Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00464 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKXM
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
29 novembre 2021
RG:18/01780
[I]
G.F.A. MAS DU DIAMANT NOIR
C/
S.A. BRAJA VESIGNE
S.A.R.L. RELIEF GE
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée
le
à Selarl PLMC
Selarl Chabannes Reche...
SCP AKCIO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de nimes en date du 29 Novembre 2021, N°18/01780
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Madame [Z] [I]
née le 15 Juillet 1957 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
G.F.A. MAS DU DIAMANT NOIR immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n°791 123 466
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Société BRAJA VESIGNE ETABLISSEMENT LAUTIER MOUSSAC, société anonyme au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le 319 755 823, en son établissement secondaire située [Adresse 9]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. RELIEF GE Société A Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 776 059 222, pris en son établissement secondaire dont le siège est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mélanie MAINGOURD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD Société Anonyme venant aux droits de la société COVEA RISKS, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mélanie MAINGOURD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'Assurances Mutuelles venant aux droits de la société COVEA RISKS, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, agissantt poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mélanie MAINGOURD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 21 Septembre 2023, prorogé à ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Le GFA MAS DU DIAMANT NOIR, dont la gérante est Mme [Z] [I], a fait l'acquisition d'une parcelle située sur la commune de [Localité 11] pour la réalisation et l'aménagement d'un complexe équestre.
Mme [Z] [I], qui exerce par ailleurs en nom personnel une activité d'élevage d'équidés, a souhaité exploiter sur cette parcelle un complexe équestre regroupant diverses activités dont celles d'élevage et de centre d'équitation.
Le 28 août 2013, Mme [Z] [I] a conclu avec la société RELIEF B3R (ci-dessous dénommée RELIEF GE) une convention de maîtrise d'oeuvre portant sur l'aménagement de la voirie et des réseaux divers de ce complexe équestre et d'un logement de fonction.
Le lot VRD a été confié à la société BRAJA VESIGNE, dont le nom commercial est LAUTIER MOUSSAC, suivant un devis accepté le 20 novembre 2013 d'un montant de 100.000 EUR HT, soit 119.600 EUR TTC.
Les travaux ont été achevés le 31 octobre 2014. Constatant des désordres, le GFA MAS DU DIAMANT NOIR a fait dresser en date des 18 décembre 2014 et 19 janvier 2015 deux constats, puis a sollicité en référé l'instauration d'une expertise judiciaire.
Par décision du 18 novembre 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée et par ordonnance de changement d'expert du 5 janvier 2015, M. [J] [O] a été désigné pour procéder aux opérations d'expertise.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 30 juin 2017.
Par acte du 19 septembre 2017, la société BRAJA VESIGNE a assigné le GFA MAS DU DIAMANT NOIR en référé aux fins d'obtenir, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 45.900,64 EUR TTC au titre du solde de son marché.
Par ordonnance du 6 décembre 2017, elle a été déboutée de sa demande.
Suivant acte des 9 et 11 avril 2018, le GFA MAS DU DIAMANT NOIR et Mme [Z] [I] ont assigné la société BRAJA VESIGNE, la société RELIEF GE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de grande instance de NÎMES pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de NÎMES a statué en ces termes :
« PRONONCE la réception judiciaire de l'ouvrage le 31 octobre 2014 sans réserves ;
1° Sur les fuites du réseau d'eau :
DECLARE les sociétés RELIEF GE et BRAJA VESIGNE responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum les sociétés RELIEF GE, BRAJA VESIGNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR au titre de la réparation du désordre la somme de 4.000 euros HT ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera pour moitié chacun ;
2° Sur la zone de stockage du fumier :
DECLARE les sociétés RELIEF GE et BRAJA VESIGNE responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum les sociétés RELIEF, BRAJA VESIGNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR au titre de la réparation du désordre la somme de 6.500 euros HT ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera pour moitié chacun ;
3° Sur les chemins :
DECLARE la société RELIEF GE responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum les sociétés RELIEF GE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR au titre de la réparation du désordre la somme de 1.680 euros HT ;
4° Sur les têtes de buses :
DECLARE la société RELIEF GE responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
CONDAMNE le sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum les sociétés RELIEF GE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR au titre de la réparation du désordre la somme de 2.000 euros HT ;
DEBOUTE la société RELIEF GE de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE le GFA MAS DU DIAMANT NOIR à payer à la société BRAJA VESIGNE la somme de 33.250,05 euros HT au titre du solde de travaux,
DIT que les parties peuvent compenser leurs créances réciproques,
DIT qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 juin 2017 jusqu'à la date du présent jugement ;
CONDAMNE les sociétés RELIEF GE, BRAJA VESIGNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR NOIR et à Mme [Z] [I] la somme de 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés RELIEF GE, BRAJA VESIGNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Le GFA MAS DU DIAMANT NOIR NOIR et Mme [Z] [I] ont formé un appel limité de ce jugement.
Aux termes des dernières conclusions du GFA MAS DU DIAMANT NOIR et de Mme [Z] [I] notifiées par RPVA le 5 mai 2023, il est demandé à la cour de :
- vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile,
- vu l'article 1103 du code civil,
- vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
- vu les articles 1792 du code civil et suivants,
- vu la jurisprudence y afférente,
- vu les pièces versées au débat,
- juger l'appel diligenté par le GFA MAS DU DIAMANT NOIR et Mme [Z] [I] bien fondé,
- réformer le jugement le jugement dont appel en ce qu'il a :
. déclaré irrecevables les demandes de Mme [Z] [Z] [I] à l'encontre des sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
. limité la somme octroyée au titre de la réparation des fuites du réseau d'eau à la somme de 4.000 EUR HT,
. limité la somme octroyée au titre de la réparation de la zone de stockage du fumier à la somme de 6.500 EUR HT,
. limité la somme octroyée au titre de la réparation des chemins à la somme de 1.680 EUR HT,
. rejeté les demandes, fins et prétentions du GFA MAS DU DIAMANT NOIR NOIR et de Mme [Z] [Z] [I] au titre des désordres résultant de l'absence de pluvial, du nivellement du terrain et du compactage des plateformes, du nivellement de la carrière, de la signalisation et du codage des tuyaux, de l'arrosage de la carrière, de l'aire de lavage, des dalles en béton sur lesquelles sont posées les mangeoires des poneys, de l'absence de compactage de la GNT, du raccordement EDF, des candélabres,
. rejeté les demandes, fins et prétentions du GFA MAS DU DIAMANT NOIR NOIR et de Mme [Z] [Z] [I] aux fins d'indemnisation des préjudices subis au titre de la perte d'exploitation, de la perte de valeur du fonds de commerce et de la perte des loyers du GFA,
. condamné le GFA MAS DU DIAMANT NOIR NOIR à payer à la société BRAJA VESIGNE la somme de 33.250,05 EUR HT au titre du solde de travaux,
. rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions du GFA MAS DU DIAMANT NOIR NOIR et de Mme [Z] [Z] [I],
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Sur la recevabilité des demandes de Mme [Z] [Z] [I] :
- juger recevables les demandes de Mme [Z] [Z] [I] à l'encontre des sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- Sur le rapport d'expertise de M. [J] [O] :
- constater que M. l'expert judiciaire n'a compris ni le projet des requérants, ni les diverses problématiques soumises à son appréciation, ce qui a affecté la qualité de son rapport,
- constater que l'expert judiciaire a failli à ses missions expertales, que le rapport d'expertise réalisé par lui est non probant et ne peut être exploité en l'état,
- Pour le surplus,
Sur les désordres :
1- Sur l'absence de pluvial,
- juger que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres relatifs à l'absence de pluvial,
- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme 29.791,85 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),
2- Sur le nivellement du terrain et le compactage des plateformes,
- juger que la garantie décennale de la société RELIEF et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres relatifs à l'absence de nivellement du terrain et au compactage des plateformes,
- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 40.911,97 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),
3- Sur le nivellement de la carrière,
- juger que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres relatifs au nivellement de la carrière,
- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 33.615,22 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),
4- Sur la signalisation et le codage des tuyaux,
- juger que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres relatifs à la signalisation et au codage des tuyaux,
- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 6.000 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),
5- Sur les fuites des réseaux d'eau,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les fuites du réseau d'eau et condamné ces dernières au paiement de la somme de 4.000 EUR HT à ce titre,
- juger l'appel incident de la société RELIEF GE sur ce point infondé,
- rejeter les demandes, fins et prétentions de la société RELIEF GE,
Statuant à nouveau concernant le chiffrage retenu,
- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme supplémentaire de 4.105 EUR HT pour la réalisation d'un essai de pression (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),
6- Sur l'arrosage de la carrière,
- juger que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant le désordre relatif à l'arrosage de la carrière,
- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 7.969,50 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10 % au regard de l'inflation),
A titre subsidiaire,
- juger que la société RELIEF GE et la société LAUTIER MOUSSAC ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis des appelants,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 7.968,50 EUR HT à ce titre,
7- Sur la zone de stockage du fumier,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant la zone de stockage du fumier,
- juger l'appel incident de la société RELIEF GE sur ce point infondé,
- rejeter les demandes, fins et prétentions de la société RELIEF GE,
Statuant à nouveau concernant le chiffrage retenu,
- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme 38.208,27 EUR HT pour la reprise des désordres affectant ladite zone (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),
8- Sur l'aire de lavage,
- juger que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres affectant l'aire de douche,
- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 6.648,28 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),
9- Sur les dalles en béton sur lesquelles reposent les mangeoires des poneys,
- juger que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres relatifs aux dalles en béton sur lesquelles sont posées les mangeoires des poneys,
- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 11.010 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),
10- Sur la conception des chemins,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres affectant les chemins,
- juger l'appel incident de la société RELIEF GE sur ce point infondé,
- rejeter les demandes, fins et prétentions de la société RELIEF GE,
Statuant à nouveau concernant le chiffrage retenu,
- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme 9.153,37 EUR HT au titre des désordres affectant lesdits chemins (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),
11- Sur l'absence de compactage de la GNT autour de la roulotte et l'absence de pluvial,
- juger que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres relatifs à l'absence de compactage de la GNT autour de la roulotte et l'absence de pluvial,
- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 5.482,21 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),
12- Sur le raccordement ERDF,
- juger que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres relatifs au raccordement électrique,
- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 1.942 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),
13- Sur les candélabres,
- juger que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les désordres relatifs aux candélabres,
- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 4.320 EUR HT à ce titre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),
A titre subsidiaire,
- juger que la société RELIEF GE et la société LAUTIER MOUSSAC ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis des appelants,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.319 EUR HT à ce titre,
14- Sur les têtes de buses.
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la garantie décennale de la société RELIEF GE et de la société LAUTIER MOUSSAC est acquise de plein droit concernant les têtes de buses et condamné ces dernières à ce titre,
- juger l'appel incident de la société RELIEF GE sur ce point infondé,
- rejeter les demandes, fins et prétentions de la société RELIEF GE,
Statuant à nouveau concernant le chiffrage retenu,
- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme 5.000 EUR HT pour la réparation du désordre (somme à majorer de 10% au regard de l'inflation),
'- Sur les dommages immatériels en découlant au 31/12/2022 :
- condamner in solidum la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE (établissement LAUTIER MOUSSAC) à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR et à Mme [Z] [I] la somme de 1.178.000 EUR en réparation du préjudice subi au titre de la perte d'exploitation,
- condamner in solidum la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE (établissement LAUTIER MOUSSAC) à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR et à Mme [Z] [I] la somme de 2.062.800 EUR en réparation du préjudice subi au titre de la perte d'exploitation liée à l'activité de balnéo équine,
- condamner in solidum la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE (établissement LAUTIER MOUSSAC) à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR et à Mme [Z] [I] la somme de 589.650 EUR en réparation du préjudice subi au titre de la perte du fonds de commerce,
- condamner in solidum la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE (établissement LAUTIER MOUSSAC) à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR la somme de 324.000 EUR en réparation du préjudice subi au titre de la perte d'exploitation liée à la perte de loyers,
'- Sur l'appel incident de la société LAUTIER MOUSSAC au titre du solde des travaux tendant à obtenir le paiement de la somme de 58.250,05 EUR HT :
- juger l'appel incident de la société RELIEF GE sur ce point infondé,
- rejeter les demandes, fins et prétentions de la société RELIEF GE à ce titre,
'- Sur l'appel incident subsidiaire de la société RELIEF GE au titre de sa quote-part de responsabilité :
- juger l'appel incident de la société RELIEF GE sur ce point infondé,
- rejeter les demandes, fins et prétentions de la société RELIEF GE à ce titre,
- prononcer une condamnation solidaire entre la société RELIEF GE et la société LAUTIER MOUSSAC,
'- En tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions tant de la société RELIEF GE que de la société BRAJA VESIGNE, dont notamment celles tendant à obtenir la condamnation des requérantes au paiement de solde de facture,
- condamner in solidum la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE (établissement LAUTIER MOUSSAC) au paiement de la somme de 15.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (en ce compris les frais d'expertise).
