Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 19 septembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00625 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP74
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBÉLIARD
en date du 10 février 2022
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
S.A.S. NOCIBE FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
INTIMEE
Madame [A] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT, absent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 19 Septembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme ARNOUX, Greffière lors des débats
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 12 avril 2022 par la SAS GROUPE NOCIBE du jugement rendu le 10 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [A] [J], a :
- constaté que le licenciement de Mme [J] était abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à verser à Mme [A] [J] la somme de 13 800,92 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [A] [J] de sa demande d 'exécution provisoire
- condamné la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à payer à Mme [A] [J] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 13 juin 2023, aux termes desquelles la SAS GROUPE NOCIBE, appelante, venant aux droits de la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- juger que le licenciement de Mme [A] [J] notifié le 28 mai 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse.
- juger n'y avoir lieu à l'allocation d'aucune somme à titre de dommages et intérêts
- condamner Mme [A] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard.
- rejeter l'appel incident de Mme [A] [J] qui sollicite en cause d'appel l'allocation d'une somme de 23 658,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager à hauteur de cour
- condamner Mme [A] [J] aux entiers dépens d'appel ;
Vu les dernières conclusions transmises le 27 juillet 2023, aux termes desquelles Mme [A] [J], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer ce jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse
- infirmer partiellement le jugement au titre du montant des dommages et intérêts sollicité
- condamner la SAS GROUPE NOCIBÉ à lui régler la somme de 23 658,72 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner la SAS GROUPE NOCIBÉ à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 25 octobre 2004, Mme [A] [J] a été embauchée en qualité d'esthécienne vendeuse par la SA DOUGLAS FRANCE, reprise par la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à compter d'avril 2015.
Le 4 mars 2019, la responsabilité du magasin de [Localité 3], lieu de travail de Mme [A] [J], a été confiée à Madame [X] [K].
Le 7 mai 2019, Mme [A] [J] a été convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, et a été licenciée pour faute simple le 28 mai 2019 avec dispense d'exécution du préavis, l'employeur lui reprochant d'avoir procédé à des ventes fictives et au faussement des stocks, à des décalages dans l'enregistrement des prestations effectuées, au non-respect des cartes Institut et à une utilisation frauduleuse des cartes personnelles.
Le 12 juin 2019, Mme [J], licenciée en même temps que deux autres collègues esthéticiennes, Mmes [R] et [EK], a sollicité la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION pour voir préciser les motifs de son licenciement, courrier auquel a répondu l'employeur le 11 juillet 2019.
Contestant les motifs de son licenciement, Mme [A] [J] a saisi le 16 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve n'incombe pas particulièrement à une des parties, il appartient cependant à l'employeur d'alléguer les faits sur lesquels il fonde le licenciement en fournissant les éléments propres à caractériser le caractère sérieux et réel des motifs invoqués.
Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié en application de l'article L 1235-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement, aux termes de laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur et qui, complétée de la lettre du 12 juillet 2019 adressée en réponse à la demande d'explications de Mme [J], fixe les limites du litige, reproche à la salariée une série de pratiques frauduleuses et de manquements aux procédures applicables au sein de l'entreprise constitués en :
- des déclarations de ventes fictives et faussement des stocks ;
- des incohérences entre l'agenda de l'Institut et les encaissements ;
- des décalages entre les prestations et l'encaissement ;
- la violation des procédures cartes Institut ;
- les utilisations frauduleuses de la remise personnelle
et mis à jour à l'occasion du remplacement de la responsable du magasin de [Localité 3] effectué par [X] [K] à compter du 4 mars 2019.
Seuls ces griefs lient la cour et son examen ne peut en conséquence porter sur les comportements et intimidations que l'employeur reproche à la salariée postérieurement au licenciement et que cette dernière conteste vivement, malgré les nombreux développements et pièces que chacune des parties y a consacré dans ses conclusions.
