qui ont bénéficié des malversations de la salariée ; qu'il s'ensuit que M. Y... a énoncé dans la lettre de licenciement un motif suffisamment précis et matériellement vérifiable en reprochant à Mme X... d'avoir cédé gratuitement des marchandises aux clients de la boulangerie, sans qu'il soit tenu au surplus de mentionner dans la lettre de licenciement, la date des faits reprochés à la salariée ainsi que l'identité des clients concernés par les malversations qu'il lui reprochait ; qu'en reprochant cependant à l'employeur d'avoir omis de mentionner dans la lettre de licenciement la date de ces faits et de préciser l'identité des clients concernés de sorte qu'elle n'est pas en mesure de vérifier que la prescription de l'action disciplinaire n'est pas acquise, quand la lettre de licenciement invoquait un grief précis qu'il lui appartenait de vérifier, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail.
2. ALORS QU'il appartient au salarié qui prétend que l'action disciplinaire est prescrite, de rapporter la preuve que les faits reprochés par l'employeur remontent à plus de deux mois depuis l'engagement des poursuites ; qu'en décidant que l'absence de datation dans la lettre de licenciement des griefs imputés au salarié ne lui permettrait pas de vérifier qu'ils s'étaient déroulés ou avaient été portés à la connaissance de l'employeur moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 1 332-4 du Code du travail.
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