Aux termes des dernières conclusions des sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par RPVA le 31 octobre 2022, il est demandé à la cour de :
- vu l'article 1792 du code civil,
- vu le rapport d'expertise en date du 30 juin 2017,
- vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2019,
- vu la jurisprudence,
- réformer le jugement rendu le 29 novembre 2021 en ce qu'il a retenu et mis à la charge du cabinet RELIEF GE, des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de l'entreprise BRAJA VESIGNE :
. les fuites : 4.000 EUR HT,
. la zone de stockage du fumier : 6.500 EUR HT
. les chemins : 1.680 EUR HT
. les têtes de buses : 2.000 EUR HT
- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes et en particulier les demandes présentées par Mme [Z] [I] contre le cabinet RELIEF GE et l'intégralité des demandes d'indemnisation au titre des préjudices immatériels,
En conséquence :
- débouter le GFA MAS DU DIAMANT NOIR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter l'entreprise LAUTIER MOUSSAC de ses demandes visant à être relevée et garantie à tous égards par la société RELIEF GE,
Au surplus et à toutes fins utiles :
- débouter Mme [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant des sommes dues par la société RELIEF GE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au montant et à la quote-part retenus par M. [J] [O] dans son rapport en date du 30 juin 2017,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant in solidum au versement de la somme de 6.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes des dernières conclusions de la société BRAJA VESIGNE ETABLISSEMENT LAUTIER MOUSSAC notifiées par RPVA le 4 août 2022, il est demandé à la cour de :
- déclarer l'appel du GFA MAS DU DIAMANT NOIR et Mme [Z] [I] recevable mais infondé,
- rappeler que la réception judiciaire a été prononcé par les premiers juges le 31 octobre 2014 sans réserve et n'a pas fait l'objet d'un appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. déclaré les sociétés RELIEF GE et BRAJA VESIGNE responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres suivants :
. fuites pour 4.000 EUR HT,
. zone de stockage du fumier pour 6.500 EUR HT,
. les chemins pour 1.680 EUR HT,
. condamné in solidum les sociétés RELIEF GE, BRAJA VESIGNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR au titre de la réparation de ces désordres,
. dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera pour moitié chacun,
. débouté le GFA MAS DU DIAMANT NOIR et Mme [Z] [I] de l'ensemble de leurs demandes au titre de leurs préjudices immatériels,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- juger qu'aucun autre des désordres ou non-conformité revendiqués ne saurait engager la responsabilité décennale ou la responsabilité contractuelle de la société BRAJA VESIGNE et qu'aucune demande pécuniaire ne saurait prospérer à son encontre,
- condamner le GFA MAS DU DIAMANT NOIR à payer à la société BRAJA VESIGNE la somme de 58.250,05 EUR HT, outre TVA au taux en vigueur au titre du solde de travaux,
- condamner le GFA MAS DU DIAMANT NOIR et Mme [Z] [I] in solidum aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et d'appel,
- condamner le GFA MAS DU DIAMANT NOIR et Mme [Z] [I] in solidum à la somme de 15.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mai 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières écritures des parties notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE MME [Z] [I] DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE RELIEF GE ET LES ASSUREURS
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NÎMES a déclaré que le tribunal de grande instance de NÎMES était incompétent pour statuer sur le litige opposant Mme [Z] [I] d'une part, et les sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'autre part, motif pris de l'application de l'article 7 du contrat de maîtrise d'oeuvre du 28 août 2013 signé entre Mme [Z] [I] et la société RELIEF GE qui prévoit une clause compromissoire imposant aux parties, en cas de désaccord, de faire appel à une procédure arbitrale avant d'engager toute action judiciaire, la juridiction compétente étant celle de MONTPELLIER. En outre, le juge de la mise en état a dit que le tribunal restait saisi du litige opposant le GFA MAS DU DIAMANT NOIR d'une part, et la société RELIEF GE et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'autre part, et du litige opposant Mme [Z] [I] et le GFA MAS DU DIAMANT NOIR d'une part, à la société BRAJA VESIGNE d'autre part.
Pour déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [Z] [I] à l'encontre de la société RELIEF GE, le tribunal relève que Mme [Z] [I] n'a entrepris aucune démarche en vue de la saisine de la juridiction arbitrale et n'a pas formé appel de l'ordonnance du 21 novembre 2019. Il ajoute que celle-ci a un caractère définitif.
Aux termes de leurs écritures, les appelants critiquent ce chef du jugement en faisant valoir que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été exécuté au profit du GFA MAS DU DIAMANT NOIR de sorte que la société RELIEF GE est tenue d'une obligation contractuelle à l'égard de ce dernier. Mme [Z] [I] ajoute qu'elle est une victime par ricochet puisqu'elle subit, du fait des dommages causés au GFA MAS DU DIAMANT NOIR, un préjudice moral et un préjudice matériel, ce qui rend recevables ses demandes dirigées à l'encontre de la société RELIEF GE.
En réplique, les sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent à la confirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que l'ordonnance du 21 novembre 2019 a autorité de la chose jugée et ne peut plus être remise en cause.
L'article 794 du code de procédure civile dispose : « Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. »
En application de ces dispositions, l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2019, statuant sur une exception de procédure, a autorité de la chose jugée et a acquis de surcroît force de chose jugée, en l'absence de tout appel formé à son encontre.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [Z] [I] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre des sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de leurs écritures, les appelants critiquent le rapport d'expertise en faisant valoir que celui-ci a été rédigé en dépit du bon sens, de sorte qu'il ne présente pas de caractère probant et ne peut être exploité en l'état. Ils précisent que celui-ci n'est pas structuré et est, en ce sens, inintelligible tant pour les parties présentes à l'expertise que pour un tiers. Ils indiquent encore qu'il est imprécis, l'expert se contredisant au fil du rapport, incertain dès lors que ce dernier fait lui-même part de ses incertitudes, aléatoire au regard du caractère forfaitisé du chiffrage des travaux de reprise des désordres, et incomplet. Sur ce dernier point, ils soutiennent que l'expert n'a pas entièrement satisfait à sa mission telle que fixée par l'ordonnance du 18 novembre 2015, notamment en ne décrivant pas de manière claire et non équivoque les prestations effectuées par la société BRAJA VESIGNE, en n'indiquant pas si les travaux sont conformes aux règles de l'art ou si l'ouvrage est rendu impropre à sa destination et en ne fournissant aucun élément de nature à évaluer les préjudices subis. Enfin, ils font valoir que ces défauts sont encore mis en évidence par l'avis de M. [Y], expert, qui a procédé à une analyse du rapport judiciaire et vient contredire les conclusions de M. [J] [O].
Ainsi que le note le tribunal, il n'est pas fait mention d'un manquement aux dispositions de l'article 237 du code civil selon lesquelles le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. De plus, il n'est pas allégué de manquement au principe du contradictoire et il n'est pas conclu à la nullité du rapport d'expertise. Par ailleurs, si les appelants critiquent le rapport de M. [J] [O], produisant à cet effet une expertise amiable de M. [Y], ils ne concluent pas toutefois à l'instauration d'une contre-expertise ou d'un complément d'expertise. En outre, il sera noté que l'expertise judiciaire a donné lieu à quatre accédits ainsi qu'à deux pré-rapports, l'ensemble des parties étant reçues par le juge chargé des opérations d'expertise lors d'une audience tenue le 20 mars 2017, et que les appelants, qui auraient pu se faire assister d'un conseiller technique pendant les 18 mois qu'ont duré les opérations d'expertise, ont été en mesure de former toutes observations utiles au soutien de la défense de leurs intérêts, formulant plusieurs dires auxquels l'expert a apporté des réponses.
En tout état de cause, il sera souligné, comme l'indique à bon droit le tribunal, que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert selon l'article 246 du code de procédure civile, observation étant faite qu'il lui appartient d'en apprécier la pertinence au regard notamment des éléments débattus contradictoirement par les parties à l'instance.
Enfin, il sera rappelé que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le juge peut statuer sur la seule base d'un rapport d'expertise judiciaire s'il estime les conclusions de l'expert pertinentes, un rapport d'expertise amiable soumis à la discussion des parties ne pouvant à l'inverse servir de base à une condamnation que s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
SUR LES DESORDRES ET L'INDEMNISATION DES PREJUDICES MATERIELS
1 / Sur les relations entre les parties
Aux termes de ses écritures, le GFA MAS DU DIAMANT NOIR NOIR expose avoir signé le devis du 20 novembre 2013 et être donc lié contractuellement à la société BRAJA VESIGNE. Aucun lien contractuel n'existe en revanche entre Mme [Z] [I] prise à titre personnel et la société BRAJA VESIGNE, la signature de Mme [Z] [I] apposée sur le devis l'ayant été en sa qualité de gérante du GFA MAS DU DIAMANT NOIR qui a réglé partiellement les prestations de la société BRAJA VESIGNE et qui seul a la qualité de maître de l'ouvrage. Il s'ensuit que Mme [Z] [I] qui n'était au demeurant titulaire à la date du 20 novembre 2013 d'aucun bail sur le terrain propriété du GFA MAS DU DIAMANT NOIR NOIR comme le démontre le courrier du 31 décembre 2014 signé par le GFA et elle-même, ne peut solliciter à titre personnel à l'encontre de la société BRAJA VESIGNE aucune indemnisation pour la réparation des dommages matériels allégués, que ce soit au titre des garanties légales qui ne bénéficient qu'au maître de l'ouvrage ou à son acquéreur, selon l'article 1792 précité, ou au titre de la responsabilité contractuelle.
La société RELIEF GE soutient avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que le GFA MAS DU DIAMANT NOIR NOIR est tiers à la convention du 20 novembre 2013 de sorte que celui-ci ne peut présenter à son encontre aucune demande fondée sur la responsabilité contractuelle. Elle ajoute qu'au mieux, seule la garantie décennale pourrait éventuellement lui être opposée.
En donnant effet à la clause compromissoire, le juge de la mise en état a nécessairement admis que Mme [Z] [I] avait signé à titre personnel et non en sa qualité de gérante du GFA MAS DU DIAMANT NOIR le contrat de maîtrise d'oeuvre du 28 août 2013 avec la société RELIEF GE. Le jugement déféré ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme [Z] [I] dirigées à l'encontre des sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, motif pris du caractère définitif de l'ordonnance du 21 novembre 2019 et de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, il convient de considérer que la société RELIEF GE, ainsi qu'elle le fait valoir, n'est pas liée contractuellement au GFA MAS DU DIAMANT NOIR par la convention du 28 août 2013. Toutefois, le GFA MAS DU DIAMANT NOIR et la société RELIEF GE sont, indépendamment des relations entre Mme [Z] [I] prise à titre personnel et la société RELIEF GE pouvant découler de ladite convention, liés entre eux contractuellement, comme le démontrent les factures des 19 février et 12 septembre 2014 de la société RELIEF GE correspondant aux situations de travaux n°2 et 3 adressées au GFA en règlement des prestations effectuées pour son compte en sa qualité de propriétaire du terrain. De surcroît, il sera observé que celui-ci est également désigné en qualité de maître de l'ouvrage dans les comptes rendus de chantier établis par la société RELIEF GE qui a ainsi toujours considéré le GFA MAS DU DIAMANT NOIR comme son cocontractant.