A - sur la réalité des griefs invoqués :
- sur les déclarations de ventes fictives et le faussement du stock :
L'employeur fait grief à la salariée d'avoir encaissé fictivement une perle de bain à 0,50 euros afin de pouvoir accepter les bons cadeaux de 10 euros des clients comme moyen de paiement lors du règlement d'une prestation institut à 9,50 euros et d'avoir ainsi manqué aux obligations posées par l'article 29 du réglement intérieur, interdisant toute fraude et falsification des mouvements de marchandises, en déclarant des ventes fictives et en modifiant l'état du stock.
Pour en justifier, l'employeur produit :
- cinq tickets de vente des 4 décembre 2018, 22 décembre 2018, 2 janvier 2019, 17 janvier 2019 et 22 janvier 2019 correspondant à des ventes réalisées par [A] [J],
- l'attestation de Mme [L], collègue de travail,
- l'état des stocks des perles mentionnant un stock 0 entre le 1er décembre 2018 et le 5 mars 2019.
Si Mme [J] ne conteste pas avoir complété les prestations inférieures à 10 euros par la vente d'une perle de bain, les nombreuses attestations qu'elle produit et qui vantent ses qualités professionnelles sont cependant insuffisantes pour remettre en cause l'état des stocks témoignant de l'absence de perles pour l'ensemble des références sur la période concernée par les tickets de caisse.
La remise des perles ne pouvait en conséquence qu'être fictive en décembre 2018 et janvier 2019, de telle sorte que l'attestation de Mme [V], cliente qui indique avoir reçu une perle le 22 décembre 2018 tout en reconnaissant que lesdites perles n'étaient aucunement en présentation aux clients, ne saurait remettre en cause la pratique ainsi mise en place aux fins de permettre l'utilisation du bon de réduction pour atteindre le montant imposé comme l'a reconnu Mme [B], autre cliente.
Cette pratique était manifestement ancienne et connue des deux autres esthéticiennes du magasin qui la pratiquaient aussi, comme en témoignent Mme [Y] et Mme [T]. Elle tendait par ailleurs à favoriser l'utilisation des bons cadeaux alors même que les conditions préalables requises n'étaient pas réunies, entraînant de fait un préjudice financier pour l'employeur. Elle était enfin de nature à fausser l'état des stocks au mépris des prescriptions du réglement intérieur, de telle sorte que le grief est constitué, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
- sur les incohérences entre l'agenda Institut et les encaissements :
L'employeur fait grief à la salariée d'avoir encaissé par anticipation des prestations sous forme de bons cadeaux en ajoutant systématiquement des ventes en cabine pour générer une prime VEC ( vente en cabine), sans toutefois effectuer les soins correspondants, et d'avoir généré l'émission de nouveaux bons cadeaux indûment.
Pour en justifier, l'employeur produit :
- le ticket de caisse émis pour Mme [O] le 16 mars 2019 à hauteur de 113,05 euros,
- le relevé de l'agenda sur la même période ne portant trace d'aucune prestation correspondante en institut pour cette dernière malgré la facturation d'un soin du visage Clarins à 171,50 euros, sur lequel était déduit une promotion à 30 %, un bon cadeau de 10 % et était généré un nouveau bon d'achat de 10 euros,
- la liste de l'ensemble des prestations réalisées sur Mme [O] entre le 6 mars et le 4 mai 2019 ne comprenant pas ledit soin.
Il communique également les mêmes éléments pour M. [M] [S] concernant une vente survenue le 20 février 2019.
Si Mme [J] ne conteste pas l'encaissement anticipé de certains soins, soutenant qu'il s'agissait pour le cas d'espèce invoqué par l'employeur de satisfaire Mme [O], bonne cliente qui ne souhaitait pas perdre son bon cadeau offert pour son anniversaire, l'agenda Institut dément que lesdits soins aurait été réalisés 'une semaine après' comme le déclare Mme [O] dans son attestation et ce d'autant, qu'elle avait déjà bénéficié de soins du visage le 6 mars 2019 dans le cadre du 'Grand classique Yonka 1 heure' et que la prestation suivante de même nature est intervenue le 13 avril 2019 pour 'Time résist- Yonka'.
