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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 93-43.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.824

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n F 93-43.824 formé par la société Sarreguemines bâtiment, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale) , au profit de Mme Béatrice X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n R 93-44.178 formé par Mme Béatrice X..., en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Sarreguemines bâtiment, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sarreguemines bâtiment, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pouvois F 93-43.824 et R 93-44.178 ; Attendu qu'à la suite d'un mouvement de grève commencé le 22 octobre 1990 et qui s'est poursuivi au cours du mois de novembre 1990, la société Sarreguemines bâtiment a licencié pour faute lourde un certain nombre de salariés grévistes, dont Mme X... ; que, par l'arrêt attaqué (Metz, 29 mars 1993), la cour d'appel a condamné l'employeur à lui payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi formé par la société Sarreguemines bâtiment : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche d'abord à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité de la procédure à raison de l'absence de tentative de conciliation alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée du fait que la composition de cette juridiction comportait un membre de la société Sarreguemines bâtiment, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile et viole les articles L. 511-1, R. 516-11, R. 516-13 et suivants du Code du travail l'arrêt qui considère que, l'affaire ayant été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Forbach, la tentative de conciliation, qui avait été effectuée devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines, n'avait pas à être réitérée ; Mais attendu que lorsque, par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, une instance est renvoyée de la juridiction territorialement compétente à une juridiction limitrophe, il résulte des dispositions de l'article 97 du même code que cette instance se poursuit en l'état où elle se trouvait, sans qu'il y ait lieu de reprendre les actes de procédure déjà accomplis ; d'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel ayant constaté que le préliminaire de conciliation avait été régulièrement effectué devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines avant qu'il soit dessaisi, a décidé qu'il n'avait pas à être de nouveau effectué devant le conseil de prud'hommes de Forbach où l'instance s'est poursuivie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui refuse de prendre en considération le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 7 novembre 1990 qui établissait de façon incontestable la faute reprochée à la salariée, au motif que ce procès-verbal n'était pas visé dans la lettre de licenciement ; alors que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, tout en relevant que la société faisait valoir que, outre les constats d'huissier, l'individualisation des participants a été effectuée par deux salariés connaissant chacun desdits participants, ces deux salariés ayant en outre délivré une attestation qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, omet de s'expliquer sur ce moyen déterminant soulevé par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve discutés devant elle, a constaté que la participation de Mme X... aux faits incriminés n'était pas établie ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné sa réintégration et de ne pas avoir condamné son employeur à lui verser ses salaires alors que, selon le moyen, le licenciement d'un salarié gréviste, qui n'a pas commis de faute lourde, est nul de plein droit, en sorte que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions prises sur ce point, a violé l'article L. 521-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, l'arrêt a constaté que Mme X..., au cours des débats, avait déclaré ne pas accepter la réintégration et qu'elle réclamait, outre les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le moyen, contraire aux conclusions prises devant la cour d'appel, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4235

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