Aussi, le GFA MAS DU DIAMANT NOIR, qui a la qualité de maître de l'ouvrage, peut agir à l'encontre de cette dernière et de ses assureurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil et le cas échéant, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.
2 / Sur la responsabilité et l'indemnisation
L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.»
Il est de principe qu'il appartient au maître de l'ouvrage ou à l'acquéreur qui agit sur le fondement de l'article 1792 précité de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies. Notamment, il lui appartient d'établir que le vice était caché lors de la réception, les vices apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception ne pouvant plus donner lieu à réparation.
Par ailleurs, il est constant qu'une non-conformité peut relever de la responsabilité décennale si elle entraîne un dommage de la gravité de ceux prévus à l'article 1792 du code civil. En outre, il sera rappelé, au visa de ces dispositions qui instaurent une responsabilité de plein droit, que les constructeurs sont tenus in solidum à la réparation des dommages entrant dans leur sphère d'intervention.
Il convient, observation étant faite qu'il n'a pas été relevé appel du jugement du 29 janvier 2021 en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire sans réserves des travaux à la date du 31 octobre 2014, d'examiner comme suit les désordres dont il est sollicité la réparation :
a / Sur l'absence de pluvial
Dans son rapport, l'expert expose que la très faible pente de la presque totalité du domaine à l'exception de la zone Nord-Est et la nature du terrain naturel auraient dû conduire le maître d'oeuvre à prévoir des zones tampons et des pentes sur les voies et les zones aménagées afin d'éviter que les eaux ne stagnent trop sur ces zones. Il précise qu'un rejet dans le milieu étant prévu pour les drains de la carrière, la mise en place d'une grille de collecte des eaux de ruissellement à l'angle Sud de la carrière aurait évité les ruissellements avec les dégâts constatés sur le chemin contre le bord Sud-Ouest de la carrière, et note que les dégâts sont liés à des épisodes pluvieux importants. Il indique encore que ce dégât est apparu en cours de chantier après que la société BRAJA VESIGNE a décaissé les paddocks, alors même que cette prestation n'était pas prévue dans son marché, et qu'il a été demandé à cette dernière de créer une noue d'évacuation entre les paddocks et le cheminement. Il ajoute que cette demande a été faite alors que les relations entre le maître de l'ouvrage étaient dégradées en raison du non paiement de travaux déjà entrepris, et que cette noue n'a donc jamais été réalisée. Enfin, il expose que la réalisation des réseaux de collecte des eaux de pluie n'était pas comptée dans le devis et note que les solutions proposées par le maître d'oeuvre semblent adaptées à la problématique, ajoutant qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de prendre les décisions concernant la commande et la réalisation de ces travaux.
Dans son jugement, le tribunal rejette toute indemnisation à ce titre. Il précise, selon les indications de l'expert, que la demande de réalisation des travaux à la société BRAJA VESIGNE a été faite antérieurement à la date de réception judiciaire des travaux ainsi que cela ressort du compte rendu de chantier du 31 octobre 2014, de sorte que les demandeurs ne peuvent contester avoir été informés de la proposition d'exécution de ces travaux, ayant par ailleurs indiqué dans leurs écritures que « la noue était demandée depuis le début et que l'entreprise LAUTIER MOUSSAC a tenté de la réaliser à plusieurs reprises, en vain... » . Il ajoute qu'il appartient au GFA MAS DU DIAMANT NOIR de faire réaliser la noue et observe que les demandeurs ne produisent aucun élément démontrant que les travaux préconisés par la société RELIEF GE et repris par l'expert ne seraient pas réalisables. En outre, il note qu'il n'est pas démontré que les désordres portent atteinte à solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Les appelants critiquent ce chef de jugement. A titre liminaire, ils font valoir que si l'expert reconnaît l'existence de ce désordre, il n'en tire cependant pas de conséquences utiles. Ainsi, ils relèvent que l'expert ne peut reconnaître que le maître d'oeuvre aurait dû prévoir la canalisation des eaux de pluie sans pour autant lui imputer de responsabilité, sous couvert que le réseau n'aurait pas été facturé. Ils indiquent encore que l'expert ne tient pas compte des désordres que ce manque de collecte des eaux a occasionné sur les ouvrages réalisés ni de l'arrêt de la poursuite des constructions. Ils soulignent encore que la société RELIEF GE leur a toujours indiqué qu'un pluvial n'était pas nécessaire compte tenu de la configuration des lieux, ce qui s'est avéré totalement faux, et soutiennent que s'ils ont eu recours à un maître d'oeuvre, c'est justement pour éviter ce genre de difficultés. Ils exposent également qu'en sa qualité de professionnel, la société BRAJA VESIGNE devait attirer l'attention de la maîtrise d'oeuvre et informer le maître de l'ouvrage sur les conséquences de l'absence de pluvial et proposer une meilleure solution, voire refuser d'exécuter les travaux. Ils rappellent également que la réalisation d'une noue a été sollicitée dès le début du chantier mais que la société BRAJA VESIGNE a tenté de la réaliser en vain à plusieurs reprises, compte tenu de la présence de canalisations passant, par suite d'une erreur, juste en dessous. Ils ajoutent que la mesure préconisée par l'expert n'est pas réalisable aujourd'hui, de sorte qu'aucune solution n'est apportée pour régler cette problématique, et soutiennent, selon les conclusions de M. [N] [Y], que les désordres résultent d'un défaut de conception de la société RELIEF GE, d'un défaut de suivi des travaux et de défauts d'exécution, et ont pour conséquence de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui engage la responsabilité décennale de la société RELIEF GE et de la société BRAJA VESIGNE. Ils indiquent également que malgré les reprises effectuées par cette dernière en accord avec la maîtrise d'oeuvre, les conséquences liées à l'absence de pluvial sont apparues postérieurement à la réception de l'ouvrage, et exposent que le désordre n'est pas apparu à l'occasion de pluies diluviennes mais après des pluies d'intensité normale, ce qui confirme le défaut de conception. Enfin, ils contestent le fait que l'absence de travaux soit en lien avec un défaut de paiement et évaluent le coût des travaux à la somme de 39.791,85 EUR, selon le devis de la société EMF du 1er juillet 2016.
En réplique, la société RELIEF GE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent le bien-fondé de l'argumentation des appelants. Ainsi, elles font valoir que le caractère décennal du désordre n'est pas établi et soulignent, ainsi que l'a relevé l'expert, que les désordres sont apparus à l'occasion d'un épisode pluvieux particulièrement important survenu le 29 septembre 2014 qui a d'ailleurs donné lieu à la prise d'un arrêté de catastrophe naturelle. Elles ajoutent qu'il n'a pas été observé par la suite et plus particulièrement lors des opérations d'expertise d'évolution des dégradations des cheminements et voiries et notent que le rapport de M. [N] [Y] dont se prévalent les appelants ne permet pas plus de retenir ce caractère décennal, nonobstant les affirmations péremptoires de ce dernier. Par ailleurs, la société RELIEF GE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que la seule faute que l'on pourrait reprocher à la maîtrise d'oeuvre serait d'avoir considéré que la GNT était très peu perméable alors que ses caractéristiques drainantes sont reconnues, et que pour le reste, elle n'a pas failli à sa mission, ainsi que l'a admis l'expert. Elles ajoutent que la proposition préconisée par l'expert est d'ailleurs celle que la société RELIEF GE s'apprêtait à mettre en place au moment où le maître de l'ouvrage a cessé de payer la société BRAJA VESIGNE. Elles rappellent encore que le maître d'oeuvre est chargé par le maître de l'ouvrage de concevoir l'ouvrage, de diriger l'exécution des marchés de travaux dans les conditions de coût et de délais fixées par celui-ci, et notent que dans le cas présent, il a été fait le choix de ne pas prévoir de système de collecte des eaux de ruissellement en accord avec le maître de l'ouvrage au regard du coût imposé par ce dernier et compte tenu de la configuration en déclivité du terrain permettant via un ruisseau l'écoulement des eaux. Elle font valoir que tous ces éléments excluent tout manquement au devoir de conseil et d'information auquel au demeurant la société RELIEF GE n'était pas tenue à l'égard du GFA MAS DU DIAMANT NOIR, et exposent qu'une modification trop significative des écoulements aurait eu pour effet de contrevenir aux dispositions des articles 640 et 641 du code civil. Enfin, elles soutiennent qu'en tout état de cause, c'est le non règlement par le maître de l'ouvrage des factures de travaux de la société BRAJA VESIGNE qui a amené celle-ci à refuser de mettre en 'uvre la solution d'écoulement des eaux pluviales préconisée par la maîtrise d'oeuvre, ce qui constitue une cause d'exonération de responsabilité.
Aux termes de ses écritures, la société BRAJA VESIGNE fait valoir que le tribunal a justement analysé au plan juridique les constatations de l'expert. Elle ajoute, s'agissant d'un désordre résultant d'un travail non commandé et de surcroît connu avant la réception, qu'aucune somme ne peut lui être réclamée à ce titre.
Ainsi que l'ont relevé les parties et que cela ressort de leurs écritures, la problématique liée à l'absence de pluvial était connue avant la réception puisqu'elle avait donné lieu antérieurement à la réception judiciaire fixée au 31 octobre 2014 à des propositions de travaux destinées à prévenir toutes difficultés liées à l'évacuation des eaux et à leur stagnation sur le terrain. Par ailleurs, le caractère dommageable de ce désordre qui a pour conséquence d'entraîner une stagnation des eaux de surface, de rendre le terrain impraticable et l'ouvrage impropre à sa destination par voie de conséquence, était connu dans toute son ampleur avant la réception comme l'établit le compte rendu de chantier du 7 janvier 2014 faisant suite à des intempéries d'une intensité moindre que l'épisode pluvieux survenu en septembre 2014. Or la réception des travaux a été prononcée sans réserves par le jugement déféré et aucun appel n'a été formé sur ce point par les appelants. Aussi, ce vice a nécessairement été purgé par la réception judiciaire prononcée sans réserves.
Il s'ensuit, les appelants n'étant par ailleurs nullement fondés à invoquer un manquement au devoir de conseil à l'encontre de la société RELIEF GE et de la société BRAJA VESIGNE dès lors que l'absence de réserves à la réception ne permet aucune réparation de ce désordre, qu'aucune indemnisation ne peut intervenir.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
2 / Sur le nivellement du terrain et le compactage des plateformes
Dans son rapport, l'expert note à l'angle Est de la carrière une surélévation du terrain de 26 à 38 cm par rapport au niveau prévu par l'architecte ainsi qu'une surélévation le long de la clôture de l'angle Sud à l'angle Est de 7 cm à 29 cm. Il précise que cette surélévation du terrain en diminuant la pente tendrait à diminuer l'effet d'érosion des eaux de ruissellement et observe qu'aucune aggravation de ce problème circonscrit à l'angle de la carrière n'a été constatée pendant les opérations d'expertise. Il ajoute que ce désordre ne peut nuire à une utilisation normale de la carrière. Il indique encore que la construction d'un mur de soutènement correctement réalisé doit sécuriser l'ouvrage et permettre la circulation autour de la carrière. Enfin, il évalue le coût des travaux à la somme de 5.000 EUR HT et considère que la responsabilité doit être partagée entre la maîtrise d'oeuvre et l'entreprise en charge des travaux.
Dans son jugement, le tribunal relève que la difficulté était connue antérieurement à la réception des ouvrages en observant notamment que Mme [Z] [I] et le GFA MAS DU DIAMANT NOIR ont fait valoir que des reprises avaient été faites mais n'avaient pas toutefois permis de mettre fin au désordre. Il ajoute que ce désordre n'est pas en conséquence couvert par la garantie décennale qui seule est invoquée par Mme [Z] [I] et le GFA MAS DU DIAMANT NOIR.
