Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.891
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... (16e),
2 / M. Dominique Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
3 / la société civile immobilière Les Terrasses Saint-Vincent, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Mme Marie-Claude X..., demeurant ... (Landes), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI Les Terrasses Saint-Vincent et à M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SCI Les Terrasses Saint-Vincent, du désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1984 du Code civil ;
Attendu que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 mars 1993), que la société civile immobilière Les Terrasses Saint-Vincent (SCI) a vendu un appartement, en l'état futur d'achèvement, à Mme X..., la date contractuellement prévue pour la livraison étant fixée à la fin du troisième trimestre de l'année 1987 ;
que Mme X..., estimant que l'appartement n'était pas achevé à cette date, a assigné la SCI et l'Union de crédit du bâtiment (UCB) en résolution de la vente et restitution des sommes versées ;
Attendu que, pour condamner l'UCB, après avoir prononcé la résolution de la vente, à restituer la somme de 135 000 francs à Mme X..., l'arrêt retient qu'il convient de constater que l'UCB a encaissé pour le compte de la SCI les sommes versées par les acquéreurs et que Mme X..., qui a payé son vendeur par des chèques établis directement à l'ordre de l'UCB, doit être remboursée par cet organisme, sauf pour celui-ci à déclarer sa créance au passif de la liquidation de la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que l'UCB avait encaissé pour le compte de la SCI les sommes versées par les acquéreurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'UCB à restituer à Mme X... la somme de 135 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... à payer à l'UCB la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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