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Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-16.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.318

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA COMPAGNIE CONTINENTALE D'ASSURANCES, ayant siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Gérard A..., demeurant ... au Creusot (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président ; M. Mabilat, rapporteur ; MM. Y..., Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers ; Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie Continentale d'assurances, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, n'étant pas satisfaite des résultats obtenus, dans la branche "automobile", par M. A..., agent général Z... de la Compagnie continentale d'assurances (CCA), celle-ci a décidé d'abandonner toute activité relevant de cette branche dans la circonscription dévolue, à titre non exclusif, à M. A... qu'elle a invité à replacer les affaires correspondantes auprès d'autres assureurs de son choix ; que l'intéressé, ayant vu dans cette décision une révocation partielle de son mandat, a prétendu obtenir de la CCA, qu'il a assignée à cet effet en justice, l'indemnité compensatrice prévue à l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance et a, en outre, demandé des dommages-intérêts, en invoquant le caractère abusif de la révocation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 25 mai 1988) a accueilli la prétention de M. A... auquel il a alloué une provision, dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée pour fixer le montant de l'indemnité due ; Attendu que la CCA fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, sans, d'une part, répondre à ses conclusions invoquant l'abandon de la branche "automobile" et l'autorisation donnée à M. A... de faire reprendre les risques correspondants par d'autres assureurs, ce qui, en l'absence de toute perte en résultant, n'ouvrait à l'agent général aucun droit à indemnité compensatrice, et alors que, d'autre part, en fondant sa décision sur une révocation partielle du mandat de l'agent général, dont elle excluait, par ailleurs, la réalité en constatant qu'aucun préjudice n'était résulté, pour M. A..., de l'abandon de la branche "automobile" par l'assureur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, les juges du second degré, répondant aux conclusions invoquées, ont retenu qu'en décidant d'abandonner la branche "automobile" dans la circonscription de M. A..., ce qui avait pour effet de retirer cette branche d'activité du portefeuille de l'agent général sans que celui-ci y ait donné son consentement, la CCA a modifié unilatéralement le contrat la liant à cet agent et prononcé la révocation partielle du mandat conféré, ouvrant ainsi à M. A... le droit à l'indemnité réclamée ; qu'ils ont, ensuite, commis un expert pour rechercher les éléments permettant d'apprécier le montant de cette indemnité et, en outre, de contrôler les motifs de la révocation dont le caractère abusif était allégué par M. A... ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-04-25 | Jurisprudence Berlioz