Aux termes de leurs écritures, les appelants contestent l'analyse du tribunal. Ils soutiennent que lors de la réalisation du chantier, la société BRAJA VESIGNE a commis une erreur de niveau de terrain, le surélevant sur du remblai non compacté pour mettre à niveau les installations, ce qui a été consigné sur le compte rendu de chantier n°4 du 17 décembre 2013. Ils ajoutent que cette surélévation a accentué l'effet de ruissellement et de stagnation de l'eau du fait de l'absence de réseau pluvial et que pour remédier à cette erreur à moindre coût, le maître d'oeuvre et l'entreprise ont proposé de réaliser un enrochement de la carrière et de la fumière ainsi qu''un rehaussement de certaines zones suivant des plans communiqués par la société RELIEF GE. Ils précisent que cet enrochement s'est toutefois avéré totalement insuffisant pour stabiliser le sol et que la carrière s'est effondrée à l'endroit même où l'enrochement a été réalisé, ce qui rend impossible l'utilisation de cette partie de l'installation, car trop dangereuse pour les chevaux et la clientèle. Ils contestent encore la pertinence de l'édification d'un mur de soutènement et font valoir que si la maîtrise d'ouvrage avait effectivement connaissance de la réhausse du terrain antérieurement à la réception, les conséquences en découlant tenant à l'instabilité des ouvrages construits sur un sol rehaussé non compacté et à l'accentuation de l'effet de ruissellement lui étaient totalement inconnues et ne sont apparues que postérieurement à cette réception. Ils considèrent que l'ouvrage est ainsi rendu impropre à sa destination, comme l'a indiqué M. [N] [Y], ce qui engage la responsabilité de la société RELIEF GE et de la société BRAJA VESIGNE. Concernant le coût des travaux, ils soutiennent que la seule réalisation d'un mur de soutènement ne pourra pas pallier l'instabilité du remblai non compacté et évaluent le coût des travaux impliquant un déplacement de la carrière de 3 mètres pour sécuriser celle-ci et retrouver l'usage du chemin existant autour à la somme de 40.911,97 EUR HT, selon le devis précité de la société EMF.
En réplique, la société RELIEF GE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que le tribunal a fait une juste appréciation de la situation. Elles font valoir que le ravinement du sable dans l'angle Est de la carrière ne relève pas du suivi des travaux mais plutôt de l'action des intempéries classées catastrophe naturelle. Elles ajoutent qu'il n'y a pas eu de surélévation de la carrière mais que l'altimétrie a simplement été calée au point le plus haut et soutenue au point le plus bas, pour tenir compte du ruissellement de l'eau, ce choix résultant de la problématique inhérente au terrain, et ce en accord avec Mme [Z] [I]. Elles relèvent également que selon l'expert, la surélévation n'est pas à l'origine des éventuels problèmes liés aux écoulements pluviaux de surface, qu'aucune aggravation n'a été constatée et que le caractère décennal du désordre n'est donc pas démontré. Par ailleurs, elles observent que ce désordre était connu avant la réception de sorte que la garantie décennale n'est pas mobilisable. Elles précisent également que la cour ne peut connaître de la responsabilité contractuelle de la société RELIEF GE, et font valoir qu'en tout état de cause, aucune faute ne peut être reprochée à cette dernière, le compactage ayant été réalisé selon les règles de l'art et la problématique du niveau de sable relevant d'un défaut d'entretien du maître de l'ouvrage.
La société BRAJA VESIGNE s'oppose à l'argumentation des appelants et fait valoir que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté leur demande présentée à ce titre. Elle ajoute que la réception sans réserves fait obstacle à la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle, compte tenu du caractère apparent du désordre lors de la réception.
Il est constant, au vu des explications des parties, que la difficulté tenant au nivellement du terrain était connue avant la réception. Aux termes de leurs écritures, les appelants soutiennent toutefois que le désordre ne s'est révélé dans toute son ampleur qu'après la réception fixée judiciairement au 31 octobre 2014 de sorte qu'il relève de l'article 1792 du code civil. Il leur appartient, dès lors qu'ils invoquent cet article, de rapporter la preuve que ses conditions d'application sont réunies. Dans le cas présent, il ressort du rapport d'expertise de M. [N] [Y] dont se prévalent les appelants que l'effondrement à l'Est de la carrière a été relaté lors de la réunion de chantier du 10 février 2014 et ne peut donc pas être la conséquence de la pluie exceptionnelle du mois de septembre 2014. Il s'ensuit que les appelants ne peuvent soutenir qu'ils n'ont véritablement pris la mesure de ce désordre que postérieurement à la réception, étant encore observé qu'il ressort du même rapport que l'enrochement réalisé consistait simplement dans la pose sans ancrage de rochers, ce dont Mme [Z] [I] avait pu se convaincre pour avoir pris des photos. En outre, il sera observé, selon les constatations de l'expert judiciaire qui ne sont pas contredites par les pièces produites, que ce désordre est en tout état de cause limité à un angle de la carrière, ne rendant pas celle-ci impropre à sa destination, et qu'aucune aggravation n'a été constatée à l'occasion des opérations d'expertise qui se sont achevées en 2017.
Aussi, les appelants ne rapportent pas la preuve que ce désordre relève de l'article 1792 du code civil et la réception judiciaire ayant été prononcée sans réserves, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée à ce titre.
3 / Sur le nivellement de la carrière
Dans son rapport, l'expert note que la carrière a été réalisée conformément aux règles techniques applicables à ce type d'ouvrage. Il précise que la réalisation d'une couche de fondation n'est pas obligatoire et dépend de la nature du sol en place. Il précise que le maître d'oeuvre a pu juger que cette couche de fondation n'était pas nécessaire et qu'il lui est difficile de se prononcer sur la granulométrie des matériaux.
Dans son jugement, le tribunal relève que contrairement à ce qu'indique l'expert, il a été communiqué dans le cadre d'un dire le matériau utilisé, soit un sable extra silicieux d'origine Vallabrix ayant une composition chimique de silice supérieure à 99 %, et que si la granulométrie du sable est contestée, il n'est cependant pas indiqué les raisons pour lesquelles il ne serait pas conforme à sa destination. Il ajoute qu'il n'est donc pas constaté une réalisation de la carrière sans respect des règles de l'art. Reprenant les conclusions de l'expert selon lesquelles il est notamment indiqué que le désordre ne peut nuire à une utilisation normale de la carrière, il indique qu'il n'est pas démontré que les conditions de l'article 1792 du code civile sont remplies, ce qui exclut toute indemnisation à ce titre.
Aux termes de leurs écritures, les appelants font valoir que le nivellement du sable à l'intérieur de la carrière est irrégulier de sorte qu'elle ne peut être utilisée, compte tenu des risques de chute existant pour ses utilisateurs. Ils ajoutent que les dégradations ne cessent de s'accentuer et que l'ouvrage est rendu, ainsi que l'a relevé M.[N] [Y], impropre à sa destination. Ils ajoutent qu'ils ne pouvaient savoir lors de la réception que les reprises effectuées par la société BRAJA VESIGNE ne présentaient pas toutes les garanties de stabilité et de durabilité de l'ouvrage, de sorte que le désordre présente un caractère décennal. Ils indiquent encore qu'il est imputable aux travaux de la société BRAJA VESIGNE et à un défaut de conception et de surveillance de la société RELIEF GE. Ils évaluent le coût des travaux à la somme de 33.615,22 EUR HT, selon le devis de la société EMF.
En réplique, la société RELIEF GE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reprennent l'argumentation développée au titre du nivellement du terrain et du compactage.
La société BRAJA VESIGNE conclut au rejet des observations des appelants en considération des éléments retenus par le tribunal.
Les appelants fondent leur demande d'indemnisation exclusivement sur les dispositions de l'article 1792 du code civil. Il leur appartient, ainsi qu'il en a déjà été fait état, de rapporter la preuve que ses conditions d'application sont réunies. Pour établir le caractère décennal de ce désordre, ils se prévalent du rapport de M. [N] [Y]. Outre le fait que ce rapport ne peut suffire à lui seul à contredire utilement le rapport d'expertise judiciaire, il importe de noter que celui-ci précise que la carrière hippique ne présente pas de défaut majeur visible en surface et ne fait qu'évoquer une possible instabilité du sol dans l'angle de la carrière, en l'absence de contrôle et de validation des travaux de reprise effectués. Aussi, l'impropriété à destination n'est pas démontrée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a exclu toute indemnisation à ce titre.
4 / Sur la signalisation et le codage des tuyaux
Dans son rapport, l'expert relève un défaut de conformité concernant les marquages figurant sur les tuyaux d'eau potable et d'eau brute. Il souligne que le plan de recollement intitulé « Réseaux AEP » présente de nombreuses anomalies. Il évalue le coût de la réalisation de nouveaux plans de recollement à la somme de 2.000 EUR et le remplacement des conduites ne correspondant pas à leur destination (conduites de couleur bleu pour l'eau potable au lieu de noir) à la somme de 4.000 EUR HT.
Dans son jugement, le tribunal rejette toute indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil en relevant qu'il n'est pas exposé l'existence d'un désordre mais seulement une absence de conformité dans l'exécution des travaux.
Aux termes de leurs écritures, les appelants critiquent ce chef de jugement. Ils exposent que le respect des normes est indispensable pour recevoir du public et pour une utilisation conforme des lieux par le personnel. Ils ajoutent qu'en l'état, une incertitude existe sur l'eau circulant dans les conduites et précisent que la violation d'une réglementation atteste d'une impropriété à destination objective de l'ouvrage. Par ailleurs, ils contestent toute responsabilité, s'agissant des modifications apportées au réseau qui sont mineures, et font valoir que dans un souci d'économie, la société BRAJA VESIGNE a en réalité utilisé des morceaux de tuyaux provenant d'autres chantiers, sans considération de leur couleur, ce que confirme M. [N] [Y] qui indique que l'entreprise a tout mélangé et que l'identification incertaine entre les ouvrages d'eau potable et d'eau brute représente en l'état un risque sanitaire. Ils font valoir que la responsabilité décennale de la société RELIEF GE et de la société BRAJA VESIGNE est donc engagée et évaluent le coût des travaux à la somme de 6.000 EUR HT, conformément au chiffrage de l'expert, ladite somme devant être majorée de 10 % pour tenir compte de l'inflation.
Aux termes de leurs écritures, la société RELIEF GE et les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir qu'aucune garantie décennale n'est mobilisable, s'agissant d'une absence de conformité dans l'exécution. Indiquant que la société RELIEF GE n'est pas liée contractuellement au GFA MAS DU DIAMANT NOIR, elles précisent que celle-ci ne pouvait en tout état de cause vérifier la conformité et le marquage de tous les tuyaux du chantier, ajoutant que la majorité d'entre eux étaient impossibles d'accès du fait du maître de l'ouvrage, ce qui constitue une cause exonératoire de responsabilité. Elles mettent également en cause les immixtions permanentes du maître de l'ouvrage qui a sollicité des modifications substantielles directement à l'origine des désordres.
Pour les motifs retenus par le jugement, la société BRAJA VESIGNE conclut également au rejet de l'argumentation soulevée par les appelants, ajoutant que le désordre était connu avant la réception, ce qui exclut en tout état de cause toute responsabilité, même sur un fondement contractuel.
Aux termes de leurs écritures, les appelants fondent leur demande sur les dispositions de l'article 1792 du code civil. Les problèmes affectant les réseaux d'eau potable et brute relèvent d'une non-conformité qui n'était pas apparente à la date de la réception pour le GFA MAS DU DIAMANT NOIR qui n'a pas de compétence technique en la matière. A cet égard, il sera d'ailleurs noté qu'il n'est pas allégué que ce problème ait fait l'objet d'une quelconque observation dans les comptes rendus de chantier. Cette non-conformité ne peut toutefois engager la responsabilité décennale de la société RELIEF GE et de la société BRAJA VESIGNE que si elle entraîne un dommage de nature décennale. En l'occurrence, il est acquis que le centre équestre est destiné à recevoir du public et doit donc disposer de points d'eau accessibles à ce dernier. Par ailleurs, il n'est pas discuté que la distinction entre les réseaux d'eau potable et d'eau brute est liée à l'existence de normes sanitaires strictes qui ont pour objet de garantir la santé des personnes. Or la confusion quant au codage des réseaux qui existe ne permet pas de répondre à cet objectif et présente ainsi un risque avéré pour la santé dès lors qu'une incertitude subsiste sur la nature de l'eau qui circule dans les tuyaux. Il en résulte que l'installation réalisée rend l'ouvrage impropre à sa destination, comme le soulignent les appelants.
