Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Affaire :
Mme [Y] [R]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00580 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GO45
Décision n°
Notifié le
à
- [Y] [R]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [W] [B], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 août 2023
Plaidoirie : 16 décembre 2024
Délibéré : 24 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décisions du 12 octobre 2022, la [6] a déclaré consolidées au 7 octobre 2022 les maladies professionnelles de Mme [Y] [R] en date du 1er octobre 2021 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule gauche) et du 31 mars 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite).
Mme [Y] [R] a contesté ces décisions auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 24 octobre 2022.
Par la suite Mme [Y] [R] a également contesté les taux d’incapacité permanente retenus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 août 2023, Mme [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre ces décisions implicites de rejet.
La contestation portant sur les taux a été enregistrée sous le RG n° 23/581.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [Y] [R], assistée de son conjoint, maintient ses contestations.
Elle expose que son état de santé ne s’est pas amélioré, qu’elle a d’importantes douleurs et doit prendre des cachets. Elle précise que la kiné n’a pas marché.
La [6] se référant à ses écritures, demande à titre principal le rejet des demandes et subsidiairement l’organisation d’une consultation.
Elle fait remarquer qu’en l’espèce c’est plutôt la gravité des séquelles qui est contestée plutôt que la date de consolidation elle-même.
Elle considère qu’il n’y a pas d’éléments suffisants de nature à remettre en cause la date de consolidation retenue par le médecin-conseil.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R 142-8-5 du même code.
En l'espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la contestation des consolidations
La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident sous réserves de rechutes et de révisions possibles.
En l’espèce, il est constant que la [5] n’a pas estimé l’assurée guérie.
Il a été retenu des dates de consolidation, ce qui suppose des séquelles indemnisables, au 7 octobre 2022. Les éléments médicaux produits aux débats par l’assurée ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation retenue. Par ailleurs Mme [R] ne conteste pas vraiment que son état est stable. Elle indique d’ailleurs que les seuls traitements qu’elle suit servent à diminuer les douleurs. Dès lors s’agissant de la contestation concernant la notion de consolidation et sa date, elle doit être rejetée.
Concernant la contestation relative au taux d’incapacité permanente, il convient de rappeler que ce n’est pas l’objet du présent litige, cette contestation ayant été enregistrée sous le n° de RG 23/581.
Le recours de Mme [Y] [R] sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [R] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de Mme [Y] [R] recevable,
Déboute Mme [Y] [R] de ses demandes,
Condamne Mme [Y] [R] aux entiers dépens de l'instance.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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