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Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-40.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.482

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Néji Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Di Giorgio, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1994), que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes; qu'il ne s'est pas présenté en personne devant le bureau de jugement mais était représenté par un membre de l'ASNIF sans pouvoir spécial; qu'à l'audience du bureau de jugement du 19 octobre 1993, le président a estimé que le demandeur n'était pas représenté puisque son "représentant", M. Y..., délégué de l'ASNIF, était sans pouvoir et membre d'un syndicat non représentatif; que M. X... de Sallanches, président de l'ASNIF, a alors formé, pour M. Z..., contredit à cette décision ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le contredit formé contre la prétendue décision du 19 octobre 1993, et d'avoir dit que cette mesure était une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; Mais attendu, d'une part, que l'article 91 du nouveau Code de procédure civile n'est applicable que si l'appel est recevable à l'encontre de la décision déférée; qu'ayant, à bon droit, constaté que la décision attaquée, prise par le bureau de jugement, consistant à renvoyer le prononcé du jugement à une date indiquée par le président, était une mesure d'administration judiciaire qui n'était sujette à aucun recours, la cour d'appel, répondant aux conclusions qui lui étaient soumises, en a justement déduit qu'elle ne pouvait se considérer saisie ; Attendu, d'autre part, que, l'arrêt mentionnant que M. Z... a été invité à s'expliquer sur l'irrecevabilité du recours soulevé d'office, manque en fait le moyen qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir invité les parties à fournir leurs éventuelles observations sur ce point ; Attendu, enfin, que les autres moyens qui ne critiquent que des motifs étrangers à l'arrêt attaqué, sont inopérants ; D'où il suit que les moyens, mal fondé pour l'un d'eux, sont, pour le surplus, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-23 | Jurisprudence Berlioz