Il est constant que le constructeur, tenu en vertu de l'article 1792 du code civil, peut échapper à sa responsabilité en rapportant la preuve d'une cause exonératoire. Dans le cas présent, la société RELIEF GE ne démontre pas l'existence d'une immixtion fautive du GFA MAS DU DIAMANT NOIR, précision étant faite sur ce point que l'immixtion fautive ne peut être opposée en tout état de cause qu'au maître de l'ouvrage dont la compétence en matière de bâtiment est notoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, la responsabilité in solidum de la société RELIEF GE, qui avait une mission de maîtrise d'oeuvre complète, et de la société BRAJA VESIGNE qui a exécuté les travaux, est engagée.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE seront condamnées in solidum à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR la somme de 6.000 EUR HT au titre des travaux préconisés par l'expert.
Il n'y a pas lieu à majoration de cette somme à hauteur de 10 % pour tenir compte de l'inflation, cette demande de majoration forfaitaire n'étant pas justifiée au vu des pièces produites aux débats.
5 / Sur les fuites
Dans son rapport, l'expert relève qu'il existe une fuite dans le réseau d'eau brute. Il évalue le coût des travaux de recherche et réparation des fuites à la somme de 4.000 EUR HT.
Dans son jugement, le tribunal expose que la matérialité de ce désordre apparu postérieurement à la réception et qui n'était ni apparent ni réservé lors de la réception, est établie. Il précise qu'il relève de la garantie décennale en ce qu'il affecte l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs et rend celui-ci impropre à sa destination. Il ajoute qu'il est imputable à la société RELIEF GE et à la société BRAJA VESIGNE. Il évalue sur la base du rapport d'expertise le coût des travaux de reprise à la somme de 4.000 EUR HT et condamne in solidum la société RELIEF GE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société BRAJA VESIGNE au paiement de cette somme actualisée, avec application de la TVA en vigueur au jour du paiement.
Aux termes de leurs écritures, les appelants exposent que les fuites sont dues aux matériaux employés par la société BRAJA VESIGNE qui a utilisé des tuyaux en PVC alors que le marché prévoyait des manchons en laiton. Ils ajoutent que le problème ne concerne pas que les fuites en elles-mêmes mais également la résistance du réseau à la pression des eaux, ainsi que sa conformité aux règles sanitaires, ce qu'a confirmé M. [N] [Y]. Ils font également valoir que la société GE RELIEF ne peut discuter les résultats de l'expertise judiciaire alors même qu'elle n'a pas contesté la méthode utilisée par l'expert. Ils concluent à la confirmation du jugement quant au caractère décennal de ce désordre mais font valoir qu'outre la somme de 4.000 EUR HT, il y a lieu de prendre en compte le coût des essais de pression et recherche de fuite chiffrés à la somme de 3.295 EUR HT par la société EMF et le coût d'une recherche de fuite pour un coût de 810 EUR HT.
En réplique, la société RELIEF GE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent à l'infirmation du jugement rendu de ce chef au motif que l'essai effectué par l'expert ne peut suffire à démontrer indiscutablement l'existence d'une fuite, en l'absence de toute vérification de l'état du réseau (fermeture des vannes, robinets...) en amont de l'expérience.
La société BRAJA VESIGNE ne conteste pas en ce qui la concerne ce désordre et la condamnation prononcée à ce titre.
Comme le soulignent les appelants, la société RELIEF GE n'a pas remis en cause la technique employée par l'expert pour vérifier l'existence d'une fuite d'eau. Aussi, elle n'est pas fondée à contester la fuite dont l'existence a été constatée par l'expert. Comme l'a relevé justement le tribunal, cette fuite est constitutive d'un désordre de nature décennale.
L'expert a eu connaissance des devis de la société EMF du 1er juillet 2016 qui lui ont été adressés lors des opérations d'expertise. Dans son rapport, il n'en fait cependant état à aucun moment, ne les critiquant pas expressément quant à leur caractère le cas échéant exagéré. En outre, il sera observé que dans son rapport, il relève que des essais de pression obligatoires ne semblent pas avoir été réalisés par les parties. Or la réalisation d'un tel essai est prévue dans le devis du 1er juillet 2016. Aussi, il convient de prendre en compte le devis de la société EMF pour un montant de 3.295 EUR HT.
Le jugement sera donc infirmé et la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE seront condamnées in solidum, à l'exclusion des assureurs, à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR la somme de 7.295 EUR HT, sans qu'il y ait lieu, pour les motifs précités, à une majoration de 10 %.
6 / Sur l'arrosage de la carrière
Dans son jugement, le tribunal relève que l'expert indique que les travaux réalisés ne sont pas conformes au contrat, s'agissant de l'emplacement de deux regards d'arrosage de la carrière, mais qu'il n'est cependant pas fait état d'un désordre, comme le notent également Mme [Z] [I] et le GFA MAS DU DIAMANT NOIR qui font état seulement d'une non-conformité contractuelle. Au vu de ces éléments, il rejette leur demande d'indemnisation.
Aux termes de leurs écritures, les appelants critiquent ce chef du jugement. Ils précisent que si le positionnement des regards était visible, s'agissant notamment des deux regards situés à côté des paddocks (au lieu du bord de la carrière), leur dysfonctionnement ne l'était pas en revanche. Ils ajoutent qu'il existe donc bien une non-conformité à destination, l'ouvrage sous-dimensionné ne répondant pas à l'usage auquel il est destiné, ce qui constitue un dommage de nature décennale, et que celle-ci est imputable à la société BRAJA VESIGNE qui a réalisé les travaux et à la société RELIEF GE qui les a validés. Ils estiment que c'est donc à tort que leur demande a été rejetée, précisant que ces derniers sont en tout état de cause responsables de l'erreur commise au titre de leur responsabilité civile professionnelle. Ils évaluent le coût des travaux à la somme de 7.969,50 EUR HT, selon le devis de la société EMF.
En réplique, la société RELIEF GE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent le bien-fondé des critiques émises par les appelants. Elles rappellent qu'il n'existe qu'une non-conformité contractuelle dont le GFA MAS DU DIAMANT NOIR ne peut demander la réparation, en l'absence de tout lien contractuel. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, il ne fait pas de doute que la société RELIEF GE a satisfait à ses obligations au vu des comptes rendus de chantier, n'étant pas tenue par ailleurs à une présence constante sur le chantier.
Pareillement, la société BRAJA VESIGNE conteste la demande des appelants en faisant valoir que cette non-conformité était connue avant la réception, ce qui exclut toute demande, même au plan contractuel.
L'existence d'une non-conformité contractuelle est avérée s'agissant de l'emplacement des deux regard d'arrosage de la carrière. Par ailleurs, celle-ci était apparente de sorte qu'elle ne peut donner lieu à réparation, la réception judiciaire ayant été prononcée sans réserves.
Concernant le dysfonctionnement allégué de l'installation résultant de son incapacité à assurer un arrosage complet de la carrière, il sera noté que la preuve d'un tel dysfonctionnement n'est pas rapportée, le rapport de M. [N] [Y], non corroboré par d'autres éléments de preuve, n'étant pas de nature à permettre de contredire les observations de l'expert. Aussi, aucune réparation, quel que soit le fondement de la demande, ne peut intervenir.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
7 / Sur la zone de stockage du fumier
Dans son rapport, l'expert note qu'il n'a pas vu dans le marché de travaux de poste concernant la construction de la fumière. Il précise que la construction de cet ouvrage apparaît cependant dans les comptes rendus de chantier, mais que la dalle de cet ouvrage réalisé sur des remblais récents n'a pas été bien calculée. Il ajoute que l'ouvrage est aujourd'hui complètement ruiné, ce qui implique sa démolition et sa reconstruction pour un coût de 6.500 EUR HT (soit 1.500 EUR HT pour la démolition et 5.000 EUR HT pour la reconstruction).
Dans son jugement, le tribunal indique que la matérialité de ce désordre est établie et que celui-ci relève de la garantie décennale, portant atteinte à la solidité de l'ouvrage. Il estime que ce désordre est imputable à la société BRAJA VESIGNE qui a réalisé les travaux et à la société RELIEF GE pour défaut de conception et de surveillance, et retient la responsabilité in solidum de ces dernières sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les condamnant ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES au paiement de la somme de 6.500 EUR HT actualisée, avec application de la TVA en vigueur à la date du jugement.
Aux termes de leurs écritures, les appelants critiquent le jugement de ce chef en faisant valoir que l'expert a sous-dimensionné les dégâts, la fumière n'étant pas seulement fissurée mais également éventrée. Ils ajoutent que c'est pour cette raison que la fumière a été installée plus loin. Sollicitant la confirmation du jugement quant à l'engagement de la responsabilité des sociétés RELIEF GE et BRAJA VESIGNE, ils considèrent, se référant aux conclusions de M. [N] [Y], que l'estimation des travaux est nettement insuffisante, et évaluent le coût des travaux de démolition et reconstruction à la somme de 20.218 EUR HT, selon le devis de la société EMF, et des travaux relatifs à l'assainissement du sol de la zone de stockage à la somme de 17.900 EUR HT.
En réplique, la société RELIEF GE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que seule la responsabilité de la société BRAJA VESIGNE a été retenue par l'expert, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer de ce chef la décision rendue, étant précisé que sa responsabilité contractuelle devra également être écartée.
La société BRAJA VESIGNE ne conteste pas sa responsabilité en relevant que ce désordre est apparu après réception, et conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré.
La matérialité du désordre affectant la zone de stockage du fumier et non apparent à la date de la réception n'est pas discutée et est établie au vu du rapport d'expertise, et en ce qu'il affecte la solidité même de l'ouvrage qui est à l'état de ruine selon l'expert, il présente un caractère décennal et relève des dispositions de l'article 1792 du code civil. Ce désordre est imputable à la société BRAJA VESIGNE qui ne conteste pas sa responsabilité de ce chef. Par ailleurs, la responsabilité de plein droit de la société RELIEF GE en charge notamment du suivi des travaux est également engagée, observation sur ce point étant faite que les comptes rendus de chantier font mention de la construction de cet ouvrage.
Concernant le coût des travaux de reprise, il sera souligné que l'expert écarte le devis de la société EMF en relevant que celui-ci est très exagéré. En outre, il sera noté que ce dernier ne prévoit pas de travaux d'assainissement. Aussi, il convient, le rapport de M. [N] [Y] demeurant insuffisant à contredire les indications du rapport d'expertise judiciaire, de fixer le coût des travaux de réparation à la somme de 6.500 EUR HT.
Les appelants ne concluant qu'à la condamnation de la société RELIEF GE et de la société BRAJA VESIGNE, le jugement sera infirmé en ce qu'il a également prononcé la condamnation des assureurs.
Statuant à nouveau, la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE seront condamnées in solidum, à l'exclusion des assureurs, à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR la somme de 6.500 EUR HT, et ce sans qu'il y ait lieu à majoration de 10 %, ainsi qu'il en a déjà été fait état.
8 / Sur l'aire de lavage
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande d'indemnisation au motif que Mme [Z] [I] et le GFA MAS DU DIAMANT NOIR mentionnent « une difficulté de conformité » et non un désordre.
Aux termes de leurs écritures, les appelants critiquent ce chef de jugement. Ils soulignent qu'il n'existe pas seulement un problème de dimensions de l'ouvrage tel qu'évoqué par l'expert mais également un problème de structure dans la mesure où la dalle est fracturée et les murs fissurés, ce qui ne permet pas de garantir l'étanchéité des parois et rend en conséquence l'ouvrage impropre à sa destination. Ils évaluent le coût des travaux de reprise à la somme de 6.648,28 EUR HT, selon le devis du 21 juin 2016 de la société ESCALA, et sollicitent en conséquence, au visa de l'article 1792 du code civil, la condamnation de la société RELIEF GE et de la société BRAJA VESIGNE au paiement de cette somme.
Les sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent le bien-fondé des critiques émises. Elles font valoir que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande, s'agissant d'une non-conformité contractuelle, et font valoir que les travaux ont été parfaitement exécutés, notant sur ce point que l'expert ne propose pas de travaux de réfection. Ils indiquent encore que la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité n'est pas rapportée, et qu'en l'absence de tout lien contractuel avec le GFA MAS DU DIAMANT NOIR, la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre ne peut être recherchée.
La société BRAJA VESIGNE soutient en ce qui la concerne qu'aucune demande ne peut prospérer, même sur un fondement contractuel, en ce que l'éventuelle non-conformité invoquée par les appelants était nécessairement apparente à la réception. Elle ajoute que celle-ci n'est pas mentionnée sur les comptes rendus de chantier.
L'existence d'un dimensionnement de la douche légèrement inférieur à ce qui était prévu constitue une non-conformité qui était apparente à la date de la réception dès lors qu'il pouvait être aisément procédé à un mesurage. Aussi, cette non-conformité ne peut donner lieu à réparation. Dans son rapport, l'expert évoque également l'existence de fissures en relevant qu'il ne s'agit pas de fissures de retrait mais qu'il peut s'agir de fissures du même type que celles constatées sur la dalle de la fumière qui sont liées au tassement du terrain. Toutefois, il n'en tire pas de conséquences particulières et comme le soulignent les appelants, son rapport est à cet égard inachevé puisqu'il manque un bout de phrase. Les conclusions de l'expert sont contredites par le rapport de M. [N] [Y] qui apparaît corroboré par le procès-verbal de constat du 18 décembre 2014 qui fait mention d'une dalle qui a tendance à se surélever avec des morceaux commençant à sauter et la présence de fissures à l'intérieur sur les trois murs qui se poursuivent à l'extérieur. Aussi, il convient de considérer, l'expert ayant par ailleurs souligné que ces fissures pouvaient être du même type que celles de la fumière qui ont entraîné la ruine de l'ouvrage, que ces fissures remettent en cause l'étanchéité de l'aire de lavage, et ce alors même qu'il s'agit d'un ouvrage qui par sa fonction est appelé à être mouillé régulièrement lors des soins apportés aux chevaux. Dès lors, s'agissant d'un vice qui était caché à la date de réception et n'avait du reste pas fait l'objet de remarques dans les comptes rendus de chantier, la responsabilité décennale de la société RELIEF GE et de la société BRAJA VESIGNE est engagée, lesdites sociétés étant tenues in solidum.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et statuant à nouveau, la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE, en charge des travaux, seront condamnées in solidum à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR la somme de 6.648,28 EUR HT, selon le devis du 21 juin 2016 de la société ESCALA, et ce sans qu'il y ait lieu à majoration de 10 %.
9 / Sur les dalles en béton sur lesquelles sont posées les mangeoires de poneys
Dans son rapport, l'expert expose que les dalles en béton sur lesquelles sont posées les mangeoires des animaux devaient, d'après le maître de l'ouvrage, être de 15 cm d'épaisseur alors qu'elles ne font que 10 cm, et être légèrement surélevées par rapport au niveau du sol, ce qui n'est pas le cas. Il souligne que cette prestation était hors marché et qu'il est difficile de porter un jugement sur leur conformité par rapport à une commande et à des plans d'origine et note que les comptes rendus de chantier ne contiennent pas d'indication des caractéristiques, s'agissant notamment du dosage du ciment, du ferraillage ou de la surélévation.
Dans sa décision, le premier juge rejette la demande d'indemnisation présentée à ce titre. Il indique que l'expert n'a pas relevé les fissures alléguées par les demandeurs et que la photographie produite par les intéressés en ce sens est insuffisante. Il ajoute que de surcroît, il n'est pas démontré que ce désordre pourrait porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Aux termes de leurs écritures, les appelants critiquent le jugement déféré de ce chef et concluent en conséquence à son infirmation. Ils soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les dalles en béton faisaient bien partie du marché, le poste « dalle » étant mentionné dans le chapitre « MURS ' OUVRAGES ' BORDURES » du bordereau de prix de la société BRAJA VESIGNE. Ils ajoutent que l'expert n'a pas tenu compte de la fiche technique de dosage du béton fournie par l'entreprise dans le dossier DOE et observent, au vu des constatations de M. [N] [Y], que les dalles sont fracturées et que les structures en béton ont été déformées, leur très faible épaisseur notamment ne leur ayant pas permis de résister. Ils poursuivent en indiquant que ce désordre est de nature décennale puisque la solidité de l'ouvrage est compromise et qu'il existe une impropriété à destination, les animaux pouvant se blesser. Ils estiment que ce désordre engage la responsabilité solidaire de la société BRAJA VESIGNE et de la société RELIEF GE sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et évaluent le coût des travaux à la somme de 11.010 EUR HT selon le devis de la société ESCALA du 26 juin 2016, ladite somme devant être actualisée.
En réplique, les sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent qu'aucune responsabilité contractuelle ne peut être engagée, s'agissant d'une non-conformité affectant des dalles. En outre, elles rappellent l'absence de contrat avec le GFA MAS DU DIAMANT NOIR et font valoir que la responsabilité décennale de la maîtrise d'oeuvre ne peut davantage être recherchée, en l'absence de toute constatation par l'expert des fissures alléguées.
La société BRAJA VESIGNE soutient que c'est à bon droit que le premier juge a relevé l'absence de désordre. Elle ajoute que cette absence de conformité n'a jamais été relevée par la société RELIEF GE et a été purgée par la réception judiciaire.
La question de la hauteur de la dalle est constitutive d'une non-conformité qui était apparente à la date de la réception des travaux de sorte qu'elle a été nécessairement purgée. Dans son rapport, l'expert produit en page 11 une photographie effectuée lors de l'accédit du 5 février 2016 de la fissure de la dalle en béton de la zone des poneys, dalle qui ainsi que le soulignent les appelants faisait partie des travaux à accomplir, selon le descriptif. Cette fissure, qui en réalité constitue une fracture de la dalle avec désaffleurement, était cachée à la date de la réception comme le démontre le procès-verbal de constat du 18 décembre 2014 qui n'évoque que la différence de hauteur, et est encore confirmée par M. [N] [Y]. Aussi, les observations tenant à l'absence de constatations de l'expert sur ce point sont inopérantes, le fait que ce dernier se soit focalisé uniquement sur la problématique de la non-conformité étant indifférent. Et comme le font valoir à juste titre les appelants, la fracturation de la dalle avec un phénomène de désaffleurement porte atteinte à la solidité de l'ouvrage et rend par ailleurs celui-ci impropre à sa destination dès lors qu'elle est de nature à blesser les animaux non ferrés au niveau des sabots.
Ce désordre de nature décennale engage par voie de conséquence la responsabilité in solidum de la société RELIEF GE et de la société BRAJA VESIGNE sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Le jugement déféré sera infirmé et ces dernières seront condamnées in solidum à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR la somme de 11.010 EUR HT selon le devis de la société ESCALA du 26 juin 2016 qui n'est par ailleurs pas discuté en son quantum, et ce sans qu'il y ait lieu à majoration de 10 %.
10 / Sur les chemins
Dans son rapport, l'expert note une « sur-largeur » inexistante sur les virages de l'entrée et de l'accès au local technique empêchant une utilisation normale par les véhicules de l'exploitation. Il précise qu'il s'agit d'un problème de définition des travaux par le maître de l'ouvrage qui a modifié en cours de travaux ces circulations. Il ajoute que le maître d'oeuvre aurait dû cependant anticiper ce problème et faire réaliser par l'entreprise des rayons de giration accessibles à un véhicule léger. Il évalue le surcoût à la charge de la maîtrise d'oeuvre à la somme de 500 EUR.
Dans son jugement, le tribunal expose que la matérialité de ce désordre est établie et que celui-ci relève de la garantie décennale. Il précise que ce désordre est imputable à la société RELIEF GE et évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 1.680 EUR HT.
Aux termes de leurs écritures, les appelants contestent le jugement rendu de ce chef. Ils font valoir que si la matérialité de ce désordre est acquise, le chiffrage de l'expert ne prend cependant pas en compte la problématique globale, à savoir la reprise des cheminements dans leur ensemble. Ils évaluent le coût de ces travaux à la somme de 9.153,37 EUR HT et demandent la condamnation des sociétés RELIEF GE et BRAJA VESIGNE au paiement de cette somme, avec actualisation.
Les sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES critiquent le jugement déféré. Elles font valoir que les chemins devaient uniquement permettre le passage d'un quad, selon la demande de Mme [Z] [I], et qu'à aucun moment, la nécessité de permettre le passage d'autres véhicules n'a été formulée, de sorte que les cheminements créés sont conformes aux exigences du maître de l'ouvrage. Elles ajoutent que c'est à tort que l'expert considère que la société RELIEF GE aurait dû anticiper la difficulté soulevée et qu'il ne peut lui être reproché les choix discutables ou l'indécision du maître de l'ouvrage. Enfin, elles rappellent l'absence de tout contrat la liant au GFA MAS DU DIAMANT NOIR.
La société BRAJA VESIGNE conclut à la confirmation du jugement déféré.
Les sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne démontrent pas que le maître de l'ouvrage aurait précisé que le chemin devait seulement permettre le passage d'un quad, la mention manuscrite figurant sur le plan produit ne pouvant suffire, alors même que son auteur n'est pas déterminé, à établir ce fait. Aussi, il ne peut être fait état d'une réalisation en conformité avec les souhaits du maître de l'ouvrage. De surcroît et ainsi que l'a noté le tribunal, le document dont s'agit ne fait qu'évoquer un cheminement de deux mètres sans qu'il ne soit pris position sur les angles de giration dont il devait être tenu compte pour permettre une utilisation normale du chemin par un véhicule léger. En ce qu'il ne permet pas une telle utilisation, ce désordre dont le caractère caché n'est pas discuté par les parties rend l'ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale de la société RELIEF GE en sa qualité de maître d'oeuvre, mais également celle de la société BRAJA VESIGNE en charge des travaux de réalisation des cheminements comme le mentionne le compte rendu de chantier du 3 décembre 2013 qui fait état d'une réalisation en cours par l'entreprise. Concernant le coût des travaux, il convient de considérer que c'est à une juste appréciation de leur montant qu'il a été procédé, les travaux ne pouvant consister en une reprise globale des chemins qui n'est pas évoquée par l'expert.
Le jugement déféré sera infirmé et statuant à nouveau, la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE seront condamnées in solidum, à l'exclusion des assureurs, à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR la somme de 1.680 EUR HT, et ce sans qu'il y ait lieu à majoration.
11 / Sur le GNT
L'expert expose que la réalisation d'une terrasse surélevée en béton procède d'une décision du maître de l'ouvrage qui n'a rien à voir avec les travaux de l'entreprise. Il ajoute qu'il est certain qu'en ne réalisant pas de réseau de collecte des eaux de pluie et en réalisant les cheminements en GNT, les ruissellements sont, lors des épisodes pluvieux, importants et ont tendance à « déplacer les fines sur les terrains. »
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande d'indemnisation formée au titre du compactage. Il note que la réalisation de la dalle est issue d'une décision unilatérale du maître de l'ouvrage et ne peut être analysée comme la conséquence directe du défaut de pluvial. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que la société RELIEF GE était informée de la volonté des demandeurs de mettre une roulotte à cet emplacement de sorte qu'aucun grief ne peut être formulé de ce chef à son encontre. Par ailleurs, il considère que les observations tenant à une différence de granulométrie entre le choix effectué et la prestation réalisée ne sont pas fondées, en l'absence de tout élément l'étayant, et qu'en tout état de cause, il n'est pas établi, à supposer cette non-conformité démontrée, l'existence d'un lien de causalité avec la présence d'eau constitutive du désordre.
Aux termes de leurs écritures, les appelants critiquent le jugement de ce chef. Ils font valoir que la terrasse surélevée a été réalisée parce que la zone GNT n'a pas été correctement réalisée et pour pallier l'absence de pluvial. Ils ajoutent que la roulotte constituant une habitation provisoire était perpétuellement inondée et que contrairement à ce qui est indiqué, la société RELIEF GE savait parfaitement qu'une roulotte allait être installée sur cette zone, comme cela figure sur tous les plans. Ils estiment la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et de la société BRAJA VESIGNE engagée sur le fondement de la responsabilité décennale et évaluent le coût des travaux à la somme de 5.482,21 EUR HT.
En réponse, les sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES soutiennent qu'il n'a jamais été question de mettre en 'uvre un espace pour que Mme [Z] [I] y installe une roulotte et qu'il ne peut être reproché à la maîtrise d'oeuvre de ne pas avoir anticipé ce point. Elles ajoutent qu'il ne peut être reproché à la société RELIEF GE un défaut de compactage en relevant que le choix du GNT a été fait par le maître de l'ouvrage dans un souci d'économie et que pas davantage, on ne peut lui reprocher un défaut d'entretien imputable au seul maître de l'ouvrage. Enfin, il est rappelé l'absence de tout contrat avec le GFA MAS DU DIAMANT NOIR.
La société BRAJA VESIGNE conclut à la confirmation du jugement qui note l'absence de désordre. Elle ajoute que la non-conformité alléguée se heurte en tout état de cause à l'absence de réserve lors de la réception.
Comme le révèle le plan établi par la société RELIEF GE suite à la réunion du 18 février 2014, la présence d'une roulotte était prévue. Aussi, celle-ci était parfaitement informée de la volonté du maître de l'ouvrage d'installer provisoirement une roulotte dans l'attente de la réalisation des travaux de construction d'un habitat individuel. Comme le fait valoir à juste titre la société BRAJA VESIGNE, la problématique de l'écoulement dommageable des eaux en cas d'épisodes pluvieux tenant à l'absence de pluvial était connue antérieurement à la date de réception de l'ouvrage fixée au 31 octobre 2014, le phénomène étant apparu dès le début de l'année 2014. Aussi, il est manifeste que le phénomène d'inondation affectant la roulotte existait avant cette date du 31 octobre 2014. Or, la réception judiciaire a été prononcée sans réserves. Aussi, il les travaux exécutés par le GFA MAS DU DIAMANT NOIR en mars 2015 pour mettre la roulotte à l'abri de l'eau ne peuvent donner lieu sur le fondement de l'article 1792 du code civil invoqué par les appelants à réparation.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
12 / Sur le raccordement EDF
L'expert expose qu'un branchement provisoire constitué d'un coffret électrique avec disjoncteur a été positionné sur un poteau en bois. Il précise ce n'est que deux ans plus tard lors de la réalisation du branchement définitif que la position du coffret définitif a été évoquée et que le câble mis en place par l'entreprise s'est avéré trop court. En outre, il indique que les travaux de pose des coffrets, provisoire et définitif, ne faisaient pas partie des prestations confiées à l'entreprise CITEOS qui n'avait reçu aucune instruction concernant la longueur du câble à mettre en 'uvre lors du raccordement sur le coffret provisoire. Il ajoute qu'il ne semble pas qu'au moment de la mise en 'uvre du raccordement provisoire, le maître d'oeuvre ait été chargé du raccordement définitif qui n'était pas prévu dans sa mission initiale.
Dans son jugement, le tribunal indique, pour rejeter la demande d'indemnisation, que la difficulté de raccordement et de positionnement des coffrets constitue une difficulté de conformité des travaux avec les prestations dues et qu'il n'est pas fait état de désordre.
Aux termes de leurs écritures, les appelants font valoir que le branchement aurait dû être fait au ras de la propriété avec une niche extérieure pour qu'EDF fasse les relevés et une niche intérieure pour le compteur et le disjoncteur, ce qui n'a pas été le cas. Ils précisent qu'il n'est pas reproché à la société BRAJA VESIGNE de ne pas avoir fait le raccordement définitif mais de ne pas avoir fait partir sa tranchée avec les gaines et le câble électrique en triphasé, au ras de la clôture avec les coffrets d'attente aux normes. Ils ajoutent que la société CITEOS a été mandatée par le maître d'oeuvre, en début de chantier, pour faire les démarches du raccordement provisoire du chantier, de sorte que ce dernier avait connaissance de toutes les normes EDF, et que ce n'est que lorsque le GFA MAS DU DIAMANT NOIR a voulu faire le raccordement définitif qu'il a appris par EDF que le point de départ n'était pas le bon, devant se trouver au ras de la propriété et non à 5 mètres à l'intérieur de celle-ci. Ils indiquent que le marché stipulait un « raccordement au réseau existant », soit un raccordement au ras de la propriété, ce que ni la société BRAJA VESIGNE, ni le maître d'oeuvre n'ignorait. Ils notent encore que le câble installé était trop court. Faisant valoir que ce désordre tenant notamment à l'absence de conformité de l'installation à la réglementation rend l'ouvrage impropre à sa destination, ils considèrent que la responsabilité in solidum de la société BRAJA VESIGNE et de la société RELIEF GE est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Ils évaluent le coût des travaux à la somme de 1.400 EUR HT selon le devis de la société EMF (avec le consuel), somme à laquelle il convient d'ajouter celle de 542 EUR HT déjà payée au titre du raccordement.
En réplique, les sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent l'argumentation des appelants. Elles exposent que la société CITEOS a réalisé le raccordement provisoire au réseau électrique sur un coffret existant afin que d'autres intervenants sur le chantier puissent réaliser leurs prestations, à l'exclusion des intervenants du lots VRD. Elles ajoutent que la société BRAJA VESIGNE a quant à elle posé un câble pour raccorder le coffret provisoire à un disjoncteur, et que cette prestation ne peut s'analyser en un raccordement définitif qui n'était pas prévu au marché. Elles indiquent encore que le marché conclu ne prévoyait pas de mise en place de niche pour compteur, mais un raccordement du coffret extérieur existant au coffret déjà en place sur la propriété. Elles excluent en conséquence la responsabilité de la société RELIEF GE et exposent, en tout état de cause, que ce grief ne relève pas de la garantie décennale.
La société BRAJA VESIGNE fait valoir qu'il n'existe pas de désordre mais qu'il s'agit uniquement d'une non-conformité non relevée par la société RELIEF GE et purgée lors de la réception judiciaire.
L'absence d'installation du coffret définitif au ras de la propriété du GFA MAS DU DIAMANT NOIR est constitutive d'une non-conformité qui était apparente au moment de la réception et il en va de même, par voie de conséquence, du défaut reproché à la société BRAJA VESIGNE concernant la tranchée réalisée. La réception ayant été prononcée judiciairement sans réserves, cette non-conformité ne peut dès lors donner lieu à réparation.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
13 / Sur les candélabres
Dans son rapport, l'expert indique que les candélabres n'ont jamais été facturés par l'entreprise ni payés par le maître de l'ouvrage. Il ajoute que l'entreprise n'avait pas en charge la partie électrique de l'installation.
Dans son jugement, le tribunal, pour écarter la demande d'indemnisation formée sur ce point, relève que le devis de la société BRAJA VESIGNE fait effectivement mention de « la fourniture et pose de candélabres » au nombre de 7 unités, et que la difficulté soulevée relève d'une difficulté de conformité des travaux et ne constitue pas un désordre.
Aux termes de leurs écritures, les appelants font valoir que selon le devis du 20 novembre 2013, la société BRAJA VESIGNE devait fournir et poser les candélabres entièrement équipés et en état de fonctionnement, le contrôle et le consuel lui incombant, ce qu'elle n'a pas fait puisque Mme [Z] [I] a dû avoir recours à son électricien pour pallier sa carence. Ils précisent que contrairement à ce qui est indiqué, les candélabres ont bien été facturés, et soutiennent que la société RELIEF GE n'a procédé à aucun contrôle de conformité des candélabres et notamment de celui situé à l'angle de la carrière qui est affecté d'un défaut de construction et présente un risque pour la sécurité des personnes. Ils ajoutent que la solidité de l'ouvrage est atteinte de sorte que ce désordre a un caractère décennal qui engage la responsabilité solidaire des sociétés RELIEF GE et BRAJA VESIGNE. Ils évaluent le coût des travaux de reprise à la somme de 4.320 EUR HT, selon facture du 14 mai 2014 de la société DOMI TECH.
En réplique, les sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent le bien-fondé de l'argumentation soulevée en se référant aux conclusions du rapport d'expertise. Elles ajoutent qu'aucun contrat ne lie la société RELIEF GE au GFA MAS DU DIAMANT NOIR, ce qui exclut toute responsabilité contractuelle, et notent qu'il s'agit en tout état de cause d'une non-conformité qui ne revêt pas de caractère décennal.
La société BRAJA VESIGNE soutient quant à elle qu'il ne s'agit pas d'un désordre mais d'une non-conformité non relevée par la société RELIEF GE et purgée également par la réception judiciaire.
Le devis du 20 novembre 2013 fait mention de la fourniture et de la pose des candélabres sans autres précisions. En l'état des pièces produites, il n'est pas démontré, alors même que la société BRAJA VESIGNE ne disposait pas de la moindre compétence en la matière, qu'il lui appartenait de réaliser les travaux électriques tenant au raccordement de ces candélabres au réseau électrique. En outre, le caractère décennal de cette non-conformité, à supposer établie, n'est pas démontré. Par ailleurs, le défaut allégué de construction affectant l'un des candélabres ressort des seules indications de M. [N] [Y] et ne sont corroborées par aucune pièce. Aussi, il convient, étant encore observé que la réception a été prononcée judiciairement à la date du 31 octobre 2014, que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation formée à ce titre.
14 / Sur les têtes de buses
L'expert indique dans son rapport que les têtes de buses sur le fossé à l'entrée de la propriété ont été positionnées trop près du CD de 20 cm environ, de sorte qu'il y aura lieu de les déplacer pour respecter la distance minimale demandée par les services du département gestionnaire de la route. Il évalue le coût des travaux à la somme de 1.000 EUR HT.
Dans son jugement, le tribunal expose, pour condamner la société RELIEF GE et ses assureurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, que ce désordre, qui affecte l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs, rend celui-ci impropre à sa destination et est imputable à la société RELIEF GE au titre de la conception et du suivi des travaux.
Aux termes de leurs écritures, les appelants soutiennent que la responsabilité de la société RELIEF GE et de la société BRAJA VESIGNE est engagée au titre de la garantie décennale. Ils évaluent le coût de ces travaux à la somme de 5.000 EUR HT.
En réplique, les sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que l'expert indique seulement que les buses doivent être repositionnées, ce qui n'appelle aucune observation. Elles concluent au rejet de la demande d'indemnisation.
La société BRAJA VESIGNE soutient pour sa part que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause en relevant que le désordre dont s'agit est directement en lien avec la conception de l'ouvrage et la surveillance des travaux réalisés.
Sur le fondement de l'article 1792 du code civil, il est constant qu'un désordre ne peut donner lieu à réparation que s'il entraîne un dommage à l'ouvrage. Or dans le cas présent, la preuve d'un tel dommage n'est pas rapportée, la demande de déplacement tenant uniquement aux exigences posées par les services du département gestionnaire de la route..
