Tribunal Administratif de VERSAILLES, 16 décembre 2022. 2109749
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2109749
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, Mme A C veuve B, représentée par Me Pouliquen-Gourmelon, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la commission d'attribution de la CDC Habitat social a rejeté sa candidature à l'attribution d'un logement social.
Par une décision du 8 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme C veuve B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 29 septembre 2022, Mme C veuve B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 15 jours, lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A C veuve B a été invitée, par un courrier du 29 septembre 2022, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas confirmé sa requête dans le délai imparti, Mme C veuve B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C veuve B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B et à CDC Habitat social.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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