Quant à M. [S], aucun élément ne vient confirmer les allégations de la salariée selon lesquelles la prestation esthétique qui lui a été facturée à hauteur de 9,50 euros et qui a permis l'encaissement d'une prime VEC par Mme [J] sur les deux soins Clarins achetés à hauteur de 48,40 euros, a bien été effectuée. L'agenda Institut est tout autant muet sur une telle prestation, absente de l'historique de ce client dans le logiciel de la parfumerie, dont il n'est aucunement démontré qu'il aurait connu des défaillances comme le soulève sans le démontrer l'intimée.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, ce grief est en conséquence établi, comme l'ont retenu à raison les premiers juges.
- sur le décalage entre la prestation et l'encaissement :
L'employeur fait ainsi grief à la salariée d'avoir procédé à de nombreux encaissements différés aux fins de débiter des cartes Institut n'appartenant pas nécessairement aux clients concernés ou de leur faire bénéficier d'une remise en vente cabine et d'avoir ainsi manqué aux obligations posées par l'article 33 du réglement intérieur, imposant à chaque vente, l'enregistrement immédiat concomitant à la remise des articles, quel que soit le mode de paiement, de la vente sur le matériel de caisse.
Pour en justifier, l'employeur produit :
- la grille d'évaluation annuelle rappelant la fiche de poste de Mme [J] et sa mission contractuelle d'encaisser les ventes et de respecter les procédures afférentes,
- le ticket de caisse et l'agenda Institut pour la venue de Mme [P] le 7 mars 2019 où l'encaissement a lieu à 17 heures 22 pour une prestation esthétique prévue 14 heures 20,
- les tickets de caisse et l'agenda Institut pour la venue de Mme [H] et de Mme [G], toutes deux facturées postérieurement à la réalisation des soins, à un horaire où Mme [J] était en soins avec une autre cliente.
Si Mme [J] conteste avoir reçu une fiche de poste, cette dernière ne contredit cependant pas avoir été tenue aux encaissements des prestations esthétiques et des ventes qu'elle effectuait dans les conditions rappelées dans son évaluation annuelle.
Les explications que cette salariée donnent par ailleurs pour justifier l'utilisation inadaptée des cartes Institut ressortent comme fantaisistes dès lors d'une part, que l'informatisation des cartes de réduction ne justifiait aucunement le retour de Mme [P] à son domicile pour aller chercher son bon de réduction et d'autre part, que le retard prétendument pris entre chaque prestation n'est pas démontré, les nombreuses attestations qu'elle produit louant au contraire sa ponctualité et son professionalisme.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, ce grief est bien établi, comme l'ont retenu à raison les premiers juges.
- sur le non-respect des procédures cartes Institut :
L'employeur fait grief à la salariée d'avoir sciemment méconnu les règles d'utilisation des cartes Institut, d'avoir ainsi fait bénéficier à certains de ses 'bons' client et à ses collègues esthéticiennes de prestations financées par d'autres clients et d'avoir majoré le montant de sa prime VEC en passant fictivement des ventes en cabine au moyen de ces cartes.
Pour en justifier, l'employeur produit l:
- 'attestation de Mme [K], constatant la présence de plusieurs cartes Institut dans une boîte à côté de la caisse des esthéticiennes et le défaut de retrait sur ces dernières des prestations effectuées par leurs titulaires,
- les trois cartes Institut correspondantes ( aux noms de [W], [Z] et [U]),
- les justificatifs de l'encaissement par Mme [J] de prestations au profit de Mme [EK], esthéticienne, avec la carte de Mme [E] le 22 décembre 2018 pour un montant de 109 euros et au profit de Mme [I] avec trois cartes de Mme [EK] le 21 décembre 2018 pour un montant de 207 euros.
Si Mme [J] conteste une telle pratique, elle ne contredit pas cependant ne pas avoir débité la carte Institut de Mme [W] alors même qu'elle avait effectué des soins les 29 mars et 3 mai 2019, sans toutefois donner d'explications sérieuses sur une telle absence de déduction alors même que la carte figurait, selon ses propres conclusions, à proximité de sa caisse. L'absence de temps suffisant pour procéder à une telle manipulation des cartes, qu'elle allègue, est en effet démentie par l'organisation journalière du temps de travail, lequel permettait parfaitement aux salariés de procéder aux encaissements des prestations effectuées en temps réel.
Mme [J] n'apporte pas plus d'informations sur la présence des cartes de Mmes [Z] et [U], également non débitées des prestations esthétiques effectuées.
Si Mme [J] se retranche derrière la responsabilité de son manager, qui selon elle 'aurait dû faire solder les cartes présentes en caisse et non dissimulées', Mme [K] a cependant fait remonter dès la fin du mois de mars 2019 les incohérences de fonctionnement qu'elle avait constatées depuis sa prise de poste en début de mois. Elle a témoigné par ailleurs que certaines des cartes étaient cachées dans les cabines des esthéticiennes, de telle sorte que la 'tolérance' dont la responsable aurait pu faire preuve demeure hypothétique, quand bien même certaines des collègues de Mme [J] étaient manifestement informées de cette pratique.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, ce grief est également établi, comme l'ont retenu à raison les premiers juges.
- sur l'utilisation frauduleuse de la remise personnelle :
L'employeur fait enfin grief à la salariée d'avoir fait profiter certaines personnes de son entourage de sa carte de remise personnelle 30 % et d'avoir ainsi enfreint les obligations posées à l'article 31 du réglement intérieur rappelant le caractère 'strictement personnel' de la carte collaborateur.
Pour en justifier, l'employeur produit :
- un ticket de caisse du 20 février 2019 d'un montant de 55 euros pour une prestation faite à la grand-mère de Mme [J] avec le bénéfice de la réduction '30 % CE' (comité d'entreprise) de la carte de Mme [R],
- un ticket de caisse du 1er décembre 2018 attestant d'une remise CE appliquée par Mme [J] à une cliente indéterminée avec la carte de Mme [EK],
- le guide du salarié Nocibé édité par la CGT Nocibé, affiché en magasin et rappelant la procédure d'utilisation de la remise personnelle CE.
Si Mme [J] soutient n'avoir découvert les limitations assortissant l'utilisation de sa carte collaborateur qu'en avril 2019, ce que les premiers juges ont retenu pour écarter le grief, une telle appréciation est cependant démentie par le réglement intérieur du 27 février 2018, par celui du 21 décembre 2015 , par le guide du salarié Nocibé et par l'attestation de Mme [VV], précédente responsable du magasin de [Localité 3].
Mme [J] a reconnu par ailleurs lors de son entretien préalable, pris en note par la salariée l'accompagnant, avoir parfaitement connaissance du quota semestriel dont elle disposait et des conditions strictes d'utilisation de sa carte, connaissance confirmée par Mme [N], formatrice de magasin, qui avait coanimé le 17 juillet 2015 avec Mme [F], directrice régionale, une formation au cours de laquelle les habilitations et modes de règlements spécifiques avaient été abordés et à laquelle la salariée avait participé.
Si Mme [J] conteste l' attestation de Mme [N], elle n'apporte cependant aucun élément pour démontrer qu'elle aurait été en congés à la date de cette formation. Tout autant, si la salariée soulève l'inopposabilité du règlement intérieur en page 21 de ses conclusions tout en reconnaissant en page 23 en avoir eu parfaitement connaissance, les éléments produits par l'employeur en cours de délibéré devant le conseil de prud'hommes ainsi que la photographie du panneau d'affichage attestent de l'accomplissement par l'employeur de l'ensemble des formalités requises pour assurer la validité et l'opposabilité du règlement intérieur à Mme [J].
Ce grief est bien établi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
B - sur le caractère sérieux des griefs :
Pour être sérieux, le motif avancé du licenciement doit être suffisamment 'consistant et pertinent' et revêtir une certain degré de gravité. (Cass soc 10 janvier 2006 n° 03-47.541). Il ne doit pas être 'minime' ( Cass soc 23 mars 1977 n° 75-40.292) et peut au surplus provenir de faits isolés (Cass soc 25 avril 1985 n° 83-40.766). L'absence d'avertissement ou d'observations préalables n'est pas de nature à exclure par principe le caractère sérieux. (Cass soc 13 novembre 1986 n° 84-41.231).
En l'espèce, la SAS GROUPE NOCIBE fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [J] au motif que nonobstant la réalité des griefs ci-dessus rappelés, elle ne rapportait pas la preuve de leur ' caractère sérieux', en l'absence 'd'éléments pour démontrer le préjudice subi et les conséquences néfastes pour l'entreprise d'une importance telle' à justifier le licenciement.
L'appelante rappelle cependant à raison que les faits reprochés à Mme [J] revêtent un caractère de gravité indéniable, qui l'avait conduite à engager la procédure sur le fondement d'une faute grave, avant de ne retenir qu'une faute simple, laquelle ne constitue aucunement l'aveu d'une prétendue inconsistance des griefs opposés à la salariée mais l'appréciation de ces derniers à l'aune de l'entretien préalable et des explications données par cette dernière.
Par ailleurs, l'appelante justifie avoir été victime des agissements de sa salariée en termes d'image et de notoriété, ce que confirment d'une part, Mme [D], esthéticienne, et Mme [C], nouvelle responsable du magasin, et d'autre part, les nombreuses attestations produites par Mme [J] actant du mécontentement de ces clientes du fait de la perte des avantages ainsi indûment consentis.
L'appelante a également été trompée dans l'attribution des primes, dont le calcul était manifestement faussé par les manoeuvres de Mme [J] comme en témoigne le tableau pour l'année 2018. Les anomalies et pratiques ci-dessus démontrées conduisaient en effet à faire évoluer les indicateurs influençant le système de rémunération de la salariée.
L'utilisation des cartes Institut et des cartes collaborateurs en dépit des règles les assortissant a enfin indéniablement causé un préjudice financier à la SAS GROUPE NOCIBE, ne permettant aucunement de qualifier les conséquences des faits ainsi commis par la salariée de manière consciente, répétée et en parfaite connaissance de leur caractère répréhensible, d'insignifiantes et de non sérieuses.
Aucun élément ne vient confirmer enfin le caractère ' ancien et habituel' de la pratique que Mme [J] admet partiellement aux termes de ses conclusions récapitulatives.
L'employeur justifie au contraire avoir découvert ces indélicatesses à la faveur de l'intérim effectué par Mme [K], de telle sorte que les faits ci-dessus détaillés n'ont pas été autorisés par la société, même implicitement, et ne sont au surplus pas partiellement prescrits comme l'ont retenu inopportunément les premiers juges sans pour autant préciser ceux devant être écartés.
Il se déduit de l'ensemble de ces développements que le licenciement de Mme [J] présente bien une cause réelle et sérieuse.
C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [J] et ont condamné l'employeur à lui payer une indemnité à hauteur de 13 800,92 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et Mme [J] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer abusif son licenciement et de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
II- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] sera condamnée à payer à la SAS GROUPE NOCIBE la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard en date du 10 février 2022 en toutes ses dispositions critiquées
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [A] [J] présente une cause réelle et sérieuse
Déboute en conséquence Mme [A] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne Mme [A] [J] aux dépens de première instance et d'appel
et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [A] [J] à payer à la SAS GROUPE NOCIBE la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,