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES D'INDEMNISATION AU TITRE DES PREJUDICES IMMATERIELS
Dans son jugement, le tribunal rejette l'ensemble des demandes formées au titre des préjudices économiques. Pour ce faire, il indique que les pertes d'exploitation sont mentionnées comme étant la conséquence du retard des travaux commandés. Il ajoute qu'aucune indemnisation ne peut en conséquence intervenir dès lors que l'action des demanderesses est fondée sur l'article 1792 du code civil et non sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Il précise encore que l'ouvrage était en état d'être reçu le 31 octobre 2014 et que les demandeurs ont pris possession des lieux le 18 décembre 2014, selon leurs indications. Il relève également que les différents désordres constatés ne sont pas de nature à porter atteinte à l'exploitation du site, notamment s'agissant de la carrière dont les désordres sont circonscrits à un seul angle, et que les travaux de reprise ne sont pas de nature à perturber l'exploitation du site, étant précisé que les intéressés disposaient des fonds nécessaires pour les réaliser. Il indique encore qu'il n'est pas démontré que les pertes potentielles ont un lien avec les désordres retenus au titre de la responsabilité décennale et observe enfin que plusieurs causes de dommages sont en lien avec la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle n'est pas invoquée par les demandeurs.
Les appelants critiquent cette décision de rejet en faisant valoir qu'ils ne peuvent toujours pas exploiter le complexe équestre. Ils relèvent notamment que la société RELIEF GE a été incapable de trouver des solutions pour pallier aux désordres et que la société BRAJA VESIGNE est intervenue à de nombreuses reprises sans pouvoir remédier aux problématiques posées.
Il est constant que le GFA MAS DU DIAMANT NOIR est propriétaire du site mais n'en est pas l'exploitante puisque seule Mme [Z] [I] exerce en nom personnel une activité d'élevage d'équidés, comme l'établissent les documents fiscaux et ainsi qu'elle l'admet. Il s'ensuit que le GFA MAS DU DIAMANT NOIR ne peut revendiquer aucune somme au titre des pertes d'exploitation et perte du fonds de commerce alléguées.
Par ailleurs, il sera rappelé que Mme [Z] [I] n'est pas liée contractuellement à la société BRAJA VESIGNE et n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage qui appartient uniquement au GFA MAS DU DIAMANT NOIR. Aussi, elle ne peut se prévaloir à l'égard de la société BRAJA VESIGNE de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil, ni fonder son action sur les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil.
Il s'ensuit, Mme [Z] [I] étant par ailleurs irrecevables en ses demandes formées à l'encontre de la société RELIEF GE qui relèvent de la compétence de la juridiction arbitrale de MONTPELLIER en application de la clause compromissoire contenue dans la convention du 28 août 2023, qu'aucune demande de l'intéressée au titre des préjudices d'exploitation et perte de fonds de commerce ne peut prospérer devant la cour.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre des préjudices d'exploitation et de perte du fonds de commerce.
Reste la demande du GFA MAS DU DIAMANT NOIR au titre de la perte de loyers qu'il y a lieu d'examiner.
Les appelants exposent, concernant ce préjudice, qu'aucun loyer n'a été versé à ce jour au GFA MAS DU DIAMANT NOIR qui subit à ce titre un préjudice de 324.000 EUR, sur la base d'un loyer annuel de 36.000 EUR tel que prévu par le prévisionnel établi lors de l'élaboration du projet. Ils précisent que le bail du 2 janvier 2019 n'a pas été régularisé pour les besoins de la cause mais à la demande des assureurs pour permettre d'assurer les lieux et la partie du logement de fonction édifiée en 2019. Ils contestent par ailleurs toute économie d'amortissement qui aurait été faite au niveau fiscal, compte tenu du régime de l'impôt applicable (impôt sur les revenus et non impôt sur les sociétés).
En réplique, les sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent le bien-fondé de cette demande en soulignant que la régularisation du bail en 2019, alors même que le terrain ne serait toujours pas exploitable selon le GFA, n'a pas d'autre objet que de se constituer une preuve à soi-même. Elles ajoutent qu'il ne peut en tout état de cause valoir comme élément de preuve pour les années antérieures et que le bail produit ne permet pas d'établir de manière certaine que le montant arbitraire de 36.000 EUR serait réaliste et correspondrait au prix du marché. Elles exposent encore qu'en l'absence de bail écrit, le droit commun trouve à s'appliquer de sorte que les loyers étaient dus par Mme [Z] [I] dès que celle-ci a investi les lieux, ce qui ne saurait être supporté par eux-mêmes. Elles indiquent également que les travaux n'auraient jamais été achevés à la date du 1er janvier 2014 de sorte qu'en toute hypothèse, le GFA MAS DU DIAMANT NOIR n'aurait jamais perçu de loyer à compter de cette date. Enfin, elles font valoir que la perte de loyers doit être considérée comme une économie de charges pour Mme [Z] [I] et que les aménagements n'ayant pas été réalisés, il en résulte des économies d'amortissement.
La société BRAJA VESIGNE s'oppose à la demande d'indemnisation présentée en relevant que si l'ouvrage était en état d'être reçu, cela signifie que les travaux pouvaient être poursuivis, les différents désordres n'étant pas de nature à porter atteinte à l'exploitation du site.
Il appartient au GFA MAS DU DIAMANT NOIR de rapporter la preuve de la perte de loyers qu'il allègue. En l'occurrence, il sera relevé que la réception judiciaire des travaux a été fixée sans réserves à la date du 31 octobre 2014 et rappelé que les désordres tenant à l'absence de pluvial et ceux affectant le terrain et la carrière ne peuvent donner lieu à indemnisation. Aussi, ces désordres ne peuvent être à l'origine d'aucun préjudice indemnisable. En outre, il sera noté que les autres désordres pour lesquels une indemnisation a été prononcée n'étaient nullement de nature à interdire l'exploitation des lieux par Mme [Z] [I]. A cet égard, il sera d'ailleurs observé, selon le courrier du 31 décembre 2014 versé aux débats, que les lieux faisaient déjà l'objet à cette date d'une occupation puisqu'il y est indiqué que le cheptel occupait les paddocks depuis le 1er janvier 2014 et que Mme [Z] [I] habitait depuis le 1er octobre 2014 une construction légère de type roulotte. Aussi le GFA MAS DU DIAMANT NOIR, qui a fait par ailleurs le choix de ne solliciter alors aucun loyer même réduit, n'est pas fondé en sa demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE BRAJA VESIGNE
Dans son jugement, le tribunal condamne le GFA MAS DU DIAMANT NOIR à payer à la société BRAJA VESIGNE la somme de 33.250,05 EUR HT au titre du solde des travaux. Il note que l'expert a chiffré le solde des travaux à la somme de 58.250,05 EUR HT. Par ailleurs, il indique que la société BRAJA VESIGNE ne conteste pas avoir consenti la remise commerciale de 25.000 EUR dont fait état le maître d'oeuvre, de sorte que c'est bien la somme de 33.250,05 EUR HT qui reste due.
La société BRAJA VESIGNE conteste le solde des travaux retenu par le tribunal et sollicite en conséquence la somme de 58.250,05 EUR HT assortie de la TVA au taux en vigueur. Elle expose avoir fait en 2014 une proposition de réduction du montant du solde dû à hauteur de 18.000 EUR dans le but de transiger rapidement sans procédure judiciaire. Elle ajoute que cette proposition n'a toutefois pas été acceptée par les concluants de sorte que le premier juge n'avait pas à en tenir compte.
Il importe cependant de relever que lorsqu'elle indique dans ses écritures de première instance qu'il y a lieu de déduire la somme de 25.000 EUR, le tribunal n'a pas encore statué sur le montant des dommages, ce qui exclut tout lien entre ladite somme et le solde des travaux. De plus, il sera observé que le maître d'oeuvre, dans son courrier du 4 décembre 2014 adressé au maître de l'ouvrage, mentionne expressément que la société BRAJA VESIGNE consent une remise commerciale de 25.000 EUR. Le solde du marché s'élève donc bien à la somme de 33.250,05 EUR HT et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE EN RELEVE ET GARANTIE
Aux termes de leurs écritures, les sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES concluent au débouté de la demande de la société BRAJA VESIGNE visant à être relevée et garantie à tous égards par la société RELIEF GE.
Toutefois, il sera relevé que dans ses conclusions, la société BRAJA VESIGNE demande seulement la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera pour moitié, ce partage n'étant prononcé que pour les désordres concernant la zone de stockage et les fuites affectant le réseau d'eau, et ne formule, au titre de l'infirmation du jugement, aucune demande en relevé et garantie.
En conséquence, la demande des sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est dépourvue d'objet.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande, en cause d'appel, de faire application en faveur du GFA MAS DU DIAMANT NOIR qui obtiendra donc à ce titre la somme de 5.000 EUR.
Les intimées, qui succombent, seront déboutés de leurs prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 29 novembre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [Z] [I] à l'encontre des sociétés RELIEF GE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- déclaré les sociétés RELIEF GE et BRAJA VESIGNE responsables in solidum du désordre tenant à l'existence de fuites sur le réseau d'eau,
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera pour moitié chacun,
- déclaré les sociétés RELIEF GE et BRAJA VESIGNE responsables in solidum du désordre affectant la zone de stockage du fumier,
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera pour moitié chacun,
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite concernant les désordres affectant les cheminements,
- condamné le GFA MAS DU DIAMANT NOIR à payer à la société BRAJA VESIGNE la somme de 33.250,05 EUR HT au titre du solde de travaux,
- dit que les parties peuvent compenser leurs créances réciproques,
- condamné les sociétés RELIEF GE, BRAJA VESIGNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer au GFA MAS DU DIAMANT NOIR et à Mme [Z] [I] la somme de 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés RELIEF GE, BRAJA VESIGNE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
INFIRME ledit jugement pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau :
Sur les désordres :
DIT la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE responsables in solidum du désordre affectant la signalisation et le codage des tuyaux,
CONDAMNE in solidum la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE à payer à ce titre au GFA MAS DU DIAMANT NOIR la somme de 6.000 EUR HT,
CONDAMNE in solidum la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE, à l'exclusion des assureurs, à payer au GFA MAS DU DIAMANT au titre des fuites affectant le réseau d'eau à la somme de 7.295 EUR HT,
CONDAMNE in solidum la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE, à l'exclusion des assureurs, à payer au GFA DU DIAMANT NOIR la somme de 6.500 EUR HT au titre des désordres affectant la zone de stockage du fumier,
DIT la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE responsables in solidum des désordres affectant l'aire de lavage,
CONDAMNE in solidum la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE à payer à ce titre au GFA MAS DU DIAMANT NOIR la somme de 6.648,28 EUR HT,
DIT la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE responsables in solidum des désordres affectant les dalles en béton sur lesquelles sont posées les mangeoires des poneys,
CONDAMNE la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE à payer à ce titre au GFA MAS DU DIAMANT NOIR la somme de 11.010 EUR HT,
DIT la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE responsables in solidum des désordres affectant les chemins,
CONDAMNE in solidum la société RELIEF GE et la société BRAJA VESIGNE, à l'exclusion des assureurs, à payer à ce titre au GFA MAS DU DIAMANT NOIR la somme de 1.680 EUR HT,
DEBOUTE le GFA MAS DU DIAMANT NOIR du surplus de ses demandes d'indemnisation formées au titre des autres désordres dénoncés,
DIT n'y avoir lieu à la majoration de 10 % du montant des condamnations prononcées,
Sur les préjudices immatériels :
DEBOUTE Mme [Z] [I] de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société BRAJA VESIGNE au titre des préjudices d'exploitation et de perte du fonds de commerce,
DEBOUTE le GFA MAS DU DIAMANT NOIR de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société RELIEF GE et de la SARL BRAJA VESIGNE au titre des préjudices d'exploitation et de perte du fonds de commerce et du préjudice de perte de loyers,
et y ajoutant,
CONSTATE que la société BRAJA VESIGNE ne demande pas à être relevée et garantie par la société RELIEF GE,
DIT en conséquence sans objet la demande aux fins de débouté présentée par la société RELIEF GE,
CONDAMNE les sociétés RELIEF GE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et BRAJA VESIGNE à payer in solidum au GFA MAS DU DIAMANT NOIR la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés RELIEF GE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et BRAJA VESIGNE de leurs demandes formées à ce titre,
CONDAMNE in solidum les sociétés RELIEF GE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et BRAJA VESIGNE aux